Tribunal judiciaire, 6ème chambre 2ème section, 19 juin 2026 — n° 25/00925
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un désistement partiel dans une procédure d'assurance dommages-ouvrage ?
Principe retenu
Le désistement d'instance et d'action d'une partie est reconnu comme parfait lorsque toutes les demandes sont retirées. En cas de désistement partiel, l'instance peut se poursuivre pour les demandes restantes.
Faits clés
- La SCI Arcobat a entrepris la construction d'un ensemble immobilier.
- Une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de Lloyd's Insurance Company.
- La société Lloyd's Insurance Company a formé des demandes contre plusieurs assureurs.
- La société Lloyd's Insurance Company a décidé de se désister partiellement de ses demandes.
- Le juge a constaté le désistement et a ordonné la poursuite de l'instance pour certaines demandes.
Exposé du litige
EXPOSE
La SCI Arcobat, en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris la construction d'un ensemble immobilier dénommé "Résidence [Etablissement 1]" situé [Adresse 12] à Ennery (57).
Pour cette opération, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Llyod's Insurance Company SA.
Sont notamment intervenus à cette opération :
- M. [P] [T], en qualité de maître d'œuvre ;
- la société Bureau Veritas Construction, en qualité de contrôleur technique ;
- la société Les Constructions LD, titulaire du lot gros-œuvre ;
- la société FSTP, titulaire du lot VRD ;
- la société Ayrikan, titulaire du lot ravalement ;
- la société Etablissements Boucherez, désormais dénommée la société Eiffage Energie Systèmes-Boucherez ;
- la société Hippert P, titulaire du lot menuiseries extérieures ;
- la société Les Toitures de l'Est, titulaire des lots charpente, étanchéité, couverture/zinguerie.
La réception a été prononcée le 19 janvier 2015.
Par suite, plusieurs déclarations de sinistres ont été adressées à l'assureur dommages-ouvrage.
Par exploits des 15, 16, 17 janvier 2025, la société Lloyd's insurance company a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris : .
- la société MAF, en qualité d'assureur de M. [P] [T] ;
- la société Bureau Veritas Construction ;
- la société QBE Europe SA/NV, en qualité d'assureur de la société Bureau Veritas Construction,
- la société Les Constructions LD ;
- la société MMA Iard, en qualité d'assureur de la société Les Constructions LD ;
- la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d'assureur de la société Les Constructions LD ;
- la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société FSTP, la société Ayrikan, la société Etablissements Boucherez ;
- la société Ayrikan ;
- la société Eiffage Energie Systèmes-Boucherez ;
- la société MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société Hippert P ;
- la société Les Toitures de l'Est ;
- la société CAMBTP, en qualité d'assureur de la société Les Toitures de l'Est,
aux fins d'interruption des délais et de recours subrogatoire et d'indemnisation pour résistance abusive.
Selon conclusions de désistement notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la société Lloyd's insurance company forme devant le juge de la mise en état les prétentions suivantes :
«Se JUGER compétent rationae materiae pour statuer sur le présent incident soulevé,
SUR L’INCIDENT AUX FINS DE DESISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE ET D’ACTION :
JUGER et DONNER ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de son désistement partiel d’instance et d’action sur ses chefs de réclamation litigieux intéressant les dossiers DO 24018389 et DO 25000113 au profit et avantage de la société Les Constructions LD et de ses assureurs les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles, de la MAF recherchée comme assureur de Monsieur [P] [T], de la société Axa France Iard, recherchée comme assureur de la société FSTP, et aussi de la société Bureau Veritas construction et de son assureur la société QBE Europe SA/NV, mais encore, au profit tout autant, des sociétés AYRIKAN et ETABLISSEMENTS BOUCHEREZ, devenue société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BOUCHEREZ, et de leur assureur commun la société Axa France Iard, de la société MAAF ASSURANCES SA, recherchée comme assureur de la société HIPPERT P, et de la société LES TOITURES DE L’EST, et de son assureur la société CAMBTP,
Et encore,
JUGER ces désistements comme étant :
Parfaits et suffisants sans besoin du moindre acquiescement, à l’égard des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles, recherchées comme assureurs de la société Les Constructions LD, de la MAF recherchée comme assureur de Monsieur [P] [T], de la société Bureau Veritas construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV, des sociétés AYRIKAN et ETABLISSEMENTS BOUCHEREZ, devenue société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-BOUCHEREZ, de la société MAAF ASSURANCES SA, recherchée comme assureur de la société HIPPERT P, ces parties défenderesses concernées…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
I. Sur le désistement partiel d’instance et d’action :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la société Lloyd's insurance company forme un désistement d’instance et d’action concernant les dossiers dommages ouvrage 24018389 et dommages ouvrage 25000113 envers la société Les constructions LD et ses assureurs les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD assurance mutuelles, la MAF recherchée comme assureur de Monsieur [P] [T], la société AXA France IARD, recherchée comme assureur de la société FSTP, la société Bureau veritas construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV, les sociétés Ayrikan et Etablissement boucherez, devenue société Eiffage energie systèmes-boucherez, et leur assureur commun la société AXA France IARD, la société MAAF assurances SA, recherchée comme assureur de la société Hippert P, et enfin la société Les toitures de l’est et son assureur la société CAMBTP.
Les sociétés Les toitures de l’Est et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), la société AXA France IARD, la société Les constructions LD et la société Mutuelle des architectes français acceptent le désistement de la société Lloyd’s Insurance Company pour ses réclamations portant sur les dossiers dommages ouvrage 24018389 et 25000113.
Les autres sociétés à l’instance n’ayant pas notifiées de conclusions au fond, leur acceptation n’est pas requise pour que le désistement d’instance et d’action partiel soit parfait.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action est parfait et sera constaté.
Il sera précisé que l’instance se poursuit à l’encontre des parties concernées par le dossier dommages-ouvrage DO n°20009979 soit la société Les Constructions LD et ses assureurs les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles, la MAF recherchée comme assureur de Monsieur [P] [T], la société Axa France Iard recherchée comme assureur de la société FSTP, et encore la société Bureau Veritas construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV
II. Sur les dépens
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
En l’absence de conclusions concordantes de toutes les parties ou de production d’un accord sur ce point, la société Lloyd's insurance company sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité et les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Lloyd's insurance company de ses demandes formées à l’encontre de la société Les constructions LD et ses assureurs les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurance mutuelles, de la MAF recherchée comme assureur de Monsieur [P] [T], de la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société FSTP, de la société Bureau Veritas construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV, de les sociétés Ayrikan et Etablissement Boucherez, devenue société Eiffage energie systèmes-Boucherez, et leur assureur commun la société Axa France Iard, de la société MAAF assurances SA en qualité d’assureur de la société Hippert P, et enfin la société Les toitures de l’est et son assureur la société CAMBTP concernés par les sinistres DO 24018389 et DO 25000113 ;
Déclare le désistement parfait ;
Dit que l’instance se poursuit relativement au sinistre DO n°20009979 contre la société Les Constructions LD et ses assureurs les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles, la MAF recherchée comme assureur de Monsieur [P] [T], la société Axa France Iard recherchée comme assureur de la société FSTP, et encore la société Bureau Veritas construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV ;
Condamne la société Lloyd's insurance company aux dépens de l’incident ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire et les parties à l'audience de mise en état du vendredi 9 octobre 2026 à 9h30 pour actualisation des conclusions de la demanderesse.
Faite et rendue à Paris le 19 Juin 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un désistement partiel ?
Un désistement partiel est le retrait de certaines demandes dans une procédure judiciaire, permettant à l'instance de se poursuivre pour les demandes restantes.
Quels sont les effets d'un désistement d'instance ?
Le désistement d'instance entraîne la fin de la procédure pour les demandes retirées, mais l'instance peut continuer pour les autres demandes.
Comment se calcule les dépens dans une affaire d'assurance ?
Les dépens incluent les frais de justice engagés par les parties, qui peuvent être mis à la charge de la partie perdante.
Quelles sont les obligations de l'assureur après un désistement ?
L'assureur doit respecter les termes du contrat d'assurance et peut être tenu de couvrir les demandes restantes dans le cadre de la procédure.
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