Tribunal judiciaire, surendettement, 16 juin 2026 — n° 26/00054
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 16 JUIN 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 26/00054 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB27R
N° MINUTE :
26/00326
DEMANDEURS:
[X] [Z]
[Y] [T]
DEFENDEURS:
RIVP
FRANFINANCE
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Z]
132 bis boulevard Mac Donald
75019 PARIS
comparant en personne
Madame [Y] [T]
132 bis boulevard Mac Donald
75019 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP)
210 QUAI DE JEMMAPES
75480 PARIS CEDEX 10
Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92000 NANTERRE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
Motivations de la décision
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 juin 2026 après prorogation
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de Paris saisie par M. [X] [Z] et Mme [Y] [T] le 25 août 2025 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 4 décembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de créances sur une durée de 32 mois, au taux de 2, 76 %, moyennant des mensualités maximales de 823 €.
M. [X] [Z] et Mme [Y] [T], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 décembre 2025, ont saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre envoyée le 31 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, M. [X] [Z] et Mme [Y] [T] ont comparu en personne et ont demandé une baisse de la mensualité de remboursement. Ils font valoir qu’il ne leur reste que 30 euros lorsqu’ils ont payé toutes leurs charges.
La RIVP, représentée par son conseil, a actualisé la dette à la somme de 1819, 03 euros au 27 mars 2026 (février 2026 inclus). Elle s’en remet au juge concernant la capacité de remboursement du couple mais souhaite un délai d’apurement raisonnable. Elle rappelle qu’un plan d’apurement avait été convenu en décembre 2024 avec des mensualités de 200 euros par mois en plus du loyer courant.
Aucun autre créancier n'a comparu ou n'a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l'article R.713-4 du Code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2026, prorogé au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par M. [X] [Z] et Mme [Y] [T] est recevable.
Sur l’actualisation de la créance de la société la RIVP
Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la créance a été retenue par la commission à la somme de 3231, 95 euros. La RIVP produit un décompte actualisé selon lequel la dette s’élève à la somme de 1819, 03 euros au 27 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse. Le montant actualisé de la créance se trouve donc justifié, de sorte qu’il convient de fixer la créance la RIVP à la somme de 1819, 03 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L. 724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT recevable en la forme le recours formé par M. [X] [Z] et Mme [Y] [T] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société la RIVP à la somme de 1819, 03 euros arrêtée au 27 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse ;
ARRETE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [X] [Z] et Mme [Y] [T] selon les modalités prévues dans le document annexe, et qui entreront en vigueur le 10 août 2026 ;
DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [X] [Z] et Mme [Y] [T] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant au créancier qu’à la débitrice, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan;
DIT qu'il appartiendra à M. [X] [Z] et Mme [Y] [T] cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à M. [X] [Z] et Mme [Y] [T] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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