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Tribunal judiciaire, juge des libertés, 19 juin 2026 — n° 26/00207

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions une hospitalisation psychiatrique sans consentement peut-elle être maintenue ?

Principe retenu

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public. Le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives et veiller à ce que les restrictions aux libertés individuelles soient adaptées et proportionnées.

Faits clés

  • Admission de [H] [W] en hospitalisation complète sans consentement le 12 juin 2026
  • Certificat médical indiquant des troubles mentaux graves et un risque pour la sûreté des personnes
  • Notification de l'arrêté préfectoral le 15 juin 2026
  • Saisine du magistrat par le préfet le 16 juin 2026
  • Débat contradictoire le 19 juin 2026

Articles cités

article L3211-1 du code de la santé publique article L3213-1 du code de la santé publique article L3216-1 du code de la santé publique

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] R.G n°26/207 - SERVICE HSC Monsieur le Préfet de l’AVEYRON c / [H] [W] ORDONNANCE rendue le 19 juin 2026 Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ. [H] [W] née le 29 mars 2010 à [Localité 2] ayant pour avocat Maître Valentin PONS avocat au barreau de l’AVEYRON Vu le certificat médical établi le 12 juin 2026 par le Dr [Z] ; Vu l’arrêté préfectoral pris par la Préfecture de l'AVEYRON et daté du 13 juin 2026 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [H] [W] ; Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 15 juin 2026 de cet arrêté préfectoral, la patiente étant dans l'incapacité de signer ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 juin 2026 par le Dr [D] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 15 juin 2026 par le Dr [K] sous la responsabilité du Dr [N] ; Vu l’arrêté préfectoral pris par la Préfecture de l'AVEYRON et daté du 15 juin 2026 ; Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 15 juin 2026 de cet arrêté préfectoral ; Vu la saisine par le préfet du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 16 juin 2026 ; Vu l’avis motivé établi le 16 juin 2026 par le Dr [N] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 juin 2026 qui s’en rapporte ; Vu le débat contradictoire en date du 19 juin 2026 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. [H] [W] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale [Localité 3] sans son consentement le 12 juin 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Le certificat médical établi par le Dr [Z] le 12 juin 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Agitation psychomotrice et crise clastique. - avec gestes auto«agressifs (automutilations) -intention suicidaire. - Etat dissociatif. - Non réceptive à un contact soignant. - Ses troubles mentaux manifestes rendent impossible son consentement aux soins et elle nécessite une hospitalisation en milieu spécialisé.». Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité. Le certificat médical dit des 24h établi le 13 juin 2026 par le Dr [D] indiquait : « La patiente présente des comportements auto-agressifs fréquents, impulsivité, fluctuantes d'humeur. Dans ces conditions, la mesure de SSCRE est à maintenir en hospitalisation complète.». Le certificat médical dit des 72h établi le15 juin 2026 par le Dr [K] sous la responsabilité du Dr [N] indiquait : « Madame [W] est calme, collaborante, de contact restreint Les affects sont émoussés. Le discours est cohérent et structuré sans éléments délirants, Le contenu est pauvre, peu élaboré, avec des éléments relatant d'1.ine limitation d'expression. L'humeur est basse, avec des crises d'angoisse fréquentes et des reviviscences traumatiques exprimées. Madame présente une faible capacité de gestion des émotions et une impulsivité majeure. Des crises clastiques avec auto-agressivité et hétéro-agressivité persistent, avec une dangerosité pour elle-même et autrui imminente dans ces moments-la. La critique du trouble est précaire, ce qui nécessite un espace contenant et un travail thérapeutique rapproche. Madame minimise l'état actuel. Les soins psychiatriques sous contrainte restent nécessaires actuellement afin de sécuriser la patiente contre des passages à l'acte avec dangerosité pour elle-même et autrui. Dans ces conditions mesure de soins sans consentement sur décision du Représentant de l'Etat a maintenir en hospitalisation complète. Son état mental impose des soins immédiats assortie d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.». La prise en charge de [H] [W] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 16 juin 2026 par le Dr [N] constatait que : « Madame [W] est calme, collaborante, de contact restreint. Les affects sont émoussés. L'humeur reste basse avec des angoisses fréquentes, des grattages, et des idées suicidaires fluctuantes. Le discours est peu élaboré, avec une difficulté d'expression des émotions. Le contenu est cohérent et structuré sans éléments délirants. Une critique des gestes auto-agressifs débute. Cependant, notons une absence de critique des gestes hétéro-agressifs avec une minimisation majeure et une déresponsabilisation, relatant de la persistance d'un risque de passage à l'acte. Impulsivité persiste, ce que Madame confirme. Le caractère imprévisible des crises clastiques avec dangerosité persiste et nécessite une sécurisation rapprochée. Dans ce contexte, les soins psychiatriques sous contrainte restent nécessaires actuellement. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur Décision du Représentant de l'Etat est a maintenir en hospitalisation complète.». À l'audience, [H] [W] déclarait ne pas avoir envie de rester en hospitalisation sous contrainte, elle est à l’Epicéa. Elle indique vouloir se rapprocher de sa mère. Le conseil de [H] [W] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière, sous réserve de s’assurer que l’avis aux représentants légaux avait bien été formulé, ce qui avait été justifié à l’audience. Le cadre infirmier déclarait que le transfert de la patiente dans une autre structure médicale à [Localité 4] était en attente d’une réponse de la préfecture et que le transfert aurait lieu au plus tard samedi. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière. Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits. En outre, la mesure d’hospitalisation complète est toujours, ce jour, nécessaire et adaptée. L’hospitalisation complète de [H] [W] sera donc maintenue. PAR CES MOTIFS : Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [H] [W] ; Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif. Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l'ESM de [Localité 5], à l'avocat, au Ministère Public, au Préfet et le cas échéant au curateur/tuteur.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'État, Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation psychiatrique sans consentement ?
C'est une admission en soins psychiatriques d'une personne sans son accord, lorsque ses troubles mentaux nécessitent des soins urgents et compromettent la sécurité des personnes.
Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation sans consentement ?
L'hospitalisation peut être maintenue si les troubles mentaux rendent le consentement impossible et si des soins immédiats sont nécessaires pour la sécurité du patient et des autres.
Comment se passe le contrôle judiciaire des mesures d'hospitalisation ?
Le juge examine la régularité des décisions administratives et s'assure que les restrictions aux libertés individuelles sont adaptées et proportionnées à l'état mental du patient.
Quels recours un patient a-t-il contre une hospitalisation sans consentement ?
Le patient peut faire appel de la décision d'hospitalisation dans un délai de dix jours, en transmettant une déclaration motivée au greffe de la cour d'appel.
Quelles sont les obligations de l'État en matière d'hospitalisation psychiatrique ?
L'État doit garantir que l'hospitalisation est justifiée, régulière et que les droits du patient sont respectés tout au long de la procédure.

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