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Tribunal judiciaire, surendettement, 16 juin 2026 — n° 25/00695

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 16 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00695 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCGH N° MINUTE : 26/00058 DEMANDEUR: S.A. NEXITY STUDEA DEFENDEUR: [B] [A] AUTRES PARTIES: CREDIT LYONNAIS EDF SERVICE CLIENT ACTION LOGEMENT SERVICES BNP PARIBAS DEMANDERESSE S.A. NEXITY STUDEA 19 RUE DE VIENNE 75008 PARIS Représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1190 DÉFENDEUR Monsieur [B] [A] 15 RUE ALPHONSE CORNAILLE Bâtiment n°3 95870 BEZONS Comparant et assisté de Me Linda KABISHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1390 et de Monsieur [H] [O], interprète assermenté en langue anglaise, par le truchement duquel il s’est exprimé. (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-20266001131 du 11/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) AUTRES PARTIES Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PLACE OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante Société EDF SERVICE CLIENT Chez iqera services service surendettement 186 av de grammont 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES 21 QUAI D’AUSTERLITZ 75013 PARIS non comparante Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente: Emmanuelle RICHARD Greffière : Stellie JOSEPH

Motivations de la décision

DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 après prorogation EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [B] [A] a déposé le 12 mars 2025 a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré irrecevable le 15 mai 2025 en raison de son inéligibilité du fait de son statut d’entrepreneur individuel. Par jugement en date du 27 mai 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris, saisi par M. [B] [A], a notamment constaté l’accord de M. [B] [A] pour un renvoi devant la commission de surendettement des particuliers de Paris et ordonné le renvoi de l’affaire devant la Commission de surendettement des particuliers de Paris. Le 28 mai 2025, la commission estimant la situation de M. [B] [A] irrémédiablement compromise, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à la SA NEXITY STUDEA RESIDENCE le 5 septembre 2025. Cette dernière a contesté la mesure imposée le 17 septembre 2025. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge chargé du surendettement du 19 janvier 2026 renvoyée au 30 mars 2026 en l'attente de la décision d'aide juridictionnelle sollicitée par M. [B] [A]. A l'audience du 30 mars 2026, la SA NEXITY STUDEA RESIDENCE, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures par lesquelles elle demande de : A titre principal : - recevoir la SA NEXITY STUDEA en sa demande et l’y déclarée bien fondée ; - la déclarer recevable à agir ; - déclarer M. [A] de particulière mauvaise foi, en ce qu’il a volontairement et sciemment aggravé son endettement ; Ce faisant : Déclarer M. [A] irrecevable au bénéfice du surendettement ;Prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l’égard de M. [A] au regard de sa particulière mauvaise foi ; A titre subsidiaire : Renvoyer le dossier de M. [A] à la commission pour un nouvel examen et élaboration d’un plan ;Condamner M. [A] à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler l’exécution provisoire de droit. Au soutien de ses prétentions, la société expose à titre principal que M. [A] a été condamné par jugement du 26 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 18 193, 46 euros, arrêtée au 09 octobre 2024 et l’a autorisé à se libérer de la dette en réglant pendant 24 mois une somme minimale de 750 euros, la dernière échéance majorée du solde de la dette. Or, il n’a pas respecté ces délais, de sorte qu’un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 09 mai 2025 pour le 10 juillet 2025 et ce n’est que le 22 octobre 2025 qu’il a finalement restitué les lieux en laissant une dette locative de 27 768, 75 euros. Par ailleurs, la créancière souligne que M. [A] a créé en 2023 une société qui est toujours active, au sujet de laquelle elle souligne qu’il ne fournit aucun élément, alors que selon elle, M. [A] aurait pu bénéficier d’aides à la création d’entreprise qu’il n’a pas évoquées. La créancière ajoute qu’au cours de la procédure devant le juge des contentieux de la protection, il avait allégué le bénéfice d’un CDD d’avril à août 2024 rémunéré entre 1800 et 2400 euros puis d’un doctorat qui lui permettait de percevoir entre 1900 et 2000 euros. Il percevait également des allocations logement entre le 01 octobre 2022 et le 20 octobre 2023. Et pourtant, il s’est abstenu de payer son loyer courant. Il a donc sciemment laissé s’aggraver son endettement de plus de 23 000 euros en l’espace de deux ans et n’a pas respecté les délais qui lui ont été accordés par décision du 26 décembre 2024. A titre subsidiaire, la créancière demande le renvoi devant la commission, dès lors que M. [A] a pu démontrer par le passé qu’il était en capacité de trouver un emploi eu égard à ses qualifications et son âge. Sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise. M. [B] [A], assisté d’un interprète en anglais et de son conseil, développe oralement le bénéfice de ses écritures par lesquelles il demande de : - Déclarer recevable le dossier de surendettement de M. [B] [J] [A] ; Y faisant droit : Constater l’état d’impécuniosité et la situation irrémédiablement compromise de M. [B] [J] [A] ;En conséquence : Confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement de Paris dans sa décision du 28 août 2025 en ce qu’elle a ordonné le rétablissement sans liquidation judiciaire et un effacement total des dettes de M. [B] [R] [A],Rejeter en toutes ses demandes le recours formé par la SA NEXITY STUDEA à l’encontre de la décision de la commissionEn tout état de cause : Laisser à chaque partie la charge de ses dépens Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Au soutien de ses prétentions, M [A] indique qu’il a toujours été de bonne foi. Ainsi, il expose qu’il n’a pas volontairement laissé sa dette locative se constituer et s’aggraver. Il explique ainsi être arrivé en France en qualité d’étudiant pour poursuivre des études en master 2 pour l’année 2020-202 et avoir pu compter sur le soutien financier de son père au Pakistan pendant cinq 5 mois avant que ce dernier ne perde son emploi. Il n’a pu trouver un emploi lui-même compte-tenu de la crise du Covid. Il a dû rendre en septembre 2021 sa chambre au CROUS en septembre 2021 et c’est dans ces conditions qu’il a pris à bail le logement de la SA NEXITY STUDEA. Diplômé, il pensait obtenir rapidement un emploi stable mais cela n’a pas été le cas, d’autant qu’il a rencontré des difficultés administratives qui ont entravé son accès au marché du travail. Il a finalement créé son entreprise début 2023 qui lui a permis d’obtenir un titre de séjour en août 2023, tout en poursuivant ses études et en obtenant un stage faiblement rémunéré. En mars 2024, il a signé un contrat à durée déterminé de chargé de travaux dirigés mais indique avoir été contraint de démissionner dans un contexte de management toxique. Depuis décembre 2024, il travaille en qualité d’auto-entrepreneur et dégage un revenu moyen de 800 euros. Or, il a un loyer de 620 euros. En outre, il n’a ni patrimoine ni soutien familial. Au contraire, sa famille attend de lui un soutien financier. Il sollicite la confirmation du redressement personnel sans liquidation judiciaire, compte-tenu de sa situation d’impécuniosité et du fait que sa situation serait irrémédiablement compromise, dans la mesure où rien ne garantit qu’il puisse obtenir un emploi stable. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, prorogé au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation La SA NEXITY STUDEA RESIDENCE a formé sa contestation par courrier envoyé le 17 septembre 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 4 septembre 2025. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, DIT recevable en la forme la contestation présentée par la SA NEXITY STUDEA RESIDENCE ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société NEXITY STUDEA tirée de la mauvaise foi du débiteur ; CONSTATE la bonne foi de M. [B] [A] ; CONSTATE que la situation de M. [B] [A] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du Code de la consommation ; DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [B] [A] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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