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Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 19 juin 2026 — n° 26/01023

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise en référé dans le cadre d'un accident de la circulation ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner des mesures d'instruction avant tout procès si un motif légitime existe. L'absence d'instance au fond est une condition de recevabilité de la demande d'expertise, mais l'existence de contestations ne constitue pas un obstacle à l'ordonnance d'une mesure d'instruction.

Faits clés

  • Accident de la circulation survenu le 14 novembre 2025.
  • Madame [S] [C] a été percutée par un véhicule assuré par la SA ACM IARD.
  • Constat amiable signé par les deux conductrices.
  • Certificat médical indiquant des cervicalgies et une contracture.
  • Demande d'expertise et provision de 2.500 € formulée par Madame [S] [C].

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [C] a été victime d’un accident de la circulation, survenu le 14 novembre 2025, à [Localité 1], en qualité de conductrice. En effet, elle a été percutée par un véhicule de marque Citroën C1, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Madame [W] [P] et assuré auprès de la SA ACM IARD. Les deux conductrices ont rédigé et signé un constat amiable. Selon certificat médical réalisé le lendemain de l’accident, Madame [S] [C] a présenté des cervicalgies avec raideur en rotation et inclinaison ainsi qu’une contracture para-cervicale droite et du trapèze. La rectitude du rachis est mise en évidence par radiographie du 24 novembre 2025. Par courriel du 22 décembre 2025, le conseil de Madame [S] [C] a informé la société GMF ASSURANCES de l’accident de sa cliente. Suivant actes de commissaire de justice en dates des 20 et 27 février 2026, Madame [S] [C] a assigné la SA ACM IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 2.500 €, 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens et de déclarer l’ordonnance opposable à la CPAM. A l’audience du 10 avril 2026, Madame [S] [C], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter. En défense, la SA ACM IARD, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge d’ordonner l’expertise, de réduire la provision à 1.000 € et rejeter le reste des demandes. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 05/06/2026, prorogé au 19/06/2026.

Motivations de la décision

MOTIFS La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance opposable. Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, Madame [S] [C] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures. Par ailleurs, le principe de l’expertise n’est pas contesté. Il y a lieu de l’accorder. Sur les demandes provisionnelles Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment. Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 1.000 €. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SA ACM IARD, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La SA ACM IARD, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DISONS n’y avoir lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Dispositif

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [S] [C] ; COMMETTONS pour y procéder : Docteur [L] [E] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Courriel : [Courriel 1] Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 3], avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Madame [S] [C], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, - en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [S] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [S] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [S] [C] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Madame [S] [C] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [S] [C] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [S] [C] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [S] [C] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation réalisée par un expert désigné par le tribunal pour établir des faits techniques ou médicaux dans le cadre d'un litige.
Comment se déroule une procédure en référé ?
La procédure en référé est une procédure d'urgence où une partie demande au juge de prendre des mesures provisoires avant le jugement sur le fond.
Quels sont mes droits après un accident de la circulation ?
Après un accident de la circulation, vous avez droit à une indemnisation pour vos préjudices corporels, matériels et éventuellement moraux.
Comment demander une provision après un accident ?
Pour demander une provision, vous devez saisir le juge en référé et justifier de l'urgence et du montant de la provision sollicitée.
Que faire si l'assureur refuse de payer ?
Si l'assureur refuse de payer, vous pouvez contester sa décision par voie de recours, en saisissant le tribunal compétent.

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