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Tribunal judiciaire, chambre civile, 15 juin 2026 — n° 25/01579

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Les 30 mars et 30 avril 2024, [N] [U] a prêté à [I] [K] [M] les sommes respectives de 18 000 et 11 900 euros, avec engagement de rembourser la première somme au taux de 2,5%, tous les 5 du mois à partir de juin 2024 par virement bancaire de 3000 euros, et la seconde somme sans taux d’intérêt par virement bancaire dans les meilleurs délais. Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, [N] [U] faisait sommation à [I] [K] [M] de lui payer la somme totale de 25 618,01 euros restée impayée. Les 6 septembre et 11 novembre 2024, [I] [K] [M] a versé entre les mains du commissaire de justice les sommes de 1200 et 500 euros. Aucun autre versement n’a été réalisé. [N] [U] a adressé une requête en injonction de payer au tribunal judiciaire de Thonon les Bains. Par ordonnance rendue le 6 mai 2025, ledit tribunal a rejeté la requête au motif que le montant de la créance nécessitait un débat contradictoire. Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, [N] [U] a fait assigner [I] [K] [M] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remboursement de sommes prêtées. Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [N] [U] sollicite du tribunal, au visa des articles 1892 et suivants, 1376 et 1104 du code civil, qu’il : - condamne [I] [K] [M] à lui payer la somme en capital de 11 950 euros en remboursement du prêt du 30 mars 2024, - condamne [I] [K] [M] à lui payer la somme de 1792,50 euros au titre des intérêts conventionnels entre janvier et juin 2025, - condamne [I] [K] [M] à lui payer les intérêts postérieurs jusqu’à complet reglement, - fixe la date du terme de paiement de la somme de 11 900 euros, au titre du prêt du 30 avril 2024, à la date du jugement au plus tard, - condamne [I] [K] [M] à lui payer la somme de 11 900 euros à compter du jugement outre les intérêts légaux à compter de cette date, - condamne [I] [K] [M] à lui payer la somme de 2200 euros en réparation de sa déloyauté contractuelle, - rappelle l'exécution provisoire de la décision, - condamne [I] [K] [M] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne [I] [K] [M] aux dépens, dont distraction au profit de Me RATEL, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les sommes de 68,01 euros au titre des frais de sommation de payer et de 51,60 euros au titre de l’injonction de payer. [I] [K] [M] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 15 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS À titre liminaire, sur la qualification du jugement Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, [I] [K] [M] a été assigné à étude de commissaire de justice. En outre, la demande de [N] [U] s’élève à un montant total de 27 842,50 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros. En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort. I/ Sur le remboursement du prêt Conformément aux dispositions des articles 1892, 1901 et 1902 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. En l’absence de terme convenu, le juge doit fixer un terme en considérant les circonstances. En application de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 19 février 2014, qu'en matière de prêt consenti par un particulier, la reconnaissance de la dette fait présumer la remise des fonds, mettant à la charge de celui qui a signé la reconnaissance de dette la preuve de l’inexistence du prêt. S’agissant de la fixation du terme, il est de jurisprudence constante que le juge doit considérer la commune intention des parties, la date du terme de l’engagement qui ne peut être antérieure à la date à laquelle il statue, l'équité, l'usage et la loi. En l’espèce, [N] [U] sollicite la condamnation de [J] [K] [M] à lui rembourser les sommes de 11 950 euros en remboursement du solde du prêt du 30 mars 2024 et de 11 900 euros en remboursement de la totalité du prêt du 27 avril 2024. À l’appui, la demanderesse produit aux débats : - un chèque de 18 000 euros du 30 mars 2024 à l’ordre d’EMB LEMAN (pièce n°3), - une reconnaissance de dette de ladite somme, signée le même jour par le défendeur, avec engagement de rembourser la somme mensuelle de 3000 euros à partir de juin 2024 avec un taux d’intérêt de 2,5% (pièce n°1), - un chèque de 11 900 euros du 27 avril 2024, à l’odre d’EMB LEMAN (pièce n°4), - une reconnaissance de dette de ladite somme, signée le 30 avril 2024 par le défendeur, avec engagement de rembourser la totalité de la somme dans les meilleurs délais, sans intérêt (pièce n°2), - deux relevés de compte bancaire indiquant le prélèvement des sommes indiqués sur les deux chèques (pièces n°6 et 7). Il ressort particulièrement des reconnaissances de dettes la mention de la réception des deux sommes à titre de prêt. L’existence des deux prêts est donc établie, pour une somme totale de 29 900 euros. [N] [U] verse également aux débats plusieurs pièces ( n°10, 16, 17 et 20) justifiant que l’emprunteur lui a remboursé, s’agissant du prêt de 18 000 euros, la somme totale de 6050 euros, correspondant à : - 3000 euros le 23 mai 2024, - 400 euros le 30 mai 2024, - 600 euros le 7 juin 2024, - 350 euros le 1er juillet 2024, - 1200 euros le 6 septembre 2024, - 500 euros le 11 novembre 2024. Le défendeur, défaillant, succombe à prouver avoir exécuté le surplus de son obligation de remboursement. Par conséquent, il y a lieu de considérer qu’il reste un solde dû de 11 950 euros au titre du prêt du 30 mars 2024, et 11 900 euros au titre du prêt du 27 avril 2024. S’agissant de ce second prêt, il appert de la reconnaissance de dette signée par l’emprunteur qu’aucun terme n’a été fixé, [J] [K] [M] s’étant engagé à rembourser la somme prêtée “dans les meilleurs délais”. [N] [U] soutient que son débiteur lui avait mentionné, lors de la remise des fonds, un déblocage rapide d’une somme en capital pour la rembourser, et produit un courrier électronique adressé à sa banque où elle évoque ledit déblocage dans les deux ou trois semaines suivant le 29 avril 2024 (pièce n°9). Si cet élément a une valeur probante limitée, en ce que la demanderesse s’est ainsi créé un titre à elle-même, il convient de relever que la mention de remboursement “dans les meilleurs délais” et l’absence d’intérêt permettent d’interpréter l’esprit des parties comme un remboursement à court terme. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’[N] [U] et de fixer le terme de l’obligation de remboursement de la somme de 11 900 euros au jour de la présente décision au plus tard. En conséquence, [J] [K] [M] sera condamné à payer à [N] [U] les sommes de 11 950 euros, en remboursement du prêt du 30 mars 2024, outre intérêts conventionnels de 2,5% à compter de janvier 2025 et jusqu’à parfait paiement, et de 11 900 euros en remboursement du prêt du 27 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. II/ Sur la demande de dommages-intérêts Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : CONDAMNE [J] [K] [M] à payer à [N] [U] la somme de 11 950 euros à titre de remboursement du solde du prêt du 30 mars 2024, outre intérêts conventionnels de 2,5% à compter de janvier 2025 et jusqu’à complet paiement ; FIXE la date du terme de paiement de la somme de 11 900 euros dû au titre du prêt du 27 avril 2024 au plus tard à la date de la présente décision ; CONDAMNE [J] [K] [M] à payer à [N] [U] la somme de 11 900 euros à titre de remboursement du prêt du 27 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement ; CONDAMNE [J] [K] [M] à payer à [N] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis nés de sa déloyauté contractuelle ; CONDAMNE [J] [K] [M] aux dépens, comprenant les sommes de 68,01 euros au titre des frais de sommation de payer du 30 août 2024 et de 51,60 euros au titre des frais de requête en injonction de payer, dont distraction au profit de Me Isabelle RATEL, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE [J] [K] [M] à payer à [N] [U] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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