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Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 25/00588

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Afi Esca est-elle tenue de verser une indemnité provisionnelle à M. [A] malgré la contestation de l'assureur sur la déclaration d'antécédents médicaux ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de respecter les engagements de garantie souscrits, sauf preuve de mauvaise foi ou d'une exclusion clairement stipulée dans le contrat. En cas de contestation sérieuse, le juge des référés peut accorder une provision si le préjudice est établi.

Faits clés

  • M. [A] a souscrit un contrat d'assurance pour garantir son prêt immobilier.
  • La société Afi Esca a accepté de garantir l'ITT avec une exclusion pour pathologie de l'épaule droite.
  • M. [A] a été placé en arrêt de travail le 15 juin 2023.
  • Une expertise médicale a révélé un antécédent non déclaré par M. [A].
  • M. [A] a demandé une indemnité provisionnelle de 47 002,06 € pour la période de son arrêt de travail.

Articles cités

article 835 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [T] [A] a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Afi Esca afin de garantir son prêt immobilier. La société Afi Esca a accepté de garantir l’Incapacité Temporaire Totale (ITT), sous réserve d’une exclusion portant sur toute incapacité en lien avec une pathologie ostéo-articulaire ou périarticulaire de l’épaule droite, en raison des antécédents médicaux de M. [A]. M. [A] a été placé en arrêt de travail le 15 juin 2023 et une expertise médicale a été réalisée à la demande de la société Afi Esca. A la suite du dépôt du rapport d’expertise, une réestimation de l’indemnisation a été réalisée par la société Afi Esca en raison de l’omission d’une déclaration d’un antécédent à la souscription du contrat. Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, M. [A] a assigné la société Afi Esca devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins qu’elle soit condamnée à lui payer des sommes par provision, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement par son avocat à l’audience du 5 mai 2026, M. [A] a demandé au juge des référés de : “JUGER la demande de Monsieur [T] [A] recevable et bien fondée ; A titre principal : CONDAMNER AFI ESCA à verser à Monsieur [T] [A] une indemnité provisionnelle de 47 002,06 €, pour la période courant du 15 juillet 2023 au 5 mai 2026 ; A parfaire sur une base mensuelle de 1375,67 euros ; Subsidiairement : CONDAMNER AFI ESCA à verser à Monsieur [T] [A] une indemnité provisionnelle de 25 723,50 euros arrêtée au 5 mai 2026, à parfaire ; correspondant à la mobilisation de la garantie ITT, avec application de la règle proportionnelle, déduction faite des prétendus 21 278,56 euros versés sur un compte obscure ; CONDAMNER AFI ESCA à verser à Monsieur [T] [A] une somme de 3000 euros pour résistance abusive ; CONDAMNER AFI ESCA à verser à Monsieur [T] [A] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER AFI ESCA aux entiers dépens ; JUGER que l’exécution provisoire est de droit ;” Au soutien de ses prétentions, M. [A] fait valoir qu’à la suite de son arrêt de travail, la société Afi Esca a accepté la mobilisation de sa garantie ITT à 100%, puis de manière réduite en raison de la découverte d’un état antérieur non déclaré. Il expose que la société Afi Esca n’a pas prononcé la nullité du contrat et reconnaît le principe de sa garantie. M. [A] soutient que même en faisant valoir la réduction proportionnelle retenue par l’assureur, celui-ci aurait dû verser une indemnité de 47 002,6 euros alors qu’elle n’a versé que la somme totale de 21 278,57 euros, sur un mauvais compte bancaire. A titre subsidiaire, il estime que la société Afi Esca doit lui verser la somme de 25 723,50 euros. Aux termes de ses écritures, la société Afi Esca représentée par son avocat, demande au juge de : - débouter M. [A] de sa demande de provision en présence d’une contestation sérieuse, - condamner M. [A] à verser à la société Afi Esca la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Afi Esca fait valoir qu’une nouvelle expertise est nécessaire afin qu’elle puisse déterminer le risque à garantir et ainsi réévaluer l’indemnité due, ce qui suffit à caractériser une contestation sérieuse. Elle soutient rapporter la preuve du bon versement des indemnités.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande provisionnelle L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine. La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige. A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. En l’espèce, la société Afi Esca a versé à M. [A] la somme totale de 21 278,57 euros au titre de la garantie ITT, pour la période allant du 15 juillet 2023 au 9 avril 2024. A la suite de l’expertise organisée, elle a appliqué une réduction des garanties ITT, en raison de la découverte d’un état de santé antérieur de M. [A] qui n’avait pas été déclaré lors de la souscription du contrat. Ainsi, elle a retenu la somme de 9 119,42 euros, considérant que la base mensuelle de garantie devait être fixée à 1 375,67 euros et non 2 407,43 euros (sans déduction des cotisations). La société Afi Esca ne conteste pas ne pas avoir procédé à de nouveaux règlements postérieurement au 9 avril 2024, alors même que la retenue appliquée couvrait une période expirant au mois d’octobre 2024. Par ailleurs, aux termes d’un courrier du 7 avril 2025, adressé à la suite d’une nouvelle expertise amiable confiée au docteur [S], la société Afi Esca confirmait la continuité de la prise en charge depuis son dernier règlement intervenu le 9 avril 2024. La société Afi Esca a ensuite transmis à M. [A] un nouveau courrier en date du 13 août 2025, l’informant de l’organisation d’une troisième expertise, laquelle a été confirmée par courrier du 21 octobre 2025. A défaut de précision complémentaire, cette expertise n’a toujours pas eu lieu, soit plus de 6 mois après l’envoi de cette information. Au regard des pièces versées aux débats, notamment de l’édition des virements multiples produites par la société Afi Esca, il n’est pas sérieusement contestable que la somme de 21 278,57 euros a bien été versé à M. [A], les difficultés alléguées relatives à son compte bancaire n’étant pas de nature à remettre en cause cette preuve de paiement. La société Afi Esca ne saurait donc être condamnée à verser une seconde fois cette somme. En revanche, après application de la retenue appliquée, la société Afi Esca ne justifie pas l’absence totale de règlement pendant plusieurs mois, notamment postérieurement à l’expertise médicale réalisée par le docteur [S] ayant confirmé l’état de santé de M. [A] et la poursuite de sa prise en charge. Au regard de ces éléments, cette absence de paiement n’apparaît pas justifiée. Il n’est pas sérieusement contestable que la société Afi Esca demeure tenue de garantir M. [A] à compter de l’expiration de la retenue appliquée, qu’il convient de fixer au mois de novembre 2024 et ce jusqu’au mois de décembre 2025, l’expertise n’ayant toujours pas été réalisée à ce jour, sans qu’aucune faute imputable au demandeur ne soit démontrée. La société Afi Esca est ainsi redevable envers M. [A] de la somme provisionnelle de 19 259,38 euros (1375,67 euros X 14 mois). Il y a donc lieu de condamner la société Afi Esca à payer cette somme par provision à M. [A] et il n’y a pas lieu à référé pour le surplus de ses demandes de provisions formées à ce titre. Sur la demande provisionnelle au titre de la résistance abusive En l’espèce, M. [A] verse aux débats les différents courriers adressés à la société Afi Esca afin d’obtenir des explications et le règlement des sommes qu’il estimait lui être dues. Il n’est pas sérieusement contestable qu’il a subi des préjudices, notamment financiers et moraux,en devant assumer les échéances de son prêt immobilier sans prise en charge par son assurance, alors même que celle-ci reconnaissait le principe de sa garantie. Cependant, il ne démontre pas, avec l’évidence qui s’impose en référé, la mauvaise foi de l’assureur susceptible de caractériser une résistance abusive et sera donc débouté de sa demande de provision à ce titre. Sur les demandes accessoires La société Efi Esca, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Elle sera également condamnée à verser à M. [A] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Condamne la société Afi Esca à payer à M. [A] la somme provisionnelle de 19 259,38 euros Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ; Déboute M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne la société Afi Esca à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Afi Esca aux dépens. La greffière Le juge des référés copie à : Me Caroline DENAMBRIDE Maître Luc ROBERT de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une garantie d'incapacité temporaire totale ?
C'est une couverture d'assurance qui permet de percevoir des indemnités en cas d'arrêt de travail dû à une maladie ou un accident.
Comment contester un refus de paiement de mon assureur ?
Vous pouvez adresser une lettre recommandée à votre assureur en exposant les raisons de votre contestation et en fournissant les documents nécessaires.
Quels sont les délais pour demander une indemnité provisionnelle ?
Il est conseillé d'agir rapidement, dès que vous constatez un refus de paiement, afin de respecter les délais de prescription applicables.
Quelles sont les conséquences d'une déclaration d'antécédents médicaux non faite ?
Cela peut entraîner une réduction de l'indemnité ou un refus de prise en charge par l'assureur, selon les clauses du contrat.

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