Tribunal judiciaire, chambre référés, 19 juin 2026 — n° 26/00409
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions peut-on étendre les opérations d'expertise à une nouvelle partie en référé ?
Principe retenu
Le juge peut étendre les opérations d'expertise à une nouvelle partie si son intervention est justifiée par un motif légitime. L'expert doit donner son avis favorable à cette extension avant que le juge ne prenne sa décision.
Faits clés
- L'EURL [O] de Nicolas et la Mutuelle MAPA ont demandé l'extension des opérations d'expertise à la SARL Ignis.
- L'expert a donné un avis favorable à l'extension des opérations d'expertise.
- La SARL Ignis a formé des protestations et réserves concernant cette demande.
- La demande de communication de pièces par la SARL Ignis a été rejetée.
- Les dépens ont été laissés à la charge des demandeurs.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 491 du code de procédure civile
article 245 du code de procédure civile
Exposé du litige
RE F E R E
N°
Du 19 Juin 2026
N° RG 26/00409 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MHR5
62B
c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me Florence NATIVELLE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
DP Me Agata BACZKIEWICZ, Me Florence NATIVELLE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
E.U.R.L. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me CAMUS, avocat au barreau de RENNES,
Mutuelle MAPA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me CAMUS, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. IGNIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me RAMAROTAFIKA, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 27 Mai 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 19 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 6 février 2026 (RG 26/007) par le Président du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [Adresse 1] et la Mutuelle MAPA et au contradictoire de notamment, la société à responsabilité limitée (SARL) Boucherie Saint Melaine, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [U] [N] ;
Vu l’ordonnance sur requête de ce même magistrat, en date du 20 mai 2026, autorisant l’EURL [Adresse 5] Fournil de Nicolas et la Mutuelle MAPA à assigner en référé d’heure à heure ;
Vu l’assignation délivrée le 22 mai suivant, par ces parties, à l’encontre de la SARL Ignis, au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
- ordonner l’extension des opérations d’expertise de M. [N] à la société Ignis,
- la condamner à communiquer son attestation d’assurance professionnelle pour les années 2025 et 2026, au besoin avec fixation d’une astreinte.
Lors de l’audience utile du 27 mai 2026, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Pareillement représentée, la SARL Ignis, a par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage et s’est opposée à la demande de communication de pièces.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du même code.
En application de l’article 245 dudit code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, l’EURL [O] de Nicolas et la Mutuelle MAPA sollicitent la participation de la société Ignis aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par la décision du 6 février 2026, précitée.
L’expert désigné a donné un avis favorable à l’extension des opérations d’expertise à cette société (pièce non numérotée p.33 demandeurs).
La SARL Ignis ayant de plus, formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, l’expertise en cours lui sera, en conséquence, déclarée commune et opposable.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette modification.
Sur la demande de production de pièces
La demande de communication de pièces, contestée par la société Ignis et à l’appui de laquelle il n’est ni démontré, ni même allégué, qu’elle ait préalablement refusé de les communiquer volontairement (Soc. 19 décembre 2012 n°10-20.526 Bull. n°341) sera dès lors rejetée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à la SARL Ignis les opérations d’expertise diligentées par M. [N] en exécution de l’ordonnance de référé du 6 février susvisée ;
Disons que cette société sera tenue d’y intervenir, d’y être présente ou représentée ;
Disons que l’EURL [O] de Nicolas et la Mutuelle MAPA lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société Ignis à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;
Déboutons l’EURL [O] de Nicolas et la Mutuelle MAPA de leur demande de communication de pièces ;
Dispositif
Laissons provisoirement les dépens à la charge de l’EURL [O] de Nicolas et la Mutuelle MAPA ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation réalisée par un expert désigné par le juge pour éclairer le tribunal sur des questions techniques ou spécialisées.
Comment se déroule une audience en référé ?
Lors d'une audience en référé, les parties présentent leurs arguments de manière rapide et le juge rend une décision dans un délai court, souvent le jour même.
Quels sont les recours possibles contre une décision de référé ?
Une décision de référé peut être contestée par voie d'appel dans un délai de 15 jours suivant sa signification, mais l'appel n'est pas suspensif.
Qui doit payer les dépens dans une procédure d'expertise ?
En général, les dépens sont à la charge de la partie qui perd le litige, mais dans le cas d'une expertise, cela peut varier selon les circonstances.
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