MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[N] [X] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [H] le 11 juin 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Troubles du comportement, idées suicidaires, refus de soins, épisodes d’alcoolisation graves, danger pour elle. ”
Etait constaté l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 12 juin 2026 par le Dr [J] indiquait : «Troubles du comportement avec des impulsivités surtout lorsqu’elle est alcoolisée. La patiente se met en danger et souvent elle exprime des idées noires voire suicidaires avec un risque de passage à l’acte. Aucune critique par rapport à son geste. Malheureusement, on note une méconnaissance complète de ses troubles-psychiatriques ainsi qu’une alliance thérapeutique très précaire. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue en hospitalisation à temps complet.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 13 juin 2026 par le Dr [E] indiquait : «La patiente est calme, coopérante, elle ne peut pas expliquer son geste suicidaire ; l’humeur est encore instable, le risque suicidaire est encore présent. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir la mesure de SPSC dans le cadre d’un péril imminent en hospitalisation complète. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge d’[N] [X] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 15 juin 2026 par le Dr [V] constatait que : «La patiente n’exprime pas d’idées suicidaires, pas de troubles de l’humeur constatés. Elle dit ne pas avoir voulu mettre fin a ses jours, dénégation des troubles psychiques dont elle est atteinte. Souhaite sortir pour s’occuper de ses enfants, travailler, passer le permis de conduire. Discours infantile. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement en Péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète.»
À l’audience, [N] [X] déclarait qu’elle avait senti une amélioration de son état, n’était pas consentante au début de la mesure, mais qu’aujourd’hui c’était le cas. Elle détaillait son traitement, elle dit avoir des phrases impulsives, ne pas avoir voulu se suicider, avoir deux filles. Elle déclare aller très bien, vouloir sortir.
Le conseil d’[N] [X] était entendu en ses observations. Il indiquait que Mme [X] a un discours très positif sur son hospitalisation et le personnel, que l’évolution est très favorable, et exprimait le souhait de son client de rentrer chez elle pour retrouver sa famille. La procédure était régulière.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission d’[N] [X] en hospitalisation complète est régulière ;
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
En outre, la mesure d’hospitalisation complète est toujours, ce jour, nécessaire et adaptée.
L’hospitalisation complète d’[N] [X] sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [N] [X] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (COUR D’APPEL de [Localité 5] – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 6], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.