Tribunal judiciaire, 2ème chambre cab1, 19 juin 2026 — n° 17/13690
Synthèse de la décision
Question juridique
La SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME est-elle recevable à agir contre Monsieur [N] [R] et la SARL G SPORT INTERNATIONAL concernant le permis de construire ?
Principe retenu
La recevabilité d'une action en justice dépend de l'intérêt à agir des parties. En l'espèce, la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME a été déclarée irrecevable dans ses actions contre Monsieur [N] [R] et la SARL G SPORT INTERNATIONAL.
Faits clés
- La SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME a obtenu un permis de construire le 14 juin 2011.
- La SARL G SPORT INTERNATIONAL a introduit un recours gracieux contre ce permis le 16 août 2011.
- Le Tribunal administratif a déclaré le recours contentieux irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
- La SCCV a été condamnée à une amende civile pour recours abusif.
- La SCCV a tenté d'agir contre Monsieur [N] [R] et la SARL G SPORT INTERNATIONAL.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
La société URBAT PROMOTION est promoteur immobilier et réalise des opérations de construction de logements.
Le 14 juin 2011, elle a obtenu un permis de construire en vue de la création de 118 logements [Adresse 6] à [Localité 3] et de leur commercialisation en l’état futur d’achèvement sous le bénéfice de la loi Scellier avec un taux de réduction d’impôt de 22% de la valeur du bien en cas de réservation avant le 31 décembre 2011.
Pour la réalisation de l’opération, elle a constitué la société civile de construction vente (SCCV) [Adresse 7] L’HIPPODROME, qui a été immatriculée le 22 juillet 2011 au registre du commerce, lui a cédé le permis de construire du 14 juin 2011 et, par trois conventions du 07 juillet 2011, lui a confié la commercialisation, la maîtrise d’oeuvre d’exécution et la gestion du programme moyennant rémunération.
La SARL G SPORT INTERNATIONAL a été constituée le 11 mai 2009 entre Monsieur [N] [R], gérant statutaire, et Monsieur [I] [R], associé majoritaire à 99%.
Le 16 août 2011, la SARL G SPORT INTERNATIONAL a introduit un recours gracieux contre le permis de construire du 14 juin 2011. Le recours contentieux formé contre ce permis a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif de Marseille le 17 octobre 2011 faute d’intérêt à agir.
Appel a été interjeté à l’égard de cette décision et par ordonnance du 26 mars 2012, le Président de la Cour administrative d’appel de [Localité 1] a rejeté l’appel de la société, et l’a condamnée à une amende civile de 3.000 euros pour recours abusif.
Le pourvoi formé auprès du Conseil d’Etat a été déclaré non-admis par ordonnance du 24 octobre 2012.
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La plainte déposée par la Société URBAT PROMOTION le 09 décembre 2011 des chefs d’escroquerie au jugement a été classée sans suite. Celle-ci s’est constituée partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de ce chef. Les suites de cette procédure n’ont pas été portées à la connaissance du tribunal.
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Par acte du 29 décembre 2011, la société URBAT PROMOTION a fait assigner la SARL G SPORT INTERNATIONAL et ses deux associés Monsieur [I] [R] et Monsieur [N] [R] devant le Tribunal de Commerce de Marseille aux fins d’obtenir, d’une part, l’annulation de la société pour fictivité, d’autre part, la condamnation de la société et de ses associés à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé leur acharnement à faire annuler le permis de construire du 14 juin 2011.
Par jugement du 04 octobre 2012, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le Tribunal de commerce de Marseille a :
- prononcé la nullité de la SARL G SPORT INTERNATIONAL,
- condamné in solidum la SARL G SPORT INTERNATIONAL et Monsieur [N] [R] à payer à la société URBAT PROMOTION une somme de 1.451.076 euros en réparation de ses préjudices,
- condamné conjointement la SARL G SPORT INTERNATIONAL et Monsieur [N] [R] à payer à la société URBAT PROMOTION la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal de commerce s’est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Marseille pour statuer sur les demandes formées à l’encontre d’[I] [R], détenteur de 99% des parts sociales de la SARL G SPORT INTERNATIONAL, au motif qu’il n’était ni gérant ni commerçant.
La SARL G SPORT INTERNATIONAL a interjeté appel de ce jugement.
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Par acte d’huissier de justice du 19 novembre 2012, la société URBAT PROMOTION, sur autorisation du Président du Tribunal de grande instance de Marseille du 14 novembre 2012, a fait assigner Monsieur [I] [R] à l’audience du 17 janvier 2013 de ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à réparer ses préjudices.
En suite de plusieurs demandes de renvois des parties, l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état pour instruction.
Motivations de la décision
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le désistement
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance dans les conditions prévues par les articles 395 et suivants du même code.
En l’espèce, en suite du décès de Monsieur [I] [R] le [Date décès 1] 2021, la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME a sollicité que lui soient communiquées les informations utiles à la reprise de l’instance exercée à son encontre à l’encontre de ses héritiers.
Une telle reprise n’a pas été possible faute de réponse favorable donnée à cette sommation.
Dans ces conditions, la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME entend se désister de son instance et de son action à l’égard de Monsieur [I] [R], sans préjudice de l’action et instance en cours à l’égard de Monsieur [N] [R] et de la SARL G SPORT INTERNATIONAL.
Il convient de lui en donner acte.
L’instance exercée à l’égard de Monsieur [I] [R] est éteinte et le tribunal dessaisi de ce chef.
Dans ces conditions, il n’y a plus lieu à statuer sur les demandes et moyens formulés par Monsieur [I] [R] avant son décès, à l’encontre desquels la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME dirige toujours une partie significative de ses écritures en réplique.
Sur la prescription
Comme exposé ci-dessus, le tribunal ne statuera pas sur la prescription initialement opposée à la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME par feu Monsieur [I] [R].
La SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME sollicite du tribunal de rejeter le moyen tiré de la prescription de son action, sans répondre plus avant aux moyens soulevés par Monsieur [N] [R] et la SARL G SPORT INTERNATIONAL à l’appui de la prescription opposée par chacun à la demanderesse.
S’agissant de l’action introduite à l’encontre de Monsieur [N] [R]
Si l’article L721-3 du code de commerce confère au tribunal de commerce compétence pour connaître des litiges relatifs aux sociétés commerciales, les tiers, à condition qu’ils ne soient pas commerçants, disposent d’une option en faveur des juridictions civiles lorsqu’ils cherchent à engager la responsabilité civile du dirigeant d’une société commerciale.
Aux termes de l’article L223-22 du code de commerce, les gérants d’une société à responsabilité limitée sont responsables, individuellement ou solidairement, envers les tiers, des fautes commises dans leur gestion.
Il est constant que la responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard des tiers n’est engagée qu’à condition que la faute soit séparable de ses fonctions de gérant et lui soit imputable personnellement.
L'action exercée par un tiers contre le gérant d'une SARL auquel il est reproché d'avoir commis une faute séparable de ses fonctions est régie par l’article L223-23 du même code, aux termes duquel la prescription est acquise à expiration d’un délai de trois années à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.
En l’espèce, si la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME pouvait saisir le juge civil de son action en responsabilité exercée à l’encontre de Monsieur [N] [R], il lui incombe toutefois de justifier du respect du délai d’action prévu par l’article L223-23 susvisé.
Monsieur [N] [R] soutient que le fait dommageable, soit le recours abusivement exercé à l’encontre du permis de construire du 14 juin 2011 a été introduit par la SARL G SPORT INTERNATIONAL le 16 août 2011, de sorte que l’action de la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME serait prescrite.
Il convient toutefois de relever que ce n’est qu’en suite de l’accumulation abusive des recours formés à l’encontre du permis de construire, et dans le cadre de la procédure introduite par la société URBAT PROMOTION à l’égard de Monsieur [N] [R] et de la SARL G SPORT INTERNATIONAL auprès du Tribunal de commerce de Marseille qu’il a été établi que l’exercice par ceux-ci de muliples recours à l’encontre du permis de construire du 14 juin 2011 était constitutif d’une faute de nature à engager leurs responsabilités respectives à l’égard des tiers justifiant d’un préjudice.
En suite du jugement du Tribunal de commerce du 04 octobre 2012 consacrant ces fautes, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt le 20 mars 2014, certes ne statuant pas au fond sur l’action de la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME, déclarée irrecevable, mais retenant dans une décision devenue définitive la faute commise par Monsieur [N] [R] et la SARL G SPORT INTERNATIONAL, dont il a été confirmé par arrêt du 12 mai 2016 qu’elles avaient été commises au préjudice de la société URBAT et de la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME.
Si l’étendue et la ventilation des préjudices consécutifs au retard de mise en oeuvre du programme de construction immobilière n’ont été déterminés que dans le cadre de cette dernière décision, le fait fautif de Monsieur [N] [R] et de la SARL G SPORT INTERNATIONAL ouvrant droit à une action en réparation de la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME a été révélé antérieurement, dès la décision du 04 octobre 2012. Cet état de fait est confirmé par l’intervention volontaire à l’instance en appel effectuée par la société civile, qui a été déclarée irrecevable du fait de sa tardiveté mais démontre bien la connaissance, par la SCCV, de faits fautifs lui ayant causé un préjudice. Le délai afférent à l’action fondée sur ces faits avait ainsi bien expiré au jour de l’assignation signifiée le 08 décembre 2017.
Dans ces conditions, l’action exercée à l’encontre de Monsieur [N] [R] est irrecevable et sera rejetée pour ce motif.
S’agissant de l’action introduite à l’encontre de la SARL G SPORT INTERNATIONAL
La SARL G SPORT INTERNATIONAL oppose à la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME le délai quinquennal de droit commun de prescription prévu par l’article 2224 du code civil.
Le point de départ de ce délai correspond au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l’espèce, en suite du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille le 04 octobre 2012 consacrant les fautes commises par la SARL G SPORT INTERNATIONAL et Monsieur [N] [R], la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME a entendu intervenir volontairement à l’instance en appel par conclusions signifiées le 30 janvier 2014.
Cette intervention a été déclarée irrecevable par application des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, en tant qu’elle tendait au partage, au profit de l’intervenante, de la condamnation prononcée en première instance au profit de la seule société URBAT PROMOTION, sans que le litige ait été soumis aux premiers juges - au surplus, la créance correspondant au jugement du tribunal de commerce n’avait été déclarée au passif de la société que par la seule société URBAT PROMOTION.
Il s’en déduit que la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME connaissait nécessairement les faits fondant son action en responsabilité et leur caractère potentiellement fautif à cette date, dès lors qu’elle a tenté de faire valoir ses préjudices personnels en cours d’instance.
Si la Cour d’appel d’[Localité 4] n’a pas statué au fond sur son action, il appartenait à la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME d’agir à l’encontre de la SARL G SPORT INTERNATIONAL dans un délai de cinq ans à compter du jugement du 04 octobre 2012, ainsi que l’a par ailleurs fait la société URBAT à l’égard de Monsieur [I] [R], tirant les conséquences du jugement du 04 octobre 2012.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d’instance et d’action de la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME à l’égard de Monsieur [I] [R],
Constate l’extinction de l’instance exercée contre Monsieur [I] [R] et le dessaisissement du tribunal de ce chef,
Déclare la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME irrecevable en son action à l’encontre de Monsieur [N] [R],
Déclare la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME irrecevable en son action à l’encontre de la SARL G SPORT INTERNATIONAL,
Déboute la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME de toutes ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Déboute Monsieur [N] [R] et la SARL G SPORT INTERNATIONAL de leurs demandes respectives de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
Déboute Monsieur [N] [R] et la SARL G SPORT INTERNATIONAL de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCCV LES TERRASSES DE L’HIPPODROME aux dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Jean-Claude BENSA,
Rappelle que les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [M] ne sont pas inclus dans les dépens de la présente instance,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un permis de construire ?
Un permis de construire est une autorisation délivrée par l'administration permettant de réaliser des travaux de construction ou de modification d'un bâtiment.
Qu'est-ce qu'un recours gracieux ?
Un recours gracieux est une demande faite à l'administration pour qu'elle reconsidère une décision, sans passer par la voie judiciaire.
Pourquoi une action peut-elle être déclarée irrecevable ?
Une action peut être déclarée irrecevable si la partie qui agit n'a pas d'intérêt à agir, c'est-à-dire si elle ne subit pas de préjudice direct lié à la décision contestée.
Quels sont les frais de justice ?
Les frais de justice, ou dépens, incluent les coûts liés à la procédure judiciaire, tels que les honoraires d'avocat, les frais d'expertise et les frais de greffe.
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