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Tribunal judiciaire, 6ème chambre 2ème section, 19 juin 2026 — n° 24/01876

MEE - incident

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maître d'œuvre peut-il exiger le paiement de ses honoraires en l'absence de contrat valide et d'un permis de construire légalement obtenu ?

Principe retenu

Le paiement des honoraires d'un maître d'œuvre dépend de l'existence d'un contrat et de l'exigibilité de sa créance. En cas de retrait du permis de construire, la question de la responsabilité du maître d'œuvre et de ses manquements doit être examinée.

Faits clés

  • M. [C] [K] a été mandaté pour déposer un permis de construire pour un projet immobilier.
  • Le permis de construire a été obtenu mais a été contesté par une association locale.
  • La SCCV MORSANG a demandé le retrait du permis de construire, qui a été accordé par la commune.
  • M. [C] [K] a émis deux notes d'honoraires pour un total de 54.000 € TTC.
  • Le tribunal administratif a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande d'annulation du permis en raison de son retrait.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE En 2017, M. [C] [K] a été mandaté par la SCCV RESIDENCE BEAUSITE pour déposer un permis de construire valant permis de démolir pour un programme immobilier consistant dans la construction de 58 logements et une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 4] au sein du lotissement du parc Beauséjour. Par arrêté du 18 juillet 2017, le permis de construire déposé par M. [C] [K] a été obtenu. La SCCV MORSANG a entrepris la reprise du projet de la SCCV RESIDENCE BEAUSITE. Suivant contrat du 23 mai 2019, la SCCV MORSANG prise en la personne de M. [V] [T] a confié à M. [C] [K] une mission de maîtrise d'œuvre portant sur le dépôt du permis de construire. Le permis de construire a été déposé le 14 juin 2019 et obtenu le 12 décembre 2019. M. [C] [K] a émis : - une note d'honoraires n°1 le 29 juin 2019 d'un montant d'un montant de 32.500 € HT, soit 39.000 € TTC ; - une note d'honoraires n°2 le 30 août 2020 d'un montant d'un montant de 12.500 € HT, soit 15.000 € TTC. Par courrier du 10 février 2020, l'association de sauvegarde des lotissements de [Localité 4] a demandé à la commune de [Localité 4] de retirer le permis de construire obtenu le 13 décembre 2019 aux motifs notamment de la violation du cahier des charges du lotissement autorisant exclusivement la construction d'habitations bourgeoises et de villas. Par courrier du 19 juillet 2020, la SCCV MORSANG s'est vue notifiée la requête formée par l'association de sauvegarde des lotissements de Morsang-sur-Orge devant le tribunal administratif de Versailles contre le permis de construire obtenu le 13 décembre 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 décembre 2020, M. [C] [K], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCCV MORSANG de lui payer sous huitaine la note d'honoraires n°1 (39.000 € TTC) et la note d'honoraires n°2 (15.000 € TTC). A la demande de la SCCV MORSANG, par arrêté du 21 mai 2021, le permis de construire a été retiré par la commune de [Localité 4]. Par ordonnance du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'annulation du permis eu égard à son retrait. A la demande de M. [C] [K], par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCCV MORSANG à payer à M. [C] [K] à titre provisionnel la somme de 5.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2023 au titre de ses honoraires et a rejeté le surplus des demandes provisionnelles. * Par actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 22 février 2024, M. [C] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV MORSANG et M. [V] [T] aux fins de paiement de ses honoraires. Incident devant le juge de la mise en état Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, M. [C] [K] sollicite : " CONDAMNER la SCCV MORSANG à communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir : -La Copie du Titre (Vente ou promesse) en vertu duquel la SCCV MORSANG a déposé un Dossier de Permis de Construire. Condamner la SCCV MORSANG à payer une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 CPC Débouter la SCCV MORSANG de toutes ses demandes CONDAMNER la SCCV MORSANG et M [T] aux dépens de l'incident " Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, la SCCV MORSANG et M. [V] [T] sollicitent : " Vu les articles 11 et 132 à 137 du code de procédure civile DEBOUTER Monsieur [C] [K] de sa demande de communication de pièces, sous astreinte ; CONDAMNER Monsieur [C] [K] au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; " *** Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de production forcée de pièces M. [C] [K] expose que la production de la copie du titre (vente ou promesse) en vertu duquel la SCCV MORSANG a déposé un dossier de permis de construire constitue une pièce utile dès lors que : - cette pièce contient probablement les causes juridiques de l'abandon du projet immobilier, étrangères à l'inconstructibilité du projet ; - cette pièce contient probablement des informations sur l'obtention du précédent permis de construire et les conditions de retrait du premier permis, et ce d'autant que la SCCV n'a pas défendu le permis de construire devant le tribunal administratif. En réponse, la SCCV MORSANG expose que la pièce sollicitée n'est pas de nature à éclairer le litige dès lors que : - sa qualité pour demander le permis de construire n'est pas contestable dès lors que la société a été créée pour l'opération de construction du parc Beauséjour et que cette qualité n'a pas été contestée devant le tribunal administratif ; - l'abandon du projet est lié au dépôt par le maître d'œuvre d'un projet inconstructible, eu égard à la violation des clauses du cahier des charges du lotissement ; - elle ne permet pas d'apprécier les fautes commises dans le cadre de l'exécution du contrat de maîtrise d'œuvre. * En vertu de l'article 10 du Code civil, chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. Aux termes de l'article 11 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. Conformément aux articles 138 et 139 du Code de procédure civile applicables aux tiers comme aux parties, si dans le cours d'une instance une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Selon l'article 788 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. En application de ces dispositions, la demande de production est subordonnée au fait que la pièce existe et qu'elle soit utile pour résoudre le litige. Enfin le pouvoir du juge civil d'ordonner la production d'un élément de preuve détenu par une partie est limité par l'existence d'un empêchement légitime. En l'espèce, les parties ne contestent pas l'existence de la pièce (un acte de vente ou une promesse) mais s'opposent sur son utilité pour résoudre le litige. A cet égard, il ressort des dernières conclusions au fond de M. [C] [K], notifiées le 13 janvier 2026, qu'il demande le paiement de ses honoraires (54.000 €) en exposant que le contrat prévoyait la reprise identique de l'ancien permis de construire ; que le retrait du permis est uniquement imputable à la demande de la SCCV ; que ce retrait ne justifie pas le non-paiement des honoraires ; que le cahier des charges du lotissement ne constitue pas une règle d'urbanisme ; que l'absence de mention de la localisation du projet dans un lotissement sur la demande de permis de construire n'a aucune incidence dès lors que le PLU en fait mention ; qu'il n'était pas informé du recours contre le permis ; que la SCCV connaissait tous les éléments juridiques sur le bien et sa localisation au sein d'un lotissement ; que le permis de construire a été obtenu ; que les règles du cahier des charges du lotissement sont floues ; que la réalisation des prestations du contrat de maîtrise d'œuvre n'a jamais été contestée. En réponse, aux termes de leurs dernières conclusions au fond, notifiées le 18 mars 2026, la SCCV MORSANG et M. [T] demandent le débouté de la demande de condamnation au paiement des honoraires en exposant que le maître d'œuvre est privé de son droit de rémunération en déposant un projet inconstructible ; qu'il lui appartenait de prendre en compte les règles du cahier des charges du lotissement et non pas uniquement les règles d'urbanisme ; que les précédentes décisions rendues par les juridictions administratives sur le lotissement du [Adresse 5] ont déjà annulé des permis de construire pour méconnaissance du cahier des charges de lotissement que le maître d'œuvre a faussement indiqué dans le permis de construire l'absence de localisation du projet dans un lotissement ; que le maître d'œuvre ne l'a pas alerté sur le risque d'illégalité du projet ; que la demande de retrait réalisée était logique au vu de l'illégalité ; que le maître d'œuvre a manqué à son devoir de conseil en lui faisant signer un contrat portant sur le dépôt alors qu'un transfert du permis était possible et en déposant un permis de construire valant permis de démolir ; qu'il convient de réduire la rémunération du maître d'œuvre au vu de l'avantage excessif consenti. La SCCV MORSANG et M. [T] demandent à titre reconventionnel le remboursement des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé. Il résulte ainsi de ces éléments que le bien-fondé des demandes de paiement d'honoraires par M. [C] [K] dépend de l'existence d'un contrat et de l'exigibilité de sa créance ; que la demande de débouté par la SCCV MORSANG et M. [T] dépend de l'examen de manquements du maître d'œuvre (dépôt d'un permis de construire inconstructible et devoir de conseil) et une réduction du prix. Au vu de ces éléments et des pièces produites, la production du titre en vertu duquel le permis de construire aurait été déposé n'apparaît donc pas utile à la résolution du litige. Par conséquent, la demande de production de pièce formée par M. [C] [K] sera rejetée. Sur les dépens et frais irrépétibles Succombant dans sa demande, M. [C] [K] sera condamné aux dépens de l'incident et à payer à la SCCV MORSANG et M. [T] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande de production de pièce formée par M. [C] [K] ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 octobre 2026 à 9H30 pour, conformément aux articles 782 et 768 du code de procédure civile, mise en conformité des conclusions au fond de la SCCV MORSANG et de M. [T] qui sont tenus de préciser les moyens de droit sur lesquels ils se fondent pour solliciter le débouté des demandes en paiement d'honoraires du demandeur, Informons les parties qu'en l'absence de demande de renvoi à la prochaine audience, elles s'exposent à une clôture et fixation du dossier à cette date ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ; Condamnons M. [C] [K] aux dépens de l'incident ; Condamnons M. [C] [K] à payer à la SCCV MORSANG et M. [V] [T] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Faite et rendue à Paris le 19 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un maître d'œuvre ?
Un maître d'œuvre est un professionnel chargé de la conception et de la réalisation d'un projet de construction, souvent responsable de la coordination des travaux et de la gestion des contrats.
Comment un maître d'œuvre peut-il réclamer ses honoraires ?
Un maître d'œuvre peut réclamer ses honoraires en présentant des notes d'honoraires et en prouvant l'existence d'un contrat valide pour la mission effectuée.
Que se passe-t-il si un permis de construire est retiré ?
Le retrait d'un permis de construire peut entraîner l'annulation des projets de construction et affecter les obligations contractuelles du maître d'œuvre, notamment en matière de paiement d'honoraires.
Quels sont les recours en cas de non-paiement d'honoraires ?
En cas de non-paiement, le maître d'œuvre peut engager une procédure judiciaire pour obtenir le paiement de ses honoraires, en se basant sur le contrat et les prestations réalisées.

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