Tribunal judiciaire, juge des libertés, 19 juin 2026 — n° 26/00203
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de maintien d'une hospitalisation complète sans consentement en raison de troubles mentaux ?
Principe retenu
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats. Le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives et veiller à ce que les restrictions aux libertés individuelles soient adaptées et proportionnées.
Faits clés
- Demande d'admission en hospitalisation complète présentée par la soeur du patient.
- Certificat médical initial établissant un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient.
- Admission en hospitalisation complète prononcée par le directeur de l'établissement de santé mentale.
- Patient hospitalisé sans consentement en raison de troubles mentaux.
- Patient a exprimé le souhait de rester hospitalisé lors de l'audience.
Articles cités
article L3211-1 du code de la santé publique
article L3212-1 du code de la santé publique
article L3216-1 du code de la santé publique
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n° 26/203 - SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [S] [O]
ORDONNANCE
rendue le 19 juin 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ.
[S] [O]
né le 24 septembre 1979 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Valentin PONS avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [S] [O] présentée par [U] [I] le 9 juin 2026 en qualité de soeur ;
Vu le certificat médical initial établi le 9 juin 2026 par le Dr [K] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] en date du 9 juin 2026 prononçant l’admission de [S] [O] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 9 juin 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 10 juin 2026 par le Dr [M] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 12 juin 2026 par le Dr [T] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 12 juin 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [S] [O] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 12 juin 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 15 juin 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 15 juin 2026 par le Dr [W];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 juin 2026 qui s’en rapporte ;
Vu le débat contradictoire en date du 19 juin 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[S] [O] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement le 9 juin 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 9 juin 2026 par le Dr [K] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « on note toujours un état mutique avec des idées délirantes à thématique mélancolique et parfois des hallucinations malgré la prise en charge médicale et paramédicale. Le patient n’arrive pas à s’exprimer malgré mes stimulations verbales et organiques. Le patient se met en danger suite à l’arrêt des neuroleptiques car une épilepsie a été découverte il y a quelques jours. Déni complet d ses troubles ainsi qu’une alliance thérapeutique très fragile. Pour la continuité des soins »
Il était constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 10 juin 2026 par le Dr [M] indiquait : «Patient âge de 46 ans, admise en SDTU, adressé par les urgences de [Localité 5] pour
troubles du comportement et opposition. Il s’agit d’un patient qui a été hospitalisé dans
notre établissement il y a quelques mois, suivi pour un trouble organique de la
personnalité, en rupture de traitement à son arrivée. L’entretien ce jour se déroule dans sa chambre, car le patient présente un syndrome catatonique. Il présente un regard figé, une flexibilité cireuse, catalepsie, et une opposition. Suite à la stimulation, il verbalise avoir soif, puis se lève de son lit et se rend à la table pour manger. Le discours spontané est inexistant, il présente une certaine écholalie, avec des réponses brèves. Il est impossible d’évaluer la perception, la pensée et la thymie en ce moment. ll affirme présenter des troubles du sommeil. Dans ce contexte, la mesure en place est indispensable pour poursuivre la prise en charge et obtenir une amélioration de son état. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement a la Demande d’un Tiers d’Urgences est à maintenir en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 12 juin 2026 par le Dr [T] indiquait : «Patient connu de l’établissement, hospitalisé suite à des troubles du comportement, dans un contexte de rupture de soins et suivi. il s’agit d’un patient suivi pour un trouble organique de la personnalité. A son arrivé à l’hôpital, patient présentant un syndrome catatonique qui s’est rapidement amélioré suite à la mise en place du traitement. Cependant, aujourd’hui, il présente une opposition passive, il reste allongé dans son lit, refuse de se lever, d’ouvrir ses yeux ou de nous parler. L’entretien et l’évaluation des fonctions psychiques est impossible dans ce cas. Selon l’équipe soignante, ce matin il était réveillé, il a pris son petit-déjeuner et a été partiellement coopérant. On note également un déni de sa pathologie ainsi qu’une alliance thérapeutique très précaire. Dans ce contexte, la mesure en place est indispensable pour poursuivre la prise en charge, faire des investigations supplémentaires et obtenir une amélioration de son état. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement a la Demande d’un Tiers d’Urgence est à maintenir en hospitalisation complète. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une
hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [S] [O] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 15 juin 2026 par le Dr [W] constatait que : «Patient connu de l’établissement, hospitalisé pour des troubles du comportement, dans un contexte de rupture de soins. Le patient présentait à son arrivée un syndrome catatonique qui s’est rapidement améliore suite à la mise en place du traitement. Actuellement: Patient calme, pas de plaintes particulières. Dit être handicapé, bénéficie de l’AAH. Élaboration pauvre. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement à la Demande d’un Tiers d’Urgence est à maintenir en hospitalisation.».
A l’audience, [S] [O] déclarait que ça se passait bien et qu’il souhaitait poursuivre l’hospitalisation.
Le conseil de [S] [O] était entendu en ses observations. Il indiquait que son client souhaitait rester hospitalisé. La procédure était régulière.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [S] [O] en hospitalisation complète est régulière.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
En outre, la mesure d’hospitalisation complète est toujours, ce jour, nécessaire et adaptée.
L’hospitalisation complète de [S] [O] sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [S] [O] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (COUR D’APPEL de [Localité 6] – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 3], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation sans consentement ?
C'est une mesure qui permet d'admettre une personne en soins psychiatriques sans son accord, lorsque son état mental le justifie.
Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation complète ?
L'hospitalisation doit être justifiée par des troubles mentaux rendant impossible le consentement et nécessitant des soins immédiats.
Comment un patient peut-il contester son hospitalisation ?
Le patient ou son représentant peut faire appel de la décision d'hospitalisation dans un délai de dix jours.
Qui peut demander une hospitalisation sans consentement ?
Un tiers, comme un membre de la famille, peut demander l'hospitalisation si la situation le justifie.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.