Tribunal judiciaire, juge des libertés, 19 juin 2026 — n° 26/00204
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de maintien d'une hospitalisation psychiatrique sans consentement ?
Principe retenu
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public. Le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives et veiller à ce que les restrictions aux libertés individuelles soient adaptées et proportionnées.
Faits clés
- Admission en hospitalisation complète de Mme [K] [M] ordonnée par arrêté préfectoral
- Certificats médicaux établis confirmant la nécessité de soins
- Débat contradictoire ayant eu lieu le 19 juin 2026
- Demande de Mme [K] [M] d'ajuster son traitement
- Propos de Mme [K] [M] sur son hospitalisation et son souhait de sortir
Articles cités
article L3211-1 du code de la santé publique
article L3213-1 du code de la santé publique
article L3216-1 du code de la santé publique
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
R.G n°26/204 - SERVICE HSC
Monsieur le Préfet de l’AVEYRON c / [K] [M]
ORDONNANCE
rendue le 19 juin 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ.
[K] [M]
née le 4 mars 1976 à [Localité 2]
ayant pour avocat Maître Valentin PONS avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical établi le 11 juin 2026 par le Dr [P] sous la responsabilité du Dr [V] ;
Vu l'arrêté municipal pris par la commune de [Localité 2] et daté du 11 juin 2026 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [K] [M] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par la Préfecture de l'AVEYRON et daté du 12 juin 2026 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [K] [M] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 12 juin 2026 de cet arrêté préfectoral ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 juin 2026 par le Dr [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 14 juin 2026 par le Dr [R] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par la Préfecture de l'AVEYRON et daté du 15 juin 2026 ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 15 juin 2026 de cet arrêté préfectoral ;
Vu la saisine par le préfet du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 15 juin 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 15 juin 2026 par le Dr [G] sous la responsabilité du Dr [U] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 juin 2026 qui s’en rapporte ;
Vu le débat contradictoire en date du 19 juin 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur la recevabilité de la requête
La requête du représentant de l’État dans le département de l’Aveyron a été reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rodez chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés individuelles par voie électronique le 15 juin 2026, soit dans les huit jours de la décision d’admission de [K] [M], en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 11 juin 2026.
Elle est dès lors recevable.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [K] [M] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure à l’initiative du représentant de l’État ne visait pas un motif d’une hospitalisation dont les troubles mentaux nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il soulignait par ailleurs que les certificats médicaux de 24h et 72h ne font pas état de mention, d’un passage à l’acte , de dangerosité pour autrui et soulignait que la mesure devait être adaptée, proportionnée. Il soutenait qu’au regard de l’état clinique de la patiente, les soins pourraient être effectuées en milieu ouvert. Il sollicite la mainlevée de la mesure.
Conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une des conditions de fond du prononcé d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement par le représentant de l’État tient, outre l’existence de troubles nécessitant des soins, aux conséquences de ces derniers qui doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter une atteinte grave à l’ordre public. La Cour de cassation a en effet précisé, par arrêt précité du 28 mai 2015 qu’il ne s’agissait pas d’une constatation médicale devant figurer en tant que telle dans les certificats médicaux, mais d’une qualification des troubles relevant de la compétence du préfet sous le contrôle du juge.
Il relève donc de l’office du juge de rechercher si, dans les faits qui lui sont soumis, les troubles médicalement constatés présentent bien un risque pour la sûreté des personnes ou ont entraîné une atteinte grave à l’ordre public. Il s’agit d’une condition de fond de la légalité des soins sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat qui doit être contrôlée par le juge (V. Civ 1ère, 28 mai 2015; Civ. 1ère, 13 juin 2019).
De même, les certificats médicaux doivent faire ressortir non seulement la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, mais également la permanence des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public (1re Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-23.781).
Il résulte du contenu du certificat médical établi par le Dr [P], sous la responsabilité du Dr [V], le 11 juin 2026 que l'hospitalisation sous contrainte de [K] [M] a été rendue nécessaires à la suite des troubles du comportement suivants qu’elle a présenté : « Agitation psychomotrice. [E]. Discours incohérent, désorganisé. Délire persécutoire. »
L'arrêté préfectoral du 12 juin 2016 vise ce certificat médical initial joint à la décision dont le préfet s'approprie les termes. Il fait état des troubles de [K] [M] pour considérer que les troubles mentaux présentés nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
En statuant ainsi, il n’apparaît pas que l’arrêté préfectoral soit motivé et énonce avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.
Dès lors, cette irrégularité constitue une atteinte aux droits du patient de nature à entraîner la levée de la mesure.
Sur la mainlevée avec effet différé
Aux termes de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, d'isolement ou de contention.
Lorsqu'il ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.
En l’espèce, les certificats médicaux établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 12 juin 2026 par le Dr [L] indiquait : « Patiente âgée de 50 ans, suivie pour un trouble délirant organique, a été hospitalisée en soins sous contrainte pour décompensation de sa maladie, dans un contexte de rupture de traitement. L'entretien ce jour montre une patiente légèrement angoissée, de contact
psychotique, bizarre, avec une présentation négligée. Le discours perte la cohérence, mettant en évidence une désorganisation de la pensée. Elle présente des idées délirantes à thématique de persécution, sur mécanisme interprétatif et intuitif, avec une forte adhésion. L'humeur est neutre, légère tension psychique mise en évidence, pas d'idées noires ou suicidaires verbalisées. Dans le déni de ses troubles, avec une adhésion passive aux soins.
Nie également l'arrêt de son traitement. Elle rapporte des troubles du sommeil
avant l'hospitalisation. Dans ce contexte, la mesure en place est adaptée et doit être maintenue pour remettre en place un traitement qui permettra la stabilisation de son état.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur Décision du Représentant de l'Etat est à maintenir en hospitalisation complète.».
Le certificat médical dit des 72h établi le 14 juin 2026 par le Dr [R] ; indiquait : « Une rechute de son trouble psychotique avec instabilité psychomotrice, un envahissement délirant et une absence totale de reconnaissances des troubles et de l'intérêt des soins. Les troubles du comportement, de mise ne danger de soi et d'autrui avec risque de fugue sont à prévenir et à prendre en charge.».
L'avis motivé daté du 15 juin 2026 par le Dr [G] sous la responsabilité du Dr [U] constatait que : « Madame [M] est calme, collaborante, bien orientée dans le temps et l'espace. Le contact est rigide, le regard figé. Les affects sont émoussés. Le discours est cohérent, déstructuré, saccade, avec une fuite d'idées. Le contenu de la pensée est désorganisé, avec des éléments délirants de persécution polymorphes, diffus, touchant a des personnes multiples. Madame ne critique pas le caractère persécutoire de son vécu, avec une adhésion totale, ce qui relate d'une altération du jugement.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l'État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation psychiatrique sans consentement ?
C'est une mesure qui permet d'admettre une personne en soins psychiatriques sans son accord, lorsque ses troubles mentaux nécessitent des soins urgents et compromettent la sécurité des personnes.
Quels sont les droits d'une personne hospitalisée sans son consentement ?
La personne a le droit d'être informée des raisons de son hospitalisation, de contester la décision et de bénéficier d'un suivi médical adapté à son état.
Comment se passe le contrôle judiciaire des mesures d'hospitalisation ?
Le juge examine la régularité des décisions administratives et s'assure que les mesures prises sont proportionnées aux besoins de soins du patient.
Quelles sont les conditions pour lever une hospitalisation psychiatrique ?
La mainlevée peut être ordonnée si l'état du patient le permet et si les soins nécessaires peuvent être mis en place de manière adaptée.
Quel est le délai pour faire appel d'une décision d'hospitalisation ?
Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de la décision.
Comment s'assurer que les soins sont adaptés à l'état du patient ?
Le juge doit veiller à ce que les restrictions aux libertés individuelles soient nécessaires et proportionnées, en se basant sur des avis médicaux motivés.
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