Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00031
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La société ICT est intervenue à la demande de l’Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC) du lycée professionnel [Localité 2] de [Localité 3], dans le cadre de projets de construction.
L’OGEC du lycée professionnel [Localité 2] de [Localité 3] a ultérieurement résilié le marché confié à la société ICT et s’est engagé à régler les factures émises au titre des avant-projets (AVP) réalisés.
Malgré plusieurs mises en demeure adressées par la société ICT, l’OGEC du lycée professionnel [Localité 2] de [Localité 3] n’a pas procédé au règlement des sommes dues.
Dans ce contexte, la société ICT a, par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2026, fait citer l’OGEC du lycée professionnel [Etablissement 2] de Bourg-en-Bresse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins qu’il soit condamné à lui régler par provision la somme de 18 058,69 euros et la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 février 2026, la société ICT a indiqué oralement que le principal avait été réglé par le défendeur, mais a maintenu sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été renvoyée au 5 mai 2026.
Aux termes de ses écritures, L’OGEC du lycée professionnel [Localité 2] de [Localité 3], représenté par son avocat, sollicite le rejet de la demande de la société ICT et sa condamnation aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que par lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2025, il avait informé la société ICT du règlement prochain des sommes dues et que celui-ci est effectivement intervenu le 13 janvier 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
En l’espèce, la société ICT a confirmé le bon règlement de la somme due par l’OGEC du lycée professionnel [Localité 2] de [Localité 3].
La demande de provision formée à ce titre est donc devenue sans objet.
La société ICT a adressé plusieurs relances et mises en demeure à l’OGEC du lycée professionnel [Localité 2] de [Localité 3] avant de procéder à son assignation, afin d’obtenir le règlement de la somme de 18 058,69 euros.
Dans ces conditions, l’OGEC du lycée professionnel [Localité 2] de [Localité 3] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société ICT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate que la demande principale est devenue sans objet ;
Condamne l’OGEC du lycée professionnel [Localité 2] de [Localité 3] à payer à la société ICT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’OGEC du lycée professionnel [Localité 2] de [Localité 3] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Eric DEZ
Me Yves TETREAU
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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