Tribunal judiciaire, 6ème chambre 2ème section, 19 juin 2026 — n° 19/06087
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un désistement d'instance sur la procédure en cours entre les parties ?
Principe retenu
Le désistement d'instance met fin à la procédure entre les parties désistantes et dessaisit le tribunal de la présente affaire. Toutefois, les autres parties restent engagées dans la procédure en raison des demandes formées à leur encontre.
Faits clés
- Désistement d'instance de la société WHBL 7
- Société AXA FRANCE IARD reste partie à la procédure
- Demande de la société GROUPAMA GAN VIE à l'encontre de AXA FRANCE IARD
- Examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription
- Renvoyé à l'audience de mise en état du 15 octobre 2026
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
L'EURL [Adresse 19], en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris la construction d'un immeuble de bureaux neuf et des travaux de réhabilitation d'un immeuble existant sur un terrain sis [Adresse 19] à [Localité 25].
Pour les besoins de l'opération, l'EURL [Adresse 19] a notamment souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD une assurance dommages-ouvrage et CNR.
L'ensemble immobilier composé de trois bâtiments d'une superficie totale de 17.787,60 m² a été vendu en l'état futur d'achèvement à la société GROUPAMA VIE le 17 décembre 2008.
Suite a une fusion-absorption de la société GROUPAMA VIE par la société GROUPAMA GAN VIE en date du 25 septembre 2009, cette dernière est devenue propriétaire de l'ensemble immobilier.
Sont notamment intervenues dans la construction de cet immeuble les sociétés suivantes :
- QUADRI FIORE ARCHITECTURE, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d'œuvre ;
- TERRELL TECHNOLOGIES en tant que maître d'œuvre structure ;
- BARBANEL en qualité de bureau d'études fluides ;
- TERREL ROOKE en qualité de bureau d'études structure ;
- SYSTAL en qualité de bureau d'études cuisine ;
- SOCOTEC en qualité de contrôleur technique ;
- EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT (devenue NOUVELLE PRADEAU MORIN) en qualité d'entreprise générale ;
- I.C.E INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (société radiée), sous-traitante de l'entreprise SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN pour le lot chauffage climatisation ventilation ;
- ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE, sous-traitante de la société ICE pour le calorifugeage des réseaux ;
- RAVADECO, sous-traitante de l'entreprise SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN pour le lot façade (société radiée) ;
- STB, sous-traitante de l'entreprise SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN pour le lot façade (société radiée) ;
- ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE, sous-traitante de l'entreprise SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN pour le lot ravalement/revêtement de façade ;
- KAR BAT, au titre du lot Maçonnerie (société liquidée), assurée auprès de la MAAF ;
- CYPRES, au titre du lot Plomberie, assurée auprès d'ALLIANZ,
- SCB ECONOMIE, sous-traitante de la société QUADRI FIORE ARCHITECTURE.
La réception des travaux est intervenue avec des réserves le 15 mai 2009.
Les réserves ont été levées le 26 mai 2010.
La maintenance des installations de plomberie, climatisation, ventilation et désenfumage a été confiée :
- Du 1 er juin 2009 au 31 décembre 2010 à la société EXPRIMM aujourd'hui BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES,
- Du 1er janvier 2011 au 31 mai 2015 à la société ENERGILEC ;
- A partir du 12 juin 2015 à la société SODEXO et la société ODYSEE ENVIRONNEMENT en qualité de sous-traitant de SODEXO.
La société GROUPAMA GAN VIE a déclaré à la société AXA FRANCE IARD le 27 avril 2016 un sinistre lié à la détérioration prématurée, oxydation et rouille apparente, encrassement interne, du réseau d'eau glacée de l'immeuble.
En parallèle de l'instruction de ce désordre, de nouvelles fuites sur le réseau sont apparues et ont conduit la société GROUPAMA GAN VIE à effectuer les déclarations complémentaires suivantes:
- Déclaration de sinistre du 13 mars 2017 (DO 2017.01) : fuites survenues aux 1er et 2e étages de l'immeuble en raison du percement des canalisations d'eau glacée ;
- Déclarations de sinistre des 10 et 17 mai 2017 (DO 2017.02) : corrosion et fuites survenues aux 1er et 5e étages de l'immeuble ;
- Déclaration de sinistre du 15 juin 2017 (DO 2017.03) : corrosion extérieure de la canalisation et fuite au 3e étage de l'immeuble.
Par courriers des 10 mai 2017, 13 juillet 2017 et 4 août 2017, la société AXA FRANCE IARD a notifié le refus de sa garantie pour les sinistres DO 2017.01, DO 2017.02 et DO 2017.03 au motif que les dommages constatés relevaient de la maintenance de l'ouvrage.
Parallèlement, la société GROUPAMA GAN VIE a déclaré le 24 mai 2018 à la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage un sinistre affectant les façades de l'ouvrage.
Procédure devant le juge des référés
S…
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée initialement par la société WHBL 7
Par conclusions d'incident notifiées le 16 septembre 2025, la société WHBL 7 a saisi le juge de la mise en état d'un incident portant sur une fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de la société GROUPAMA GAN VIE à son encontre.
Par suite, la société GROUPAMA GAN VIE s'est désistée de son action et de son instance à l'encontre de la société WHBL 7 qui a donc abandonné son incident.
Par conséquent, l'incident relatif à la forclusion sera dit sans objet.
Sur les désistements
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : " En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. "
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : " Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse.
Aux termes de l'article 396 du code de procédure civile : " Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. "
Sur le désistement partiel de la société GROUPAMA GAN VIE
En l'espèce, la société GROUPAMA GAN VIE a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard de la société WHBL 7 venant aux droits de l'EURL [Adresse 19] qui accepte ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l'instance entre ces parties.
En revanche, eu égard aux appels en garantie formés par la société ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE à l'encontre de la société WHBL 7 suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, la société WHBL 7 reste partie à l'instance à ce titre.
Sur le désistement de la société WHBL 7
En l'espèce, la société la société WHBL 7 a indiqué se désister de son action, ce qui implique par voie de conséquence un désistement d'instance, à l'égard de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de l'EURL [Adresse 19].
La société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de l'EURL [Adresse 19], qui a conclu au fond le 19 septembre 2025 aux fins de rejet des demandes à son encontre, ne justifie pas d'un motif légitime pour ne pas accepter ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l'instance entre ces parties.
Toutefois, eu égard aux demandes suivantes, la société AXA FRANCE IARD reste partie à la présente procédure dès lors que :
- par acte de commissaire de justice délivré le 24 mars 2025, la société GROUPAMA GAN VIE a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de l'EURL [Adresse 19] aux fins d'indemnisation de ses préjudices ;
- par conclusions au fond du 10 juillet 2024, la société ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE a formé un appel en garantie à titre subsidiaire à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ODYSSEE ENVIRONNEMENT et la société AXA FRANCE IARD
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 mai 2025, soit la veille de l'audience de plaidoirie sur incident, la société ODYSSEE et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société ODYSSEE ENVIRONNEMENT ont formé un incident devant le juge de la mise en état tenant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par les sociétés TERRELL, BARBANEL et ALLIANZ, QUADRI FIORE ARCHITECTURE et la MAF à l'encontre de la société ODYSSEE ENVIRONNEMENT pour cause de prescription.
Il convient de relever que par bulletin du 20 avril 2026, l'incident fixé à l'audience du 28 mai 2026 ne portait que sur les demandes de désistement.
Par ailleurs, eu égard à la complexité des moyens soulevés et à l'état d'avancement de l'instruction de l'affaire, la dite fin de non recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 789 du code de procédure civile, il convient que les parties concluant sur ces fins de non-recevoir reprennent leurs moyens dans les conclusions au fond adressées à la formation de jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : " Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ".
Les dépens seront réservés.
A ce stade, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAU, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons sans objet l'incident soulevé par la société WHBL 7 relatif à une fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes de la société GROUPAMA GAN VIE à son encontre ;
Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société GROUPAMA GAN VIE à l'égard de la société WHBL 7 venant aux droits de l'EURL [Adresse 19] est parfait;
Constatons que ce désistement met fin à l'instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ;
Disons que la société WHBL 7 reste partie à l'instance eu égard à l'appel en garantie formé à son encontre par la société ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE par conclusions du 10 juillet 2024 ;
Constatons que le désistement d'instance et d'action de la société WHBL 7 venant aux droits de l'EURL [Adresse 19] à l'égard de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de l'EURL [Adresse 19] est parfait ;
Dispositif
Constatons que ce désistement met fin à l'instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ;
Disons que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de l'EURL [Adresse 19] reste partie à la présente procédure en raison des demandes formées à son encontre par la société GROUPAMA GAN VIE et la société ISOLATION THERMIQUE INDUSTRIELLE ;
Disons que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ODYSSEE ENVIRONNEMENT et la société AXA FRANCE IARD sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond de l'affaire ;
Disons que les parties devront reprendre dans leurs conclusions au fond les moyens relatifs à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ODYSSEE ENVIRONNEMENT et la société AXA FRANCE IARD;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 15 octobre 2026 à 9H30 pour conclusions au fond de la société GROUPAMA GAN VIE ;
Rappelons aux parties formant des demandes à l'encontre des défendeurs défaillants que leurs conclusions doivent leur être signifiées afin que ces demandes soient recevables et qu'il convient en outre qu'elles vérifient au registre du commerce et des sociétés l'absence de procédure collective les concernant ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Réservons les dépens ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Faite et rendue à Paris le 19 juin 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un désistement d'instance ?
Un désistement d'instance est l'acte par lequel une partie abandonne sa demande en justice, mettant ainsi fin à la procédure entre elle et les autres parties.
Quelles sont les conséquences d'un désistement pour les autres parties ?
Les autres parties restent engagées dans la procédure et peuvent continuer à faire valoir leurs droits, notamment si des demandes ont été formées à leur encontre.
Comment se déroule l'audience de mise en état après un désistement ?
L'audience de mise en état permet aux parties restantes de présenter leurs conclusions et d'examiner les moyens relatifs à la fin de non-recevoir soulevée par d'autres parties.
Qu'est-ce qu'une fin de non-recevoir ?
Une fin de non-recevoir est une exception soulevée par une partie pour contester la recevabilité d'une demande, souvent en raison de la prescription ou d'autres motifs juridiques.
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