Tribunal judiciaire, service des référés, 19 juin 2026 — n° 25/56855
Synthèse de la décision
Question juridique
Les copropriétaires indivis de parts sociales ont-ils le droit d'obtenir la communication des documents sociaux d'une société ?
Principe retenu
Les copropriétaires indivis de parts sociales n'ont pas la qualité d'associés s'ils n'ont pas obtenu l'agrément des associés subsistants pour la transmission des parts. Par conséquent, ils ne peuvent pas demander la communication des documents sociaux.
Faits clés
- Madame [E] [P] représente l'indivision de Monsieur [V] [P] décédé.
- Madame [E] [P] a assigné la SCI [1] et Monsieur [Y] [P] pour obtenir des documents sociaux.
- Les parts sociales de l'indivision n'ont pas fait l'objet d'agrément.
- Madame [E] [P] craint une appropriation de patrimoine par des tiers.
- La demande de communication a été faite sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Articles cités
article 145 du Code de procédure civile
article 1856 du Code de procédure civile
article 696 du Code de procédure civile
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56855 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7AI
N° : 14
Assignation du :
10 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 juin 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre DETRIE, avocat au barreau de PARIS - #R0047
DEFENDEURS
La S.C.I. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Maître Magali SUROWIEC, avocate au barreau de PARIS - #D1055
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
La SCI [1] a été constituée en 2008 afin d’acquérir un immeuble sis [Adresse 4], entre:
- [V] [P]: 2 000 parts
- Monsieur [G] [P]: 2 000 parts
- Monsieur [A] [P]: 2 000 parts
- Monsieur [Y] [P]: 3 000 parts
- Monsieur [H] [P]: 1 000 parts
[V] [P] est décédé le 29 septembre 2013, laissant pour lui succéder son épouse Madame [Z] [P], ses enfants [E], [K], [M], [D] et [O], outre les enfants [J] et [Q] de son fils prédécédé [T] [P].
L’indivision [V] [P] est représentée par Madame [E] [P] à qui tous les membres de l’indivision ont confié un mandat de représentation.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, Madame [E] [P] a assigné la SCI [1] et Monsieur [Y] [P] aux fins d’obtenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, la communication des documents suivants:
- procès verbaux d’assemblées et rapports soumis aux assemblées des cinq derniers exercices,
- comptes annuels complets et détaillés de la société des cinq derniers exercices,
- état des comptes courants d’associés et remboursements intervenus au cours des cinq derniers exercices,
- modalités de l’apport initial de 370 Keuros ayant servi à financer l’acquisition de l’immeuble,
- protocole d’accord conclu le jour de l’acquisition de l’immeuble entre les consorts [S] et les consorts [P] visé en page 3 de l’acte de vente,
- acte du 18 mars 2008 reçu par Maître [W], notaire,
- relevés bancaires de la société depuis 2020,
- prêt contracté afin de régler les dernières échéances du crédit-vendeur,
- éléments relatifs aux travaux de ravalement évoqués par la gérance et la société,
- bail commercial conclu avec la société [2] et récapitulatif sur 5 ans des flux financiers avec la société.
Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [Y] [P] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions développées lors de l’audience du 22 mai 2026, Madame [E] [P] maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Madame [E] [P] se prévaut de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que les copropriétaires indivis de parts sociales ont la qualité d’associés et peuvent donc obtenir la communication des documents sociaux et que le gérant qui ne respecte pas le droit d’information des associés engage sa responsabilité et peut être condamné sous astreinte à le respecter sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle précise que Monsieur [Y] [P] entretient une opacité générale sur la gestion de la société et que l’indivision craint qu’une partie du patrimoine d’[V] [P], ait fait l’objet d’une appropriation par des tiers, essentiellement en ce qui concerne l’apport initial de la société et la moitié indivise du fonds de commerce.
En réponse, par conclusions développées lors de l’audience, la SCI [1] et Monsieur [Y] [X] sollicite le débouté de Madame [E] [P]:
- à titre principal en raison de son absence de qualité d’associée,
- à titre subsidiaire car les demande sont portées à l’encontre de Mons…
Motivations de la décision
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Aux termes de l’article 1855 du Code civil, les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.
L’article 1856 du même Code prévoit que les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.
Selon l’article 14 des statuts de la SCI [1], les parts sociales sont librement cessibles aux associés fondateurs. Pour les transmissions par voie de succession, les mutations de parts sociales sont soumises à l’agrément des associés subsistant, représentant au moins les 3/4 des parts sociales des associés subsistants, tant de capital que d’industrie.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les parts sociales dont se prévaut l’indivision [P] n’ont fait l’objet d’aucun agrément. Dès lors, l’indivision [P], si elle a droit à la valeur de ces parts sociales, ne peut revêtir la qualité d’associé et par conséquent solliciter la communication de droits sociaux.
Le litige potentiel étant manifestement voué à l’échec, il convient de débouter Madame [E] de sa demande.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [E] [P] sera condamnée au paiement des dépens.
Il est équitable de condamner Madme [E] [P] au paiement à la SCI [1] et à Monsieur [Y] [P] de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Déboutons Madame [E] [P] de sa demande de communication de documents sociaux sous astreinte;
Condamnons Madame [E] [P] au paiement des dépens;
Condamnons Madame [E] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 19 juin 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une part sociale ?
Une part sociale représente une fraction du capital d'une société, donnant droit à des bénéfices et à une voix lors des assemblées.
Comment obtenir l'agrément des associés pour des parts sociales ?
L'agrément des associés est généralement obtenu par un vote lors d'une assemblée générale, nécessitant une majorité définie dans les statuts.
Quels documents puis-je demander en tant qu'associé ?
En tant qu'associé, vous pouvez demander les comptes annuels, les procès-verbaux d'assemblées et tout document relatif à la gestion de la société.
Que faire si le gérant ne respecte pas le droit d'information ?
Vous pouvez assigner le gérant en justice pour obtenir la communication des documents, en vous fondant sur l'article 145 du Code de procédure civile.
Quels sont les risques de ne pas obtenir l'agrément pour des parts sociales ?
Sans agrément, vous ne pouvez pas revendiquer la qualité d'associé et donc pas demander la communication des documents sociaux.
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