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Tribunal judiciaire, pcp jcp fond, 18 juin 2026 — n° 25/02602

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prononcé de la déchéance du terme d'un contrat de crédit à la consommation ?

Principe retenu

La déchéance du terme d'un contrat de crédit à la consommation ne peut être prononcée que si les conditions de régularité sont réunies. En l'espèce, ces conditions ne sont pas remplies, entraînant la résiliation judiciaire du contrat.

Faits clés

  • M. [B] [Y] a souscrit un crédit à la consommation de 40 000 euros le 31 août 2023.
  • La société [M] BANQUE a demandé la déchéance du terme et la résiliation judiciaire du contrat.
  • M. [B] [Y] a contesté la demande de déchéance et a demandé l'effacement de ses informations au FICP.
  • Le tribunal a constaté que les conditions de déchéance du terme n'étaient pas réunies.
  • Le tribunal a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de crédit au jour de l'assignation.

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, la société [Adresse 3] a fait assigner M. [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Constater que la déchéance du terme est régulière, subsidiairement prononcer la déchéance du terme et très subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, - Condamner M. [B] [Y] à lui payer la somme de 43407,31 euros en principal avec intérêts au taux de 6,68% à compter du 14 août 2024 jusqu'au parfait paiement, - Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, - Condamner M. [B] [Y] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire, appelée à l'audience du 8 avril 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être retenue à l'audience du 2 avril 2026. A l'audience la société [M] BANQUE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : - Constater que la déchéance du terme est régulière, subsidiairement prononcer la déchéance du terme et très subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, - Condamner M. [B] [Y] à lui payer la somme de 43407,31 euros en principal avec intérêts au taux de 6,68% à compter du 14 août 2024 jusqu'au parfait paiement, - A titre subsidiaire condamner M. [B] [Y] à lui restituer le capital perçu indument, sous déduction des sommes déjà réglées soit la somme de 37915,37 euros, - En tout état de cause : o Débouter M. [B] [Y] de ses demandes, o Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, o Condamner M. [B] [Y] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. M. [B] [Y], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : - Débouter la société [Adresse 3] de ses demandes, - Ordonner l'effacement par la société [M] BANQUE des informations le concernant inscrites au FICP, - Condamner la société [Adresse 3] à lui payer la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - Ecarter l'exécution provisoire. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d'office. La société [M] BANQUE a soutenu que la forclusion n'est pas encourue et que son dossier est complet. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens.

Motivations de la décision

MOTIVATION Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions. Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la signature du contrat de crédit Les articles L 312-18 et L312-28 et suivants du code de la consommation imposent l'établissement d'un contrat de crédit sur support papier ou durable et prévoient les informations devant figurer au contrat. Ces dispositions sont d'ordre public en application de l'article L314-26 dudit code. Aux termes de l'article 1359 du code civil et de l'article 1 de son décret d'application n°80-533 du 15 juillet 1980 l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. En application de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (…) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article 1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (n°910/2014 du 23 juillet 2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur dit règlement eIDAS) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. L'article 26 du règlement eIDAS dispose qu'une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes: a) être liée au signataire de manière univoque; b) permettre d'identifier le signataire; c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. L'article 29 prévoit que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l'annexe II. 2 du règlement. Un dispositif de création de signature électronique qualifié est présumé satisfaire aux exigences fixées à l'annexe II lorsqu'il respecte ces normes. L'article 28 dispose que les certificats qualifiés de signature électronique satisfont aux exigences fixées à l'annexe I. 2 laquelle prévoit qu'ils contiennent : a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique; (…) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat; h) l'endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g); i) j) l'emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié; lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l'indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé. En l'espèce la société [Adresse 3] soutient avoir, selon offre de contrat acceptée le 31 août 2023 par signature électronique, consenti à M. [B] [Y] un crédit à la consommation d'un montant de 40000 euros, remboursable en 48 mensualités de 948,23 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 6,48 % et un taux annuel effectif global de 6,68 %. M. [B] [Y] conteste avoir signé ledit contrat, soutenant avoir été victime d'agissements frauduleux de la part de tiers ayant obtenu de lui la remise de documents leur ayant permis d'usurper son identité. Il soutient que la société [M] BANQUE ne produit aucun élément permettant de s'assurer qu'il serait le signataire des documents litigieux. La société [Adresse 3] soutient avoir produit une attestation du processus de signature électronique mentionnant la certification valable du document et qu'aucun élément ne contredit la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique qui a été utilisé. Cependant, alors qu'elle se prévaut de la présomption de fiabilité, elle n'allègue même pas, ni a fortiori ne démontre alors que la charge lui en incombe, que la signature électronique du contrat de crédit litigieux est une signature qualifiée telle que définie à l'article 1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. La seule affirmation d'une certification valable du document est insuffisante. Elle n'a pas produit le certificat qualifié de signature électronique. Ni le fichier de preuve, ni le contrat de crédit ni la convention de preuve ne fait référence à une signature qualifiée. L'attestation de qualification établie par la société LSTI mentionnant que DOCUSIGN est certifiée comme pouvant créer des certificats qualifiés de signature électronique ne signifie pas qu'une telle signature a été utilisée pour la signature du contrat de crédit litigieux. Il s'ensuit que faute d'établir l'existence d'une signature qualifiée, la société [Adresse 3] ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité posée par l'article 1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Il convient d'examiner en second lieu si la signature électronique résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache tel que défini à l'article 1367 du code civil. Or, il ressort du fichier du preuve que le signataire s'est uniquement authentifié sur la page de consentement en saisissant un code qui lui a été transmis par la société [M] BANQUE.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, DIT que suivant offre de contrat acceptée le 31 août 2023, la société [M] BANQUE a consenti à M. [B] [Y] un crédit à la consommation d'un montant de 40000 euros, remboursable en 48 mensualités de 948,23 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 6,48 % et un taux annuel effectif global de 6,68 %. CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme dudit contrat de du crédit ne sont pas réunies ; PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de crédit au jour de l'assignation ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société [Adresse 3] au titre du crédit souscrit le 31 août 2023 par M. [B] [Y], CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à la société [M] BANQUE la somme de 37915,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; ECARTE l'application de l'article L313-3 du code monétaire et financier ; DÉBOUTE M. [B] [Y] de sa demande d'effacement au FICP ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE M. [B] [Y] aux dépens ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 juin 2026. La Greffière La Juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
La déchéance du terme est une clause qui permet à un créancier de demander le remboursement immédiat d'une dette en cas de non-respect des conditions contractuelles par l'emprunteur.
Comment se prononce la résiliation d'un contrat de crédit ?
La résiliation d'un contrat de crédit peut être prononcée par le juge si les conditions de régularité sont remplies, sinon elle peut être déclarée irrégulière.
Quels sont les droits d'un emprunteur en cas de déchéance du terme ?
L'emprunteur a le droit de contester la déchéance du terme si les conditions légales ne sont pas respectées, comme cela a été le cas dans cette décision.
Que faire si des informations au FICP sont erronées ?
L'emprunteur peut demander l'effacement des informations erronées, mais cela doit être justifié et accepté par la banque ou le juge.

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