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Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00048

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on ordonner une expertise judiciaire pour établir la preuve d'un dysfonctionnement d'un équipement installé par un professionnel ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner des mesures d'instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l'établissement de la preuve de faits pouvant influencer la solution d'un litige.

Faits clés

  • M. [O] et Mme [E] sont propriétaires d'une maison où des travaux de plomberie ont été réalisés par la société APCM.
  • Une pompe à chaleur a été installée, présentant des dysfonctionnements dès sa mise en service.
  • Un rapport d'expertise amiable a conclu à la défaillance de l'équipement sans en déterminer la cause.
  • Les propriétaires ont mandaté un expert qui a identifié un dysfonctionnement majeur lié à une fuite de fluide frigorigène.
  • En l'absence de règlement amiable, ils ont demandé une expertise judiciaire.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [O] et Mme [R] [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 6]. En 2020, ils ont confié à la société APCM la réalisation de travaux de plomberie, chauffage et sanitaire, comprenant notamment la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur de marque Atlantic, modèle Extensa. L’installation a été mise en service et entretenue annuellement par la société A Touzot, désormais placée en liquidation judiciaire. M. [O] et Mme [E] indiquent que dès sa mise en service, la pompe à chaleur présentait des dysfonctionnements récurrents et qu’à partir de 2025, ils ont constaté son fonctionnement en mode dégradé avec la présence d’un code erreur “370". Une réunion d’expertise amiable a été réalisée le 17 septembre 2025 par le cabinet Saretec, mandaté par la société Axa France Iard, assureur de la société A Touzot. Le rapport rendu a conclu à la défaillance de l’équipement, sans que la cause soit déterminée. Les consorts [O] et [E] ont également mandaté un expert, M. [C], lequel a indiqué que la pompe à chaleur est affectée d’un dysfonctionnement majeur, liée à une fuite de fluide frigorigène. En l’absence de règlement amiable du litige, M. [O] et Mme [E] ont, par actes séparés de commissaire de justice des 9,14 et 21 janvier 2026, fait citer la société APCM et son assureur la société BPCE Iard ainsi que la société Axa France Iard, ès qualité d’assureur de la société A Touzot. devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [O] et Mme [E] font valoir qu’ils justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au regard des conclusions expertales constatant la défaillance de la pompe à chaleur. Les sociétés APCM, BPCE Iard et Axa France Iard formulent protestations et réserves d’usage.

Motivations de la décision

MOTIFS L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier la facture de la société APCM en date du 26 février 2020, la facture n°00083-00240 du 5 mai 2021 établie par la société A Touzot, le procès-verbal de constat en date du 18 juin 2025, le rapport d’expertise du cabinet Saretec en date du 30 septembre 2025 relevant une défaillance de l’équipement ainsi que la note expertale de M. [C] en date du 23 octobre 2025 précisant que l’installation est impropre à son usage, que des désordres ont effectivement été constatés sur la pompe à chaleur des consorts [O] et [E]. Dès lors, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation et qui n’est pas davantage contestée par les autres parties. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de M. [O] et Mme [E] dans l’intérêt desquels l’expertise est ordonnée. Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de M. [O] et Mme [E]. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonne une expertise ; Désigne pour y procéder: M. [U] [T] expert près la cour d'appel de Lyon demeurant [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 7] [Courriel 1] avec mission de : - Examiner l’installation en cause ; - Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation affectant l’installation, - En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables ; - Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ; - Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ; - Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; - Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ; - Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ; - Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra : Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; Se rendre sur les lieux et vérifier l’installation litigieuse ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; Prendre connaissance de tous documents utiles ; Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ; Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; Dit que : l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ; en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [O] et Mme [E] qui devront consigner la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que : à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ; la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;Commet Mme Emmanuèle Cardona, présidente du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ; Condame M. [O] et Mme [E] aux dépens. La greffière Le juge des référés copie à : Me Benoit CONTENT Me Antoine GUERINOT Me Philippe REFFAY Me Eric ROZET

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 8] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une mesure d'instruction ordonnée par un juge pour établir des faits techniques ou scientifiques dans le cadre d'un litige.
Comment demander une expertise judiciaire ?
Pour demander une expertise judiciaire, il faut justifier d'un motif légitime et faire une requête auprès du tribunal compétent.
Qui est responsable des frais d'expertise ?
En général, les frais d'expertise sont avancés par la partie qui en fait la demande, mais peuvent être répartis entre les parties selon les décisions du tribunal.
Quels recours en cas de défaillance d'un équipement ?
En cas de défaillance, les propriétaires peuvent demander une expertise pour établir la responsabilité de l'entrepreneur et éventuellement obtenir des réparations ou un remplacement.

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