MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[H] [W] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale [Localité 3] sans son consentement le 12 juin 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [Z] le 12 juin 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Agitation psychomotrice et crise clastique.
- avec gestes auto«agressifs (automutilations)
-intention suicidaire.
- Etat dissociatif.
- Non réceptive à un contact soignant.
- Ses troubles mentaux manifestes rendent impossible son consentement aux soins
et elle nécessite une hospitalisation en milieu spécialisé.».
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 13 juin 2026 par le Dr [D] indiquait : « La patiente présente des comportements auto-agressifs fréquents, impulsivité, fluctuantes d'humeur. Dans ces conditions, la mesure de SSCRE est à maintenir en hospitalisation complète.».
Le certificat médical dit des 72h établi le15 juin 2026 par le Dr [K] sous la responsabilité du Dr [N] indiquait : « Madame [W] est calme, collaborante, de contact restreint Les affects sont émoussés. Le discours est cohérent et structuré sans éléments délirants, Le contenu est pauvre, peu élaboré, avec des éléments relatant d'1.ine limitation d'expression. L'humeur est basse, avec des crises d'angoisse fréquentes et des reviviscences traumatiques exprimées. Madame présente une faible capacité de gestion des émotions et une impulsivité majeure. Des crises clastiques avec auto-agressivité et hétéro-agressivité persistent, avec une dangerosité pour elle-même et autrui imminente dans ces moments-la. La critique du trouble est précaire, ce qui nécessite un espace contenant et un travail thérapeutique rapproche. Madame minimise l'état actuel. Les soins psychiatriques sous contrainte restent nécessaires actuellement afin de sécuriser la patiente contre des passages à l'acte avec dangerosité pour elle-même et autrui. Dans ces conditions mesure de soins sans consentement sur décision du Représentant de l'Etat a maintenir en hospitalisation complète. Son état mental impose des soins immédiats assortie d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.».
La prise en charge de [H] [W] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 16 juin 2026 par le Dr [N] constatait que : « Madame [W] est calme, collaborante, de contact restreint. Les affects sont émoussés. L'humeur reste basse avec des angoisses fréquentes, des grattages, et des idées suicidaires fluctuantes. Le discours est peu élaboré, avec une difficulté d'expression des émotions. Le contenu est cohérent et structuré sans éléments délirants. Une critique des gestes auto-agressifs débute. Cependant, notons une absence de critique des gestes hétéro-agressifs avec une minimisation majeure et une déresponsabilisation, relatant de la persistance d'un risque de passage à l'acte. Impulsivité persiste, ce que Madame confirme. Le caractère imprévisible des crises clastiques avec dangerosité persiste et nécessite une sécurisation rapprochée. Dans ce contexte, les soins psychiatriques sous contrainte restent nécessaires actuellement. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur Décision du Représentant de l'Etat est a maintenir en hospitalisation complète.».
À l'audience, [H] [W] déclarait ne pas avoir envie de rester en hospitalisation sous contrainte, elle est à l’Epicéa. Elle indique vouloir se rapprocher de sa mère.
Le conseil de [H] [W] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière, sous réserve de s’assurer que l’avis aux représentants légaux avait bien été formulé, ce qui avait été justifié à l’audience.
Le cadre infirmier déclarait que le transfert de la patiente dans une autre structure médicale à [Localité 4] était en attente d’une réponse de la préfecture et que le transfert aurait lieu au plus tard samedi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière.
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
En outre, la mesure d’hospitalisation complète est toujours, ce jour, nécessaire et adaptée.
L’hospitalisation complète de [H] [W] sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [H] [W] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l'ESM de [Localité 5], à l'avocat, au Ministère Public, au Préfet et le cas échéant au curateur/tuteur.