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Tribunal judiciaire, m1 s1 contentieux général, 15 juin 2026 — n° 22/01938

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 23 janvier 2020, la Société par Actions Simplifiée à Associé Unique Egs Energie (ci-après la Sasu Egs Energie), a soumis à la Société Civile Immobilière Philchris (ci-après la Sci Philchris), et ce par l’intermédiaire de la société Référence Travaux, un devis portant sur un lot de « travaux exécutifs [Localité 2] – lot chauffage radiateurs – plomberie et sanitaires », lequel a été signé avec la mention « lu et approuvé – bon pour travaux ». Le 10 mars 2020, la Sci Philchris a versé par chèque à la Sasu Egs Energie la somme de 36000 euros. Le 14 mars 2020, la Sci Philchris a signé avec Monsieur [Q] [D], architecte, un marché de maitrise d’œuvre, portant sur la rénovation d’ouvrages existants et extension situés [Adresse 3], à [Localité 2] (60). Par jugement du 27 mai 2020, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sasu Egs Energie. Le 30 juin 2020, un 1er devis n°dv2006497 a été édité par la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle Bati Ccp Services (ci-après la Sasu Bati Ccp Services) à destination de la société Référence Travaux, portant sur des « travaux exécutifs [Localité 2] - chauffage radiateurs – plomberie et sanitaires », visant comme adresse de chantier le [Adresse 3] à [Localité 2] (60), et ce pour un montant de 64397,01 euros ttc. Le 6 juillet 2020, la Sasu Bati Ccp Services a réédité ce devis sous le n°dv2006503, mais cette fois-ci à destination de la Sci Philchris. Le 17 juillet 2020, la Sasu Bati Ccp Services a édité un devis n°dv2007509 portant sur la fourniture et la pose d’un receveur Wedi à la même adresse, pour un montant de 4213 euros ttc. Ce devis a été signé le 22 juillet 2020 par la Sci Philchris avec la mention « bon pour accord ». Le 16 octobre 2020, la Sasu Bati Ccp Services a édité un devis n°dv2010569 portant sur des travaux de chauffage toujours à la même adresse, pour un montant de 16035,88 euros ttc. Ce devis a été signé le 19 octobre 2020 par Monsieur [Q] [D], architecte avec la mention « bon pour accord ». Les 29 juillet, 19 et 20 octobre, et 4 décembre 2020, la Sci Philchris a réglé 4 acomptes, d’un montant respectif de 2106,50 euros sur le devis n°dv2007509, et de 4155,30 euros, 3862,64 euros et 8667,86 euros sur le devis n°dv 2010569. Les 1er décembre 2020 et 11 mai 2021, la Sasu Bati Ccp Services a édité les factures n°fc20121038 d’un montant de 5104,77 euros ttc et reprenant les acomptes de 3862,64 euros et 4155,30 euros, n°fc20121039 d’un montant de 2106,50 euros ttc et reprenant l’acompte de 2106,50 euros, n°fc2105205 d’un montant de 2819,81 euros ttc, et n°fc 2105206 d’un montant de 46620,36 euros ttc. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2021, adressé à la Sasu Bati Ccp Services, Monsieur [Q] [D] a fait état de différents désordres. La Sasu Bati Ccp Services est alors intervenue afin de réaliser certaines prestations. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 avril 2021, Monsieur [Q] [D] a fait encore état de dysfonctionnements. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2021, la Sasu Bati Ccp Services a répondu à ce courrier, en sollicitant le paiement du solde de ses factures par la Sci Philchris, lui précisant se tenir à sa disposition pour l’organisation d’une expertise amiable contradictoire. Le 4 décembre 2021, Monsieur [B] [G], expert mandaté par compagnie Gamest « Protection Juridique » de la Sasu Bati Ccp Services a rendu son rapport suite à la réunion d’expertise amiable contradictoire qui s’est tenue le 16 novembre 2021. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 janvier 2022, reçu le 10 janvier 2022, la Sasu Bati Ccp Services a, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, mis en demeure la Sci Philchris de lui payer le solde de ses factures. Le 24 août 2022, la Sci Philchris a fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le cadre contractuel Aux termes de l’article 1172 du code civil, les contrats sont par principe consensuels. Aux termes de l’article 1109 du code civil, le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. Il ressort de la lecture combinée de ces dispositions que par principe, les contrats se forment par le seul échange des consentements, sans nécessiter le respect d’une formalité particulière. Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, il ressort des courriers des 8 janvier, 8 avril, 16 juin et 4 octobre 2021, que Monsieur [Q] [D], chargé de la maitrise d’œuvre pour la Sci Philchris, a envoyé à la Sasu Bati Ccp Services, que celui-ci se réfère systématiquement au devis n°dv2006497 du 30 juin 2020 établi par cette dernière, pour faire état des travaux qu’elle était tenue de réaliser. Il en ressort que ce devis vaut contrat entre les parties. Si sur ce point, Madame [K] [M], Gérante de la société Référence Travaux, et Monsieur [Q] [D], affirment dans l’attestation et le courrier communiqués aux débats, qu’il aurait été convenu oralement que la Sasu Bati Ccp Services déduirait des sommes dues l’acompte précédemment versé, il apparait que ce devis ne fait pas mention de cette déduction. Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées au débat que ce devis a été communiqué par mail du 30 juin 2020 de la Sasu Bati Ccp Services à Madame [K] [M], laquelle y alors répondu en demandant qu’il soit adressé directement à la Sci Philchris, sans opposer le fait que ce devis ne reprenait pas l’acompte. Par ailleurs, ce devis a été communiqué à la Sci Philchris par mail du 6 juillet 2020, et il n’est pas justifié que cette dernière aurait alors opposé le fait que l’acompte n’y figurait pas. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les parties ont bien convenu de la réalisation des travaux prévus dans le devis du 30 juin 2020 sans déduction de l’acompte initial. La Sci Philchris sera donc déboutée de sa demande de voir la créance de la Sasu Bati Ccp Services réduite de la somme de 36000 euros, correspondant à cet acompte. Par ailleurs, la question de savoir si un contrat de sous-traitance avait été conclu entre la société Egs Energie et la Sasu Bati Ccp Services importe peu, dès lors qu’il ressort des motifs adoptés ci-dessus qu’un contrat avait été directement conclu entre cette dernière et la Sci Philchris sur la base du devis du 30 juin 2020. Or, il ressort de la lecture de ce devis que les travaux prévus étaient quasi identiques à ceux prévus par la société Egs Energie dans son propre devis, ce que reconnait la Sci Philchris dans ses conclusions, de sorte que, quand bien même un contrat de sous-traitance aurait été conclu entre la Sasu Bati Ccp Services et la société Egs Energie, le devis du 30 juin 2020 valant contrat se serait en tout état de cause substitué à ce contrat de sous-traitance, dans les relations entre la Sasu Bati Ccp Services et la Sci Philchris. Il convient en outre de relever que dans le rapport du 4 décembre 2021 de Monsieur [B] [G], expert, celui-ci précise que suite au placement en liquidation judiciaire de la société Egs Energie, la Sci Philchris a saisi directement la Sasu Bati Ccp Services, ce qui est confirmé par le rapport du 6 mai 2024 de la Selarl Mpg experts qui précise que suite à la liquidation judiciaire de la société Egs Energie, les travaux ont été traités en direct par la Sasu Bati Ccp Services. Il est donc confirmé que si un contrat de sous-traitance avait été conclu entre la société Egs Energie et la Sasu Bati Ccp Services, ce contrat s’est en tout état de cause vu substituer un contrat directement conclu entre cette dernière et la Sci Philchris. Ainsi, la Sci Philchris ne saurait opposer à la Sasu Bati Ccp Services l’existence d’un contrat de sous-traitance pour s’opposer à l’action directe de cette dernière, dès lors que cette action est nécessairement fondée sur le contrat du 30 juin 2020 conclu directement entre elles. Enfin, outre le devis du 30 juin 2020, les devis des 17 juillet 2020 et 16 octobre 2020 ont été signés respectivement par la Sci Philchris et Monsieur [Q] [D], et ne sont pas contestés par les parties. Sur la condamnation en paiement de la Sci Philchris Aux termes de l’article 1342 du code civil, le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Aux termes de l’article 1223 du code civil, en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. Il est constant que pour valoir mise en demeure, l’acte doit porter une interpellation suffisante. Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il est constant que le régime de la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, et tout d’abord, il est ressort expressément des conclusions de chaque partie qu’il n’y a pas eu de réception. Cette réception étant une condition d’application du régime de la garantie décennale, la Sci Philchris ne peut donc se fonder sur les articles 1792 et suivants du code civil pour arguer d’une responsabilité de plein droit de la Sasu Bati Ccp Service. Par ailleurs, il ressort des conclusions de la Sci Philchris que celle-ci reproche in fine à la Sasu Bati Ccp Services une inexécution contractuelle, et ce au titre d’un défaut de puissance de la chaudière qui a été installée et d’une fuite du radiateur de la cuisine, inexécution pour laquelle elle sollicite une réduction judiciaire du prix. Sur ce point tout d’abord, si deux expertises amiables contradictoires ont eu lieu, seule celle de la Selarl Mpg expertises ayant donné lieu au rapport du 6 mai 2024 reprend les désordres aujourd’hui imputés à la Sasu Bati Ccp Services par la Sci Philchris. A ce titre et s’agissant de la chaudière, il convient tout d’abord de relever que la Sci Philchris ne reproche dans ses conclusions que son manque de puissance. Sur ce point, le rapport d’expertise susvisé précise : « il nous est impossible de donner un avis sur ce point, d’autant qu’aucune étude thermique n’a pu nous être produite », ce que reprend la Sasu Bati Ccp Services dans ses conclusions. Aucune pièce communiquée aux débats ne permet de caractériser ce défaut de puissance. Par conséquent, il apparait que la Sci Philchris ne rapporte pas la preuve de l’inexécution contractuelle qu’elle reproche à la Sasu Bati Ccp Services sur ce point. S’agissant du radiateur de la cuisine, ce même rapport d’expertise précise : « nous constatons une fuite en partie basse de cet élément de chauffe qui nécessite d’être remplacé ».

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, - Condamne la Société Civile Immobilière Philchris à payer à la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle Bati Ccp Services la somme de 47983,58 euros au titre du solde restant dû sur les factures fc20121038, fc20121039, fc2105205 et fc2105206, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts ; - Déboute les parties de leurs autres demandes, - Condamne la Société Civile Immobilière Philchris aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Renaud Devillers, - Condamne la Société Civile Immobilière Philchris à payer à la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle Bati Ccp Services la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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