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Tribunal judiciaire, pcp jcp fond, 18 juin 2026 — n° 25/10560

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La S.A. LE CREDIT LYONNAIS peut-elle obtenir le paiement des sommes dues par Monsieur [K] [H] malgré son absence à l'audience ?

Principe retenu

Le juge statue sur le fond même si le défendeur ne comparaît pas, à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée. Les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire.

Faits clés

  • Ouverture d'un compte de dépôt n°21519Z par Monsieur [K] [H] le 29 janvier 2020.
  • Mise en demeure de régulariser le solde débiteur le 2 avril 2025.
  • Assignation de Monsieur [K] [H] par la S.A. LE CREDIT LYONNAIS le 3 novembre 2025.
  • Monsieur [K] [H] ne comparaît pas à l'audience du 26 mars 2026.
  • La S.A. LE CREDIT LYONNAIS demande le paiement de 32 361,13 euros et d'autres sommes.

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant convention d’ouverture de compte signée électroniquement le 29 janvier 2020, Monsieur [K] [H] a ouvert un compte de dépôt n°21519Z dans les livres de la S.A. LE CREDIT LYONNAIS. A la suite d’incidents de paiement, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [K] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2025 distribuée le 5 avril 2025 d'avoir à régulariser le solde débiteur de son compte dans le délai de 30 jours, sous peine de clôture du compte. Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2025, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS, a fait assigner Monsieur [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - condamner Monsieur [K] [H] à lui payer la somme de 32 361,13 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°21519Z avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 ; - condamner Monsieur [K] [H] à lui payer la somme de 29 163,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % au titre d’un prêt personnel souscrit le 5 septembre 2023 ; - le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2026, lors de laquelle la S.A. LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. La demanderesse a précisé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 octobre 2024 concernant le prêt allégué et s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur le surplus des moyens relevés d’office rejetant toute irrégularité. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la S.A. LE CREDIT LYONNAIS à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l'exposé de ses différents moyens. Monsieur [K] [H], bien que régulièrement cité à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de leur signature, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile. Sur le compte de dépôt n°21519Z L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. S’agissant d’un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), non régularisé à l’issue du délai de 3 mois de l’article L.312-93. En l'espèce, l’historique du compte produit débute à la date du 3 janvier 2025, ce alors que la convention de compte a été conclue le 29 janvier 2020, et présente à cette date un solde débiteur antérieur de 31 724,87 euros. Cet historique partiel ne permet pas de contrôler l’éventuelle forclusion et notamment qu’il n’existe pas un délai de plus de deux ans qui se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé. En conséquence, faute pour la S.A. LE CREDIT LYONNAIS de verser l’historique complet du fonctionnement du compte de dépôt ou, à tout le moins, un historique du compte laissant apparaître le dernier solde créditeur, elle ne peut être que déboutée de sa demande en paiement. Sur la preuve du contrat de prêt En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 1366 du même code dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité. L’article 1367 alinéa 2 du même code, prévoit, quant à lui, que lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État. L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. En l’espèce, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS soutient, aux termes de son assignation, que suivant offre préalable conclue le 5 septembre 2023, elle a consenti à Monsieur [K] [H] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux débiteur annuel fixe de 5,7 % et au taux annuel effectif global de 6,169 %. La demanderesse produit aux débats une offre de prêt personnel qui comporte la mention suivante : « Signature numérique de : [H] [K] ID : CN – [H] [K] SerialNumber : 1F59EF5F54847362638D OU : Signature Par Internet OU : Authentification Par Code A Usage Unique C : FR Lu et approuvé Date : 30/06/2023 ». Or, elle ne produit ni le fichier de preuve de la signature électronique de Monsieur [K] [H] ni l’attestation de certification émanant d’un certificateur agréé, ni aucun autre élément de nature à établir la fiabilité de la signature électronique alléguée. Il s’ensuit que la signature électronique n’est pas qualifiée. En conséquence, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS n’établit pas à suffisance de droit que ce document a effectivement été signé par Monsieur [K] [H]. Il appartenait à la demanderesse d’établir la force probante de la signature alléguée en démontrant qu’elle émane effectivement de Monsieur [K] [H] et qu’elle a bien été apposée sur l’offre de prêt litigieuse. Or la demanderesse échoue à rapporter cette preuve. En effet, la preuve du contrat ne saurait résulter de la seule production de l’offre de prêt émanant de la banque et du tableau d’amortissement, étant relevé que ni la pièce d’identité du prétendu emprunteur ni l’historique du prêt ne sont produits. Partant, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS, qui ne rapporte pas la preuve de l’existence du prêt personnel dont elle se prévaut, sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la S.A. LE CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes en paiement ; DEBOUTE la S.A. LE CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A. LE CREDIT LYONNAIS aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 juin 2026, La greffière La juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je ne me présente pas à l'audience ?
Le juge peut statuer sur le fond de l'affaire même en votre absence, à condition que la demande soit régulière et recevable.
Puis-je contester une décision rendue en mon absence ?
Oui, vous pouvez faire appel de la décision si vous estimez qu'elle est injuste ou si vous n'avez pas pu vous défendre.
Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet à une décision de justice d'être appliquée immédiatement, même si elle est susceptible d'appel.
Quels frais dois-je payer si je perds un procès ?
La partie perdante est généralement condamnée aux dépens, c'est-à-dire aux frais de justice engagés par la partie gagnante.
Comment une banque peut-elle récupérer une dette ?
La banque peut engager une procédure judiciaire pour obtenir un jugement en sa faveur, puis procéder à des saisies si nécessaire.

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