Tribunal judiciaire, pcp jcp fond, 18 juin 2026 — n° 25/07574
Synthèse de la décision
Question juridique
La déchéance du terme d'un prêt personnel peut-elle être considérée comme régulièrement prononcée en l'absence de preuve de la consultation du FICP ?
Principe retenu
La déchéance du terme d'un prêt personnel doit être régulièrement prononcée, ce qui implique la nécessité de respecter les conditions légales et contractuelles. En l'absence de preuve de la consultation du FICP, la déchéance ne peut être considérée comme valide.
Faits clés
- Ouverture d'un compte-chèques par Monsieur [M] [B] le 17 janvier 2019.
- Mise en demeure de régulariser le solde débiteur du compte le 26 mars 2024.
- Prêt personnel accordé le 5 juillet 2019 d'un montant de 12 000 euros.
- Assignation de Monsieur [M] [B] par la S.A. [J] le 18 août 2025.
- Monsieur [M] [B] n'a pas comparu à l'audience du 26 mars 2026.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention d'ouverture de compte signée électroniquement le 17 janvier 2019, Monsieur [M] [B] époux [W] a ouvert un compte-chèques n°40020794 dans les livres de la S.A. [J].
La S.A. [J] a mis en demeure Monsieur [M] [B] époux [W] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2024 distribuée le 2 avril 2024 d'avoir à régulariser le solde débiteur de son compte dans le délai de quinze jours.
Par ailleurs, suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 5 juillet 2019, la S.A. [J] a consenti à Monsieur [M] [B] époux [W] un prêt personnel n°60130704 d'un montant de 12 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 182,09 euros chacune, hors assurance facultative, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 2,956 % et un taux annuel effectif global de 3 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, la S.A. [J] a fait assigner Monsieur [M] [B] époux [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Constater la déchéance du terme prononcée par la banque et la juger régulière ;
- A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquement grave de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
- Condamner Monsieur [M] [B] époux [W] à lui payer
o la somme de 6463,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte-chèques n°40020794 ;
o la somme de 3 853,84 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,956 % l'an à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement au titre du solde du prêt personnel n°60130704 ;
- Condamner Monsieur [M] [B] époux [W] au paiement d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mars 2026.
La S.A. [J] représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. La demanderesse a précisé ne pas disposer de la preuve de la consultation du FICP et s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal sur le surplus des moyens relevés d'office.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la S.A. [J] à laquelle elle s'en est rapportée oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.
Monsieur [M] [B] époux [W], bien que régulièrement cité à étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de leur signature, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur le compte-chèques n°40020794
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S'agissant d'un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), non régularisé à l'issue du délai de 3 mois de l'article L.312-93.
En l'espèce, il résulte de l'historique du compte bancaire que le compte s'est trouvé en position débitrice le 14 décembre 2023 et que ce découvert non autorisé n'a ensuite pas été régularisé. La demande de la S.A. [J] ayant été introduite le 18 août 2025, son action n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.
En l'espèce, la banque justifie de l'envoi d'un courrier à Monsieur [M] [B] époux [W] le 26 mars 2024 mentionnant le montant du dépassement et mettant celui-ci en demeure de régulariser le découvert dans un délai de quinze jours.
Il résulte de l'historique du compte que le solde arrêté à sa clôture s'élevait à la somme de 7 263,15 euros. Il ressort par ailleurs des pièces produites que Monsieur [M] [B] époux [W] a réglé la somme de 800 euros entre les mains du commissaire de justice.
La créance de la S.A. [J] s'établit donc à la somme de 6 463,15 euros.
Le défendeur, ni comparant ni représenté, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette dette et ne justifie d'aucun paiement libératoire.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [B] époux [W] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur le prêt personnel n°60130704
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, il résulte de l'historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 15 décembre 2023, de sorte que l'action introduite le 18 août 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article L.312-36 du même code précise que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.
Il s'en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l'exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l'emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 - n°16-18.418).
Il appartient à la S.A. [J], qui sollicite la condamnation du défendeur au paiement du solde du prêt litigieux à titre principal sur le fondement de la déchéance du terme, de justifier de la régularité de la déchéance du terme dont elle se prévaut ; il convient dès lors de tirer toutes les conséquences de son éventuelle carence dans l'administration de cette preuve.
En l'espèce, la S.A. [J] produit une lettre se présentant comme une mise en demeure dépourvue de tout accusé de réception et de toute preuve d'envoi.
Dès lors, en l'absence de preuve d'envoi d'une mise en demeure délivrée à Monsieur [M] [B] époux [W] de s'acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la déchéance du terme a en conséquence été irrégulièrement prononcée par la S.A. [J] qui ne peut donc s'en prévaloir à l'encontre du défendeur.
La S.A.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action de la S.A. [J] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] époux [W] à payer à la S.A. [J] la somme de 6 463,15 euros (six mille quatre cent soixante-trois euros et quinze centimes) au titre du solde débiteur du compte-chèques n°40020794 ouvert le 17 janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024 ;
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel n°60130704 accordé le 5 juillet 2019 à Monsieur [M] [B] époux [W] par la S.A. [J] n'a pas été régulièrement prononcée ;
REJETTE la demande de la S.A. [J] tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé;
PRONONCE la résiliation judiciaire à la date du 18 août 2025 du prêt personnel n°60130704 souscrit le 5 juillet 2019 par Monsieur [M] [B] époux [W] auprès de la S.A. [J] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. [J] au titre dudit crédit ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] époux [W] à verser à la S.A. [J] la somme de 2 048,89 euros (deux mille quarante-huit euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre du capital restant dû ;
ECARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT en conséquence, que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] époux [W] à payer à la S.A. [J] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] époux [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 juin 2026,
La greffière La juge des contentieux de la protection
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est la perte du droit de l'emprunteur de bénéficier d'un délai pour rembourser son prêt, souvent prononcée en cas de défaut de paiement.
Quels sont les effets d'une mise en demeure ?
Une mise en demeure informe l'emprunteur qu'il doit régulariser sa situation sous peine de voir des actions judiciaires engagées contre lui.
Comment se prononce la déchéance du terme d'un prêt ?
La déchéance du terme doit être prononcée conformément aux dispositions contractuelles et légales, et nécessite souvent la preuve de la consultation des fichiers de crédit.
Que faire si je ne peux pas rembourser mon prêt personnel ?
Il est conseillé de contacter la banque pour discuter des options de remboursement ou de rééchelonnement de la dette avant que des actions judiciaires ne soient engagées.
Quels recours ai-je en cas de déchéance du terme ?
Vous pouvez contester la déchéance en prouvant que les conditions légales n'ont pas été respectées ou en apportant des éléments de défense lors de l'audience.
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