Tribunal judiciaire, service des référés, 19 juin 2026 — n° 26/52200
Synthèse de la décision
Question juridique
La société La Maison Fourgeot est-elle redevable d'une indemnité d'occupation pour avoir occupé un local sans droit ni titre ?
Principe retenu
L'occupation d'un bien sans droit ni titre engage la responsabilité de l'occupant, qui doit réparer le préjudice causé au propriétaire par le paiement d'une indemnité d'occupation. Cette indemnité est généralement fixée au montant du loyer normalement exigible.
Faits clés
- La société La Maison Fourgeot a occupé un local sans droit ni titre entre le 22 novembre 2024 et le 28 février 2025.
- Le tribunal de commerce a décidé que La Maison Fourgeot ne reprenait pas le bail du local.
- Aucune convention d'occupation temporaire n'a été conclue entre les parties.
- Les demandeurs ont réclamé une indemnité d'occupation de 24.303,63 euros.
- La société La Maison Fourgeot ne s'est pas constituée en défense.
Articles cités
article 835 du code de procédure civile
article 1240 du code civil
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 26/52200 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJIK
N° : 3
Assignation du :
17 Mars 2026
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 juin 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [P] [K] [B] [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [Y] [D] [J] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [S] [G] [D] [J] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]/FRANCE
représentés par Maître Valérie FIEHL, avocate au barreau de PARIS - #E1294
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. LA MAISON FOURGEOT
[Adresse 4]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Suivant acte sous seing privé en date du 8 mars 2024, l’indivision [D] [J] composée de Monsieur [P] [D] [J], Madame [Y] [D] [J] et Madame [S] [D] [J], a donné à bail commercial à la société Wito pour une durée de 9 années à compter du 11 mars 2024, un local situé [Adresse 5], moyennant un loyer annuel de 69.000 euros.
Par jugement en date du 21 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Wito en faveur de l’offre présentée par la société La Maison Fourrgeot.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, Monsieur [P] [D] [J], Madame [Y] [D] [J] et Madame [S] [D] [J] ont assigné la société La Maison Fourgeot en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir:
- sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 24.303,63 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période allant du 22 novembre 2024 au 28 février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2025,
- sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l'audience du 22 mai 2026, Monsieur [P] [D] [J], Madame [Y] [D] [J] et Madame [S] [D] [J] maintiennent oralement leurs demandes.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs exposent que la défenderesse a occupé sans droit ni titre le local leur appartenant entre le jugement de résiliation du bail et la restitution des clefs et est dès lors redevable d’une indemnité d’occupation calculée par référence au loyer normalement exigible.
La société La Maison Fourgeot, régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 novembre 2024 prévoyait que la société La Maison Fourgeot ne reprenait pas le bail portant sur le bien sis [Adresse 5] et devait conclure une convention d’occupation temporaire avec le bailleur pour quelques mois. Il résulte des pièces versées aux débats qu’aucune convention d’occupation précaire n’a été conclue et que la défenderesse a cependant occupé les lieux jusqu’à la remise des clefs le 28 février 2025, et ce sans contrepartie financière.
En occupant les lieux sans droit ni titre, la défenderesse a causé un préjudice au bailleur qui ne pouvait disposer de son bien selon son gré et qu’il convient de réparer par une indemnité d’occupation fixée au loyer normalement exigible pour la période concernée soit la somme à titre provisionnel de 24.303,63 euros pour la période du 22 novembre 2024 au 28 février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société La Maison Fourgeot qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société La Maison Fourgeot au paiementà Monsieur [P] [D] [J], Madame [Y] [D] [J] et Madame [S] [D] [J] de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société La Maison Fourgeot à payer à Monsieur [P] [D] [J], Madame [Y] [D] [J] et Madame [S] [D] [J] la somme provisionnelle de 24.303,63 euros (vingt quatre mille trois cent trois euros soixante trois centimes) au titre des indemnités d’occupation dues du 22 novembre 2024 au 28 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Condamnons la société La Maison Fourgeot aux dépens;
Condamnons la société La Maison Fourgeot à payer à Monsieur [P] [D] [J], Madame [Y] [D] [J] et Madame [S] [D] [J] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à Paris le 19 juin 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est une somme due par une personne qui occupe un bien sans droit, destinée à compenser le préjudice subi par le propriétaire.
Comment prouver une occupation sans droit ?
Il faut démontrer que l'occupant n'a pas de titre légal pour occuper le bien, par exemple en montrant l'absence de contrat ou de convention d'occupation.
Quels sont les droits d'un bailleur en cas d'occupation illégale ?
Le bailleur peut demander une indemnité d'occupation et engager une procédure pour récupérer son bien.
Quelle est la procédure pour demander une indemnité d'occupation ?
Le bailleur doit assigner l'occupant en justice, généralement en référé, pour obtenir une décision rapide sur le paiement de l'indemnité.
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