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Tribunal judiciaire, pcp jcp fond, 18 juin 2026 — n° 26/02475

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prononcé de la déchéance du terme d'un contrat de crédit à la consommation ?

Principe retenu

La déchéance du terme d'un contrat de crédit à la consommation ne peut être prononcée que si les conditions légales sont réunies. En l'espèce, les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme n'étaient pas réunies, entraînant la résiliation judiciaire du contrat.

Faits clés

  • La société YOUNITED a consenti deux crédits à M. [D] [Z] en 2022 et 2023.
  • M. [D] [Z] a manqué à ses obligations de paiement pour les deux crédits.
  • La société YOUNITED a mis en demeure M. [D] [Z] à plusieurs reprises.
  • M. [D] [Z] a été assigné en justice pour constater la déchéance du terme et obtenir le remboursement des sommes dues.
  • Le tribunal a constaté que les conditions de déchéance du terme n'étaient pas réunies.

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 7 avril 2022, la société YOUNITED a consenti à M. [D] [Z] un crédit à la consommation n°CRF20220407KVWUXFT d'un montant de 5000 euros, remboursable en 36 mensualités de 159,87 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 9,38 % et un taux annuel effectif global de 9,79 %. Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société YOUNITED a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2023, mis en demeure M. [D] [Z] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2024, la société YOUNITED lui a notifié la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Suivant offre de contrat acceptée le 5 mai 2023, la société YOUNITED a consenti à M. [D] [Z] un crédit à la consommation n°CRF20230505CIDW8NW d'un montant de 1462,98 euros, remboursable en 10 mensualités de 157,10 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 15,79 % et un taux annuel effectif global de 16,99 %. Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société YOUNITED a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2024, mis en demeure M. [D] [Z] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2024, la société YOUNITED lui a notifié la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 25 août 2025, la société YOUNITED a fait assigner M. [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CRF20220407KVWUXFT souscrit le 07 avril 2022 et condamner M. [D] [Z] à lui payer la somme de 3.499,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,38 % à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement, - Constater la déchéance du terme du contrat de crédit affecté n°CRF20230505CIDW8NW souscrit le 05 mai 2023 et condamner M. [D] [Z] à lui payer la somme de 842,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,79 % à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement. - Subsidiairement : o Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CRF20220407KVWUXFT souscrit le 07 avril 2022 et condamner Monsieur [D] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements, o Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit CRF20230505CIDW8NW souscrit le 05 mai 2023 et condamner Monsieur [D] [Z] à lui payer la somme de 1.462,98 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements, - En tout état de cause : condamner Monsieur [D] [Z] à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience du 2 avril 2026 la société YOUNITED, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [D] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d'office. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société YOUNITED à laquelle elle s'en est rapportée oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.

Motivations de la décision

MOTIVATION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. 1- Sur le prêt personnel n°CRF20220407KVWUXFT Il convient en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 7 avril 2022. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique que cet événement se situe au 4 septembre 2023 de sorte que l'action introduite le 25 août 2025 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la demande de résolution du contrat Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Selon l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée (articles 3.3) qui stipule qu'en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances du prêt le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit sans formalité ni mise en demeure préalable. Cette clause est abusive et partant non écrite en ce qu'elle exclut toute mise en demeure préalable à la déchéance du terme. En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 18 octobre 2023 est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite. La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société YOUNITED. Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire laquelle doit être requalifiée en demande de résiliation et non de résolution, le contrat étant à exécution successive. Sur la résiliation judiciaire du contrat En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que M. [D] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 4 septembre 2023. Il n'a depuis effectué aucun règlement. Ce défaut de paiement constitue un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit au jour de l'assignation. M. [D] [Z] est par conséquent condamné à payer à la société YOUNITED la somme de 2388,17 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [D] [Z] (5000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (2611,83 euros) au titre du contrat de prêt personnel conclu le 7 avril 2022. 2- Sur le crédit affecté n°CRF20230505CIDW8NW Il convient en l'espèce d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 mai 2023. Sur la forclusion En l'espèce, il ressort de l'historique que cet événement se situe au 4 décembre 2023 de sorte que l'action introduite le 25 août 2025 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la demande de résolution du contrat Sur la déchéance du terme En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée (articles 3.5 et 3.6) qui stipule que le prêteur pourra résilier le contrat après envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due. Cette clause est abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de délai permettant à l'emprunteur de régulariser les mensualités impayées. En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 6 janvier 2024 est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite. La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société YOUNITED. Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire laquelle doit être requalifiée en demande de résiliation et non de résolution, le contrat étant à exécution successive. Sur la résiliation judiciaire du contrat En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que M. [D] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 4 décembre 2023. Il n'a depuis effectué aucun règlement. Ce défaut de paiement constitue un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit au jour de l'assignation. M. [D] [Z] est par conséquent condamné à payer à la société YOUNITED la somme de 655,22 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n°CRF20220407KVWUXFT souscrit le 7 avril 2022 par M. [D] [Z] auprès de la société YOUNITED ne sont pas réunies ; PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de crédit au jour de l'assignation ; CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à la société YOUNITED la somme de 2388,17 euros ; CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n°CRF20230505CIDW8NW souscrit le 5 mai 2023 par M. [D] [Z] auprès de la société YOUNITED ne sont pas réunies ; PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de crédit au jour de l'assignation ; CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à la société YOUNITED la somme de 655,22 euros ; DÉBOUTE la société YOUNITED du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens ; REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 juin 2026. La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est une clause qui permet au créancier de demander le remboursement immédiat de la totalité de la somme due en cas de non-paiement des mensualités.
Comment se passe la résiliation d'un contrat de crédit ?
La résiliation d'un contrat de crédit se fait par décision de justice, généralement après constatation d'un manquement grave aux obligations contractuelles, comme le non-paiement.
Quels sont les droits d'un emprunteur en cas de défaut de paiement ?
L'emprunteur a le droit d'être informé des conséquences de son défaut de paiement et peut contester la déchéance du terme si les conditions légales ne sont pas respectées.
Que faire si je ne peux pas rembourser mon crédit ?
Il est conseillé de contacter le créancier pour discuter d'un éventuel rééchelonnement des paiements ou d'autres solutions avant d'envisager des actions judiciaires.
Comment contester une décision de résiliation de contrat de crédit ?
Pour contester une décision de résiliation, il faut introduire un recours devant le tribunal compétent en présentant des arguments juridiques et des preuves de paiement.

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