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Tribunal judiciaire, chambre civile, 15 juin 2026 — n° 23/02966

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux peuvent-ils contester la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Agricole et obtenir un échelonnement de leur dette ?

Principe retenu

Le tribunal rappelle que la déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée que dans des conditions strictes. En l'espèce, les époux n'ont pas réussi à prouver que cette déchéance devait être appliquée. Le tribunal a également le pouvoir d'accorder un délai de grâce pour l'échelonnement de la dette.

Faits clés

  • Les époux ont contracté deux prêts immobiliers en devises auprès du Crédit Agricole.
  • Le Crédit Agricole a mis en demeure les époux pour des échéances impayées.
  • Le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme des prêts.
  • Les époux ont demandé la déchéance du droit aux intérêts et un échelonnement de leur dette.
  • Le tribunal a condamné les époux à rembourser les sommes dues avec intérêts.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre acceptée le 4 janvier 2016, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE (le CRÉDIT AGRICOLE) a consenti aux époux [H] [W] et [E] [D] [N] : - le prêt immobilier en devises n°849540 de la contrevaleur en francs suisses de la somme de 267 644 euros remboursable par échéances trimestrielles sur 300 mois au taux d’intérêt contractuel de 2,25 % l’an, - le prêt immobilier en devises n°849541 de la contrevaleur en francs suisses de la somme de 50 000 euros remboursable par échéances trimestrielles sur 300 mois au taux d’intérêt contractuel de 1,10 % l’an. Par courrier recommandé du 9 septembre 2020, le CRÉDIT AGRICOLE a mis en demeure les époux [W] de régler des échéances restées impayées. Par courrier recommandé du 12 novembre 2020, le CRÉDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme des prêts. Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, le CRÉDIT AGRICOLE a fait assigner les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remboursement de prêts. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le CRÉDIT AGRICOLE sollicite du tribunal qu’il : - condamne solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 238 181,67 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,25 % l’an courus et à courir sur la somme de 216 726,34 euros du 16 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier n° 849540, - condamne solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 42 855,24 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,10 % l’an courus et à courir sur la somme de 38 272,37 euros du 16 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt immobilier n° 849541, - déboute les époux [W] de leurs demandes, - condamne solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne solidairement les époux [W] aux dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [W] demandent au tribunal de : - prononcer la déchéance du droit aux intérêts du CREDIT AGRICOLE, - juger que la somme due ne pourra être supérieure au capital emprunté, minoré des échéances d’ores et déjà versées, - leur accorder un délai de grâce consistant dans l’échelonnement de la dette sur une période de deux années, - débouter le CREDIT AGRICOLE ses prétentions contraires, - condamner le CREDIT AGRICOLE à leur payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le CREDIT AGRICOLE aux dépens. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS I/ Sur la demande en remboursement de prêts Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le 4 janvier 2016, les époux [W] ont : - emprunté au CRÉDIT AGRICOLE les sommes de 267 644 euros remboursable par échéances trimestrielles sur 300 mois au taux d’intérêt contractuel de 2,25 % l’an, et de 50 000 euros remboursable par échéances trimestrielles sur 300 mois au taux d’intérêt contractuel de 1,10 % l’an, - cessé d’honorer leurs mensualités, - été mis en demeure par la banque de rembourser le solde restant desdits prêts (pièces n°1 à 11 du demandeur). Les époux [W] ne font valoir aucun moyen en opposition à la demande principale du CRÉDIT AGRICOLE en remboursement des prêts consentis. En conséquence, ils seront condamnés à payer au demandeur les sommes de 238 181,67 euros au titre du solde restant dû du prêt immobilier n° 849540, et 42 855,24 euros au titre du solde restant dû du prêt immobilier n° 849541. II/ Sur la déchéance du droit aux intérêts Conformément aux dispositions des articles L341-25 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les conditions applicables en matière d'information précontractuelle, fixées par les articles L313-7, L313-24 et L313-64 dudit code, peut être déchu du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, jusqu'à un montant ne pouvant excéder 30 % des intérêts, plafonné à 30 000 euros. Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur la fiche d'information standardisée européenne mentionnée aux articles L313-7 et L313-24 ou l'information précontractuelle mentionnée à l'article L313-64 du même code peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. Aux termes de l’article L312-3-1 du code de la consommation, en vigueur au jour de la conclusion des contrats de prêts litigieux, les emprunteurs personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à l'Union Européenne remboursables en monnaie nationale que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur. Ils sont informés des risques inhérents à un tel contrat de prêt et les possibilités éventuelles de conversion des remboursements en monnaie nationale en cours de prêts leur sont précisées avant l'émission de l'offre de prêt. En l’espèce, les époux [W] soutiennent que le CRÉDIT AGRICOLE doit être déchu de son droit aux intérêts, aux motifs qu’il ne justifie pas de : - leur avoir fourni la fiche d'information standardisée européenne, obligation imposée par l’article L313-7 du code de la consommation, - leur avoir donné toutes explications adéquates pour s’assurer que le prêt était adapté à leur situation financière, obligation imposée par l’article L313-11 du code de la consommation, - avoir réalisé une étude de leur solvabilité, ni avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers - FICP, obligation imposée par l’article L313-16 du code de la consommation, - les avoir informé des risques inhérents aux prêts libellés dans une devise autre que l'euro. Ils sollicitent ainsi que la somme à laquelle ils sont condamnés ne soit pas supérieure au capital emprunté minoré des échéances déjà versées. Il convient de relever que les textes dont se prévalent les défendeurs sont issus de l’Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et ne sont entrés en vigueur qu’entre le 1er juillet 2016 et le 1er janvier 2017 au plus tard, selon les modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Or, il est constant que les offres de prêts ont été acceptés le 4 janvier 2016, soit avant que les obligations mentionnées ne soient imposées aux établissement de crédit. Par conséquent, il ne peut être reproché au CRÉDIT AGRICOLE de ne pas avoir respecté, lors de la conclucion des contrats de prêts, des obligations qui n’étaient pas encore imposées aux établissements de crédits, et le demandeur ne peut donc être sanctionné par la déchéance de son droit aux intérêts pour ne pas avoir respecté lesdites obligations. S’agissant du défaut d’information des risques inhérents aux prêts libellés en francs suisses, les époux [W] succombent à prouver leur allégation, alors que le CRÉDIT AGRICOLE produit aux débats différentes pièces démontrant avoir porté les informations adéquates aux emprunteurs, et notamment une notice d’information sur les risques inhérents aux prêts en devise, deux simulations avec les conséquences d'une variation du taux de change défavorable pour les emprunteurs et leur déclaration sur l’honneur de leur perception de plus de 50% de leurs ressources en francs suisses (pièces n°16 à 18). En outre, il n’est pas établi que le défaut de respect des dispositions de l’article L312-3-1 du code de la consommation était sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, les époux [W] seront déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, et seront condamnés à payer au CRÉDIT AGRICOLE les intérêts au taux contractuel de 2,25 % l’an sur la somme de 216 726,34 euros au titre du prêt immobilier n° 849540, et au taux contractuel de 1,10 % l’an sur la somme de 38 272,37 euros au titre du prêt immobilier n° 849541, du 16 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement. III/ Sur la demande de délais de grâce Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DÉBOUTE [H] [W] et [E] [D] [N] épouse [W] de leur demande aux fins de déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ; CONDAMNE solidairement [H] [W] et [E] [D] [N] épouse [W] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 238 181,67 euros à titre de remboursement du solde dû du prêt immobilier n° 849540, outre intérêts au taux contractuel de 2,25 % l’an courus et à courir sur la somme de 216 726,34 euros du 16 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE solidairement [H] [W] et [E] [D] [N] épouse [W] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 42 855,24 euros à titre de remboursement du solde dû du prêt immobilier n° 849541, outre intérêts au taux contractuel de 1,1 % l’an courus et à courir sur la somme de 38 272,37 euros du 16 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ; ACCORDE à [H] [W] et [E] [D] [N] épouse [W] un délai de grâce consistant en l’échelonnement de la dette sur une période d’une année à compter de la présente décision ; CONDAMNE [H] [W] et [E] [D] [N] épouse [W] in solidum aux dépens ; CONDAMNE [H] [W] et [E] [D] [N] épouse [W] in solidum à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE [H] [W] et [E] [D] [N] épouse [W] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une déchéance du droit aux intérêts ?
La déchéance du droit aux intérêts est une mesure qui annule le droit du créancier de percevoir des intérêts sur une dette en raison de manquements contractuels de l'emprunteur.
Comment demander un échelonnement de sa dette ?
Pour demander un échelonnement de sa dette, il faut adresser une demande formelle au créancier, en justifiant de ses difficultés financières et en proposant un plan de remboursement.
Quels sont les effets d'un défaut de paiement sur un prêt immobilier ?
Un défaut de paiement peut entraîner des pénalités, la mise en demeure par le créancier, et éventuellement la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
Quels sont les recours possibles en cas de mise en demeure ?
Les débiteurs peuvent contester la mise en demeure s'ils estiment qu'elle est injustifiée ou négocier un plan de remboursement avec le créancier.

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