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Tribunal judiciaire, 6ème chambre 2ème section, 19 juin 2026 — n° 24/10838

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un désistement d'instance en matière de frais de justice ?

Principe retenu

Le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, la soumission au paiement des frais de l'instance éteinte. Les dépens restent à la charge de la partie qui se désiste.

Faits clés

  • La société [E] a formé un désistement d'instance.
  • Le désistement a été déclaré parfait à l'égard de plusieurs parties et assureurs.
  • Les dépens de l'instance ont été mis à la charge de la société [E].
  • Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.
  • La décision a été rendue par ordonnance réputée contradictoire.

Articles cités

article 399 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 27 août 2024, la société [E], en qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur constructeur non réalisateur et tous risques chantier de l'opération de construction d'une résidence étudiante et sénior sis [Adresse 21] à Tours réalisée par la société ICADE PROMOTION, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les intervenants à cette opération et leurs assureurs : - la société [J] [P], [C] [H], ARCHITECTES ET ASSOCIES ; - la MAF, en qualité d'assureur de la société [J] [P], [C] [H], ARCHITECTES ET ASSOCIES ; - la société [B] ; - la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE, en qualité d'assureur de la société [B] ; - la société QUALICONSULT ; - la société ASTEN, venant aux droits de la société [Z] ; - la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur des sociétés QUALICONSULT et [Z] ; - la société [V] ; - la société AREAS DOMMAGES, en qualité d'assureur des sociétés JPE POLYBAT et [V]; - la société AMENAGEMENT EN FERRONNERIE ET METTALERIE SAMFERME ; - la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME VAL DE LOIRE, venant aux droits de la société [Adresse 22] ; - la société EC ; - la société [Adresse 4] ; - la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés SAMFERME, [Adresse 22], EC, ATHINA PEINTURE et [Adresse 4] ; - la société GENERALI, en qualité d'assureur de la société SOGEP, aux fins d'appel en garantie des condamnations qui pourraient intervenir suite à l'assignation d'ICADE PROMOTION à son encontre aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a déclaré parfait le désistement de la société ICADE PROMOTION. Dans ces conditions, la société [E] a régularisé des conclusions de désistement. Incident devant le juge de la mise en état Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 février 2026, la société [E] sollicite : " Vu les articles 378, 394 et suivants et 789 du Code de procédure civile Vu les articles 1240, 1231-1 du Code civil Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles L121-12 et L124-3 du Code des assurances Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en État de : DONNER ACTE à la Compagnie [E] de son désistement d'instance à l'encontre de : - La société [P] ET [H] et son assureur la MAF, - La société [B] et son assureur la compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES, - La société ASTEN et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, - La société AREAS DOMMAGES, assureur de la société JPE POLYBAT, - La société LUGAMAT et son assureur AREAS DOMMAGES, - La société AMENAGEMENT EN FERRONNERIE ET METTALERIE SAMFERME et son assureur la SMABTP, - La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME VAL DE LOIRE et son assureur la SMABTP, - La société EC et son assureur la SMABTP, - La SMABTP, assureur de la société ATHINA PEINTURE - La compagnie GENERALI, assureur de la société SOGEP - La société [Adresse 4], - La société QUALICONSULT et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD DECLARER parfait le désistement d'instance de la Compagnie [E] de son désistement d'instance à l'encontre de ces parties DEBOUTER toute partie de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens " Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, la société [J] [P], [C] [H], ARCHITECTES ET ASSOCIES sollicite : " Donner acte à la SAS IVARSD & [H] de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la compagnie [E]. Statuer ce que de droit s'agissant des dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le désistement Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile : " Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. " Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. " Aux termes de l'article 396 du code de procédure civile : " Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. " Aux termes de l'article 397 du code de procédure civile " Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. " En l'espèce, la société [E] a indiqué se désister de son instance à l'égard de l'ensemble des parties défenderesses. La société [J] [P], [C] [H], ARCHITECTES ET ASSOCIES, la société AXA FRANCE IARD MUTUELLE en qualité d'assureur de la société [B], la société ASTEN venant aux droits de la société [Z], la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société [Z], la société AREAS DOMMAGES, la société [Adresse 4] et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés SAMFERME, [Adresse 22], EC et ATHINA PEINTURE, et la société GENERALI acceptent expressément ce désistement. La MAF, la société [B], la société [V], la société AMENAGEMENT EN FERRONNERIE ET METTALERIE SAMFERME, la société EC et la SMABTP en qualité d'assureur de la société [Adresse 4], n'ont pas constitué avocat. La société QUALICONSULT et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME VAL DE LOIRE, qui a conclu au fond le 6 janvier 2025, aux fins de juger à titre principal irrecevables les demandes et à titre subsidiaire, de faire droit à ses appels en garantie, ne justifie d'aucun motif légitime pour ne pas accepter ce désistement. Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l'instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : " Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ". En l'espèce, les dépens resteront donc à la charge de la société [E], dont distraction au profit de Me Marie-Charlotte MARTY qui en fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que le désistement d'instance de la société [E] est parfait à l'égard des parties suivantes : - La société [P] ET [H] et son assureur la MAF, - La société [B] et son assureur la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES, - La société ASTEN et son assureur la société AXA FRANCE IARD, - La société AREAS DOMMAGES, assureur de la société JPE POLYBAT, - La société LUGAMAT et son assureur AREAS DOMMAGES, - La société AMENAGEMENT EN FERRONNERIE ET METTALERIE SAMFERME et son assureur la SMABTP, - La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME VAL DE LOIRE et son assureur la SMABTP, - La société EC et son assureur la SMABTP, - La SMABTP, assureur de la société ATHINA PEINTURE , - La compagnie GENERALI, assureur de la société SOGEP , - La société [Adresse 4], - La société QUALICONSULT et son assureur la société AXA FRANCE IARD ,

Dispositif

Constatons que ce désistement met fin à l'instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ; Condamnons la société [E] aux dépens de l'instance ; Disons que les dépens pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande ; Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à [Localité 1] le 19 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un désistement d'instance ?
Le désistement d'instance est l'acte par lequel une partie renonce à poursuivre une action en justice, mettant ainsi fin à la procédure.
Quels sont les effets d'un désistement d'instance sur les frais de justice ?
Le désistement d'instance entraîne la soumission au paiement des frais de l'instance éteinte, sauf convention contraire.
Qui doit payer les dépens en cas de désistement ?
En cas de désistement, les dépens restent à la charge de la partie qui se désiste, ici la société [E].
Comment se déroule un désistement d'instance ?
Le désistement d'instance doit être formalisé par écrit et notifié aux autres parties, entraînant la fin de la procédure.

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