Tribunal judiciaire, juge liberte et detention, 19 juin 2026 — n° 26/00336
Synthèse de la décision
Question juridique
La mesure d'hospitalisation complète de Madame [C] [Y] épouse [I] peut-elle être prolongée malgré sa demande de mainlevée ?
Principe retenu
La poursuite de l'hospitalisation sous contrainte est justifiée lorsque l'état de santé du patient nécessite une observation continue et que des risques pour sa sécurité ou celle d'autrui sont avérés.
Faits clés
- Madame [C] [Y] épouse [I] a été hospitalisée suite à une dégradation de son état mental.
- Elle présente des antécédents de tentatives d'autolyse.
- Le Directeur de l'établissement a prolongé la mesure d'hospitalisation complète jusqu'au 8 juillet 2026.
- Des certificats médicaux attestent d'un risque suicidaire élevé.
- La patiente a exprimé le souhait de rentrer chez elle et a minimisé ses idées suicidaires.
Articles cités
article L.3211-12-1 du code de la santé publique
articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique
loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00336 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GW2H
Ordonnance du 19 Juin 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Madame [C] [Y] épouse [I], née le 06 Mai 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défenderesse ; non comparante ;
Représentée par Me Virginie ROUX, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 15 Juin 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 18 Juin 2026 à Madame [C] [Y] épouse [I], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Monsieur [L] [I] et Me Virginie ROUX.
* * * * *
A notre audience publique du 18 Juin 2026, Madame [C] [Y] épouse [I] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me [W] [Z] représente Madame [C] [Y] épouse [I] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [C] [Y] épouse [I] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, son époux, suite aux certificats médicaux établis le 8 juin 2026 faisant état d’une dégradation du moral depuis quelques semaines,une anhédonie, une clinophilie au domicile, une aboulie, un fort sentiment d’incurabilité. L’hospitalisation se justifie pour épisode dépressif caractérisé sévère avec un risque suicidaire élevé chez une patiente avec antécédents de tentatives d’autolyse dont plusieurs au sein d’unités d’hospitalisation.
Par décision du 11 juin 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 8 juillet 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 15 juin 2026 mentionne que la patiente est suivie depuis un an pour des tableaux cliniques similaires à ceux décrits dans les certificats médicaux du 8 juin 2026, et qu’elle bénéficie d’une séance d’électroconvulsivothérapie (ETC) par mois. Le docteur indique qu’il est parvenu à discuter un peu avec la patiente mais sans parvenir à comprendre le facteur déclenchant de son état. Ce jour, elle reste triste, prostrée, fataliste et souhaite rentrer chez elle. Les idées suicidaires semblent présentes mais elle tend à les masquer et à les banaliser. Ces antécédents sont assez graves. Son état reste inquiétant et l’observation est nécessaire sous surveillance continue.
Le docteur [K] [X] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète restent nécessaires.
Me [W] [Z] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin. Elle expose qu’elle a appelé la patiente hier et qu’au téléphone elle n’a pu que constater qu’elle était comme la décrit le docteur dans son avis de saisine, prostré, repliée sur elle-même. Elle indique également que la patiente souhaite que la mesure soit levée, qu’elle lui a indiqué que ça ne servait à rien et qu’elle ne guérira jamais. C’est sa troisième hospitalisation.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [Y] épouse [I] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [Y] épouse [I] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 19 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [C] [Y] épouse [I] via le service des admissions du CH [Etablissement 1];
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République.
Et par RPVA à Me Virginie ROUX, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [L] [I], tiers demandeur à l’hospitalisation.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation sous contrainte ?
L'hospitalisation sous contrainte est une mesure qui permet de placer une personne en soins psychiatriques sans son consentement, lorsque sa santé mentale le nécessite et qu'elle présente un risque pour elle-même ou pour autrui.
Comment se passe le contrôle judiciaire d'une hospitalisation ?
Le contrôle judiciaire d'une hospitalisation se fait par un juge qui examine la nécessité de la mesure, sur la base d'avis médicaux et des circonstances entourant la situation du patient.
Quels sont les droits d'une personne hospitalisée sous contrainte ?
Une personne hospitalisée sous contrainte a le droit d'être informée de sa situation, de recevoir des soins adaptés et de contester la mesure devant un juge.
Peut-on demander la levée d'une hospitalisation sous contrainte ?
Oui, un patient ou un tiers peut demander la levée d'une hospitalisation sous contrainte, mais cela doit être justifié par des éléments médicaux et une évaluation de l'état de santé du patient.
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