Tribunal judiciaire, juge des libertés, 19 juin 2026 — n° 26/00208
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions une hospitalisation psychiatrique sans consentement peut-elle être maintenue ?
Principe retenu
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats. Le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives et veiller à ce que les restrictions aux libertés individuelles soient adaptées et proportionnées.
Faits clés
- Patient admis en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux
- État de santé mentale rendant le consentement impossible
- Surveillance médicale constante requise
- Admission en hospitalisation complète prononcée par le directeur de l'établissement
- Procédure d'admission jugée régulière par le magistrat
Articles cités
article L3211-1 du code de la santé publique
article L3212-1 du code de la santé publique
article L3216-1 du code de la santé publique
article L3211-3 du code de la santé publique
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/208 - Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [X] [U]
ORDONNANCE
rendue le 19 juin 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ.
[X] [U]
né le 8 juillet 1970 à [Localité 3]
sous mesure de protection : curatelle renforcée
ayant pour avocat Maître Valentin PONS avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le jugement du 12 septembre 2023 du juge des tutelles de [Localité 4] ;
Vu le certificat médical initial établi le 12 juin 2026 par le Dr [L] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 13 juin 2026 prononçant l’admission d’[X] [U] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 13 juin 2026, le patient étant dans l’incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 juin 2026 par le Dr [J] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 15 juin 2026 par le Dr [A] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 15 juin 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète d’[X] [U] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 15 juin 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 16 juin 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 16 juin 2026 par le Dr [E] [H] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 juin 2026 qui s’en rapporte ;
Vu le débat contradictoire en date du 19 juin 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur la recevabilité de la requête
La requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Sainte-Marie a été reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rodez chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés individuelles par voie électronique le 16 juin 2026, soit dans les huit jours de la décision d’admission d’[X] [U], en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 12 juin 2026.
Elle est dès lors recevable.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil d’[X] [U] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière, sous réserve de la nécessité de vérifier que le curateur avait été bien informé de l’hospitalisation de son majeur protégé dans un délai de 24h. Il expliquait qu’une atteinte à ses droits peut être constituée en ce que la personne en charge de la protection n’avait pas pu contester la mesure ou remettre des pièces pour cette audience.
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que, en cas d’admission pour péril imminent, il est procédé à l’information des proches du patient. Plus particulièrement, il est disposé que : « Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. »
En l’espèce, il ressort de la procédure qu’[X] [U] a été maintenu sous mesure de curatelle renforcée selon une mesure du 12 septembre 2023 du juge des tutelles de [Localité 4], pour une durée de 60 mois, et confiée à l’UDAF d’Aveyron. La mesure de protection est donc en cours au moment de son admission en soins sans consentement.
Le directeur de l’établissement [Localité 2] justifie avoir informé, le 13 juin 2026, le père d’[X] [U] de l’hospitalisation de son fils. Il n’apparaît pas que l’UDAF ait été avisée de cette admission bien que l’établissement soit informé de cette situation, puisqu’il joint le jugement de curatelle renforcée.
Il convient alors de rechercher concrètement si cette irrégularité a porté atteinte au droit d’[X] [U].
Le conseil d’[X] [U] soutient qu’en l’espèce, l’atteinte au droit du patient est caractérisée en ce que l’UDAF n’a pas pu contester la décision d’admission ou de transmettre des pièces en temps utiles pour l’audience du jour.
En l’espèce, il apparaît que si l’UDAF n’a pas été informée par le directeur de l’établissement d’accueil, elle a été régulièrement convoquée le greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rodez chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés individuelles par voie électronique le 17 juin 2026, à 15h36.
Par ailleurs, l’UDAF a rédigé un courrier avant l’audience, en date du 18 juin 2026, pour informer de la situation d’[X] [U]. Il ressort de ce courrier que l’UDAF est en lien avec l’équipe soignante, notamment avec des infirmiers en lien avec une mesure de soins à son domicile, à [Localité 4]. Elle indique par ailleurs avoir du mal à être en contact avec lui. Elle n’indique pas vouloir contester la décision d’admission en soins sans consentement et fait état de la perception de l’état de santé d’[X] [U].
Dès lors, l’irrégularité du défaut d’information du curateur dans les 24h à compter de l’hospitalisation ne constitue pas une atteinte aux droits du patient de nature à entraîner la levée de la mesure dès lors qu’il a été régulièrement convoqué et a formulé des observations par courrier à l’audience.
Sur le bien-fondé de la mesure
Il est rappelé que le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[X] [U] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 5] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [L] le 12 juin 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Patient connu de nos services pour une schizophrénie. Il est en refus d’accompagnement médical et en rupture de traitement. Son état général est altéré, en lien avec déficit d’alimentation en lien avec sa pathologie psychiatrique. La présentation est incurique, avec une bizarrerie nette du contact. Le discours est extrêmement désorganisé, hermétique, avec délire paranoïde floride, non critiqué, sans aucune conscience des troubles. ll est méfiant, dans l’opposition, refuse les soins. Dissociation idéo-affective, instabilité comportementale majeure. Nous n’avons pas pu joindre d’entourage dans l’immédiat et pour cause il vit reclus au domicile depuis un temps indéterminé. Il y a un risque important pour sa santé du fait de l’asthénie liée à l’incurie, un risque d’accident domestique, ainsi qu’un risque d’agressivité envers des tiers au vu du délire important, du sentiment de persécution et de l’imprévisibilité comportementale. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, mettant en péril imminent sa santé. Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, Son état de santé nécessite une admission en établissement spécialisé dans le cadre de soins psychiatriques en péril imminent, conformément à l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique. »
Il était constaté l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 13 juin 2026 par le Dr [J] indiquait : « Idées délirantes de persécution, de grandeur, d’influence. Comportement délirant. Absence de critique par rapport à son état. que l’intégrité physique et psychique est en danger imminent, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 15 juin 2026 par le Dr [A] ; indiquait : « On note la persistance d’un état délirant avec des idées de persécutions malgré la prise en charge actuelle (médicale et paramédicale). Malheureusement, on note une méconnaissance complète de ces troubles ainsi qu’une alliance thérapeutique très précaire. Le patient se met en danger.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation psychiatrique sans consentement ?
C'est une admission en soins psychiatriques d'une personne qui ne peut pas donner son accord en raison de troubles mentaux, lorsque des soins immédiats sont nécessaires.
Quels sont les droits d'un patient hospitalisé sans son consentement ?
Le patient a le droit d'être informé de sa situation, de recevoir des soins adaptés et de contester la décision d'hospitalisation.
Comment se passe le contrôle judiciaire des mesures d'hospitalisation ?
Le juge vérifie la régularité de la procédure d'admission et s'assure que les mesures prises sont nécessaires et proportionnées.
Quel est le rôle du directeur de l'établissement de santé dans l'hospitalisation ?
Le directeur prend la décision d'admission en soins psychiatriques et doit justifier cette décision par des éléments médicaux.
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