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Tribunal judiciaire, 6ème chambre 2ème section, 19 juin 2026 — n° 25/02478

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Synthèse de la décision

Question juridique

Les demandes des époux [K] fondées sur la garantie de parfait achèvement à l'encontre de la société [B] [O] sont-elles recevables ?

Principe retenu

La garantie de parfait achèvement impose à l'entrepreneur de remédier aux désordres signalés par le maître d'ouvrage dans l'année suivant la réception des travaux. Toutefois, les demandes peuvent être déclarées irrecevables si elles ne respectent pas les conditions de forme et de fond prévues par la loi.

Faits clés

  • Les époux [K] ont confié à la société [B] [O] la réalisation de travaux de menuiseries extérieures.
  • La réception des travaux a eu lieu sans réserve le 1er juillet 2017.
  • Les époux [K] ont notifié des désordres à la société [B] [O] par courrier recommandé le 14 décembre 2017.
  • Une expertise a été réalisée par un cabinet mandaté par l'assureur des époux [K] en mars 2019.
  • Les époux [K] ont demandé une expertise judiciaire en juillet 2021.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant trois devis des 15 avril, 18 avril et 13 juin 2016, Mme [T] [L] épouse [K] et M. [V] [K] (ci-après, les époux [K]), en qualité de maîtres d'ouvrage, ont confié à la société [B] [O] la réalisation de travaux, en ce compris le remplacement des menuiseries extérieures, dans leur appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6]. La réception des travaux est intervenue sans réserve le 1er juillet 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2017, les époux [K] ont notifié à la société [B] [O] des désordres affectant les menuiseries. La société [B] [O] est intervenue en mars 2018. Par courrier du 15 septembre 2018, les époux [K] ont informé la société [B] [O] de l'organisation d'une expertise réalisée par le cabinet [E], mandaté par l'assureur des époux [K], eu égard à la réapparition des désordres. Le rapport définitif a été remis le 28 mars 2019. Par courrier du 25 juin 2019, la MAIF, en qualité d'assureur des époux [K], a contacté la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société [B] [O], aux fins d'intervention pour remédier aux désordres constatés par l'expert. Par courrier du 2 janvier 2020, la société AXA FRANCE IARD a dénié sa garantie aux motifs que l'activité de menuiseries extérieures n'était pas déclarée. Par courrier du 3 septembre 2020, les époux [K] ont demandé à la société [B] [O] d'intervenir pour remédier aux désordres. Par courrier du 10 mars 2021, les époux [K] ont informé la MAIF de l'existence de nouveaux désordres dans leur appartement. Une nouvelle expertise a été organisée par le cabinet [E]. Le rapport a été remis le 29 avril 2021. * A la demande des époux [K] par actes des 19 et 21 juillet 2021, une expertise judiciaire au contradictoire de la société [B] [O] et de son assureur la société AXA FRANCE IARD a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 3 novembre 2021 et confiée à M. [N] [Q]. A la demande de la société [B] [O], par ordonnance du 24 mai 2023, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société CARESTIA. A la demande de la société [B] [O], par ordonnance du 13 décembre 2023, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société SCS SCHUCO INTERNATIONAL et à la société [G] IARD en qualité d'assureur de la société CARESTIA. Le rapport d'expertise a été déposé le 2 septembre 2024. * Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 31 janvier et 3 février 2025, Mme [T] [L] épouse [K] et M. [V] [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société [B] [O], la société CARESTIA et la société [G] IARD en qualité d'assureur de la société CARESTIA aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " Sur la prescription des demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement à l'encontre de la société [B] [O] La société [B] [O] soutient, au visa de l'article 122 du code de procédure, que les demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement sont irrecevables pour cause de forclusion dès lors que : - la réception des travaux est intervenue le 1er juillet 2017 et l'assignation en référé expertise le 19 juillet 2021, soit plus de trois ans après l'expiration du délai de l'article 1792-6 du code civil ; - en tout état de cause, aucune interruption de prescription n'est intervenue entre l'ordonnance de désignation de l'expert du 3 novembre 2021 et l'acte introductif d'instance au fond du 31 janvier 2025. En réponse, les époux [K] exposent : - le délai de forclusion de la garantie de parfait achèvement a été interrompu par la reconnaissance de la responsabilité par la société [B] [O] dans son courrier du 2 janvier 2018 ; - le délai a été interrompu par l'assignation en référé des 19 et 21 juillet 2021 ; - l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement ne fait pas obstacle à l'engagement d'une action sur le fondement de la responsabilité de droit commun à l'encontre de la société [B] [O]. * Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. " Aux termes de l'article 1792-6 du code civil " La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. " Il résulte de ces dispositions que le maître de l'ouvrage dispose d'un délai de forclusion d'un an à compter de la réception pour agir en garantie de parfait achèvement contre l'entrepreneur. Après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être engagée pour faute prouvée. Aux termes de l'article 2231 du code civil " L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. " Aux termes de l'article 2240 du code civil " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. " Aux termes de l'article 2241 alinéa 1er du code civil " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. " En l'espèce, aux termes de leur assignation, les époux [K] fondent l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation au titre de leurs préjudices matériel et immatériel " à titre principal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil " et citent, outre l'article 1792, l'article 1792-6 du code civil relatif à la garantie de parfait achèvement (page 18 de l'assignation). Ce fondement est également repris au visa de leurs prétentions (page 26 de l'assignation). A titre subsidiaire, les époux [K] forment ces mêmes demandes d'indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle puis délictuelle. Il convient donc d'examiner la recevabilité des demandes formulées sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil. En l'espèce, les parties s'accordent sur l'existence d'une réception sans réserve le 1er juillet 2017. Sur les désordres notifiés le 14 décembre 2017 Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2017, soit dans l'année de parfait achèvement, les époux [K] ont notifié à la société [B] [O] les désordres suivants : les infiltrations sous les cinq baies vitrées côté cour ; un courant d'air en haut de la baie posée dans la cuisine ; l'inclinaison des bavettes dans le mauvais sens au niveau des baies vitrées côté rue cuisine et séjour, empêchant l'évacuation de l'eau. Par courrier du 2 janvier 2018, la société [B] [O] a répondu " la pose des 5 baies vitrées coulissantes, côté cour, a été abaissée de 3cm, à cause des cadres métalliques sur lesquels sont soudés les volets roulants " et a accepté d'intervenir à sa charge pour changer les volets côté balcon. Par courriel du 7 janvier 2018, les époux [K] a accepté cette proposition. Il résulte ainsi de ces éléments que concernant le désordre relatif aux infiltrations sous les cinq baies vitrées côté cour, notifié dans l'année de parfait achèvement, la société [B] [O] a reconnu sa responsabilité, interrompant par voie de conséquence le délai de forclusion. Dans l'année suivant le 2 janvier 2018, date de départ du nouveau de délai de forclusion concernant ce désordre, aucun acte interruptif n'est intervenu. En effet, ni l'organisation d'une mesure d'expertise amiable courant 2018 ni le courrier du 15 septembre 2018 adressé à la société [B] [O] ne constitue un acte interruptif. Concernant les autres désordres notifiés le 14 décembre 2017 et susvisés, les époux [K] ne justifient pas d'un acte interruptif dans l'année suivant la réception, l'assignation en référé datant de juillet 2021. Sur les désordres notifiés le 10 mars 2021 Par courriel du 10 mars 2021, les époux [K] ont notifié à leur assureur, la MAIF, des désordres affectant les travaux : des infiltrations sous les fenêtres du séjour et de la cuisine et le courant d'air dans la chambre du fond du couloir. Eu égard à la date de ce courrier et nonobstant son destinataire, ces désordres ont été en tout état de cause notifiés plus d'un an après la réception. Par conséquent, les époux [K] sont forclos à agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à l'encontre de la société [B] [O] seront déclarés irrecevables sur ce fondement. Sur la prescription des demandes formées à l'encontre de la société [G] IARD La société [G] IARD soutient, au visa de l'article 789 du code de procédure civile l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes formées à son encontre dès lors que : - sur le fondement décennal, sa police exclut la garantie décennale, de sorte qu'il convient d'examiner la prescription des demandes sur les autres fondements ; - sur les autres fondements (article 1240 et 1231-1 du code civil), le point de départ de la prescription biennale (pour la vente) et quinquennale (article 2224 du code civil) doit être fixée à la date de la proposition d'intervention conjointe adressée par la société [B] [O] le 2 janvier 2018, que peu importe le délai applicable (2 ans ou 5 ans), la société [G] IARD n'a été assignée en ordonnance commune par la société [B] [O] que le 6 novembre 2023 et au fond le 30 janvier 2025. En réponse, les époux [K] exposent que : - la prescription biennale de l'article L.

Dispositif

Déclarons recevables le surplus des demandes des époux [K] à l'encontre de la société [G] IARD en qualité d'assureur de la société CARESTIA ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 24 septembre 2026 à 9H30 pour actualisation des conclusions des époux [K] notifiées au moins 10 jours avant l'audience; Rappelons aux parties formant des demandes à l'encontre des défendeurs défaillants que leurs conclusions doivent leur être signifiées afin que ces demandes soient recevables ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ; Réservons les dépens ; Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à [Localité 1] le 19 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la garantie de parfait achèvement ?
La garantie de parfait achèvement est une obligation légale qui impose à l'entrepreneur de réparer les désordres signalés par le maître d'ouvrage dans l'année suivant la réception des travaux.
Pourquoi mes demandes peuvent-elles être déclarées irrecevables ?
Les demandes peuvent être déclarées irrecevables si elles ne respectent pas les conditions de forme et de fond prévues par la loi, comme le respect des délais ou la notification adéquate des désordres.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est ordonnée par le juge et réalisée par un expert désigné, qui évalue les désordres et fournit un rapport sur leur nature et leur origine.
Quels recours ai-je après une décision d'irrecevabilité ?
Après une décision d'irrecevabilité, vous pouvez régulariser vos demandes en respectant les conditions requises ou envisager d'autres actions en justice si cela est possible.
Quels sont mes droits en tant que maître d'ouvrage ?
En tant que maître d'ouvrage, vous avez le droit d'exiger la réparation des désordres, de demander une expertise et de faire valoir vos droits en cas de non-respect des obligations contractuelles.

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