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Tribunal judiciaire, jcp referes inf 10.000€, 16 juin 2026 — n° 25/00622

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS Par contrat en date du 1er juillet 2014, Madame [E] [M] a donné à bail à madame [K] [X] et Monsieur [Y] [X] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer initial mensuel de 800 €, outre 16 euros de provision sur charges. Par avenant au bail du 6 février 2021, Monsieur [P] [M] et Madame [K] [X] prévoyaient un nouveau loyer de 750 euros. Monsieur [P] [M] venant aux droits de Madame [E] [M], selon acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025 a fait signifier à Madame [K] [X] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance. Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [P] [M] a assigné madame [K] [X] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir : *constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de madame [K] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique ; *assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs ; *condamner à titre provisionnel madame [S] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, ainsi que de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de payer, du commandement d’avoir à justifier d’une assurance, de la requête en injonction de payer, de la saisie-attribution et du commandement de payer les loyers ; A l’audience du 2 décembre 2025, Monsieur [P] [M], représenté par son avocat, maintient l’intégralité des demandes. Régulièrement convoquée, Madame [K] [X] n’est ni présente ni représentée. L'affaire est mise en délibéré au 27 janvier 2026. Par ordonnance du 27 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé ordonne la réouverture des débats pour permettre à monsieur [P] [M] de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir et de permettre aux parties de formuler leurs observations sur ce point. L’affaire est renvoyée à l’audience de référé du 3 mars 2026. A l’audience du 3 mars 2026 , l’affaire est renvoyée au 5 mai 2026. A l’audience du 5 mai 2026 , Monsieur [P] [M] , non comparant en personne mais représenté par son avocat, dépose une copie de l’acte authentique du 2 mai 1985 aux termes duquel madame [E] [M] a donné son fils Monsieur [P] [M] la nue-propriété des locaux objet du bail d’habitation ainsi que l’acte de décès de madame [E] [M] du 3 février 2016 qui attestent de sa qualité à agir . Il maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette due à hauteur de 9192 €, somme arrêtée au 5 mai 2026 et précise qu’il n’y a pas eu reprise des paiements . Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, Madame [K] [X] n’a pas comparu ni personne pour elle . L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la saisine en référé L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable. Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences 1°) Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : L'article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, conformément à l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Ainsi, elles n'ont vocation à s'appliquer qu'aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu'à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai. En l'espèce, le bail conclu le 1er juillet 2014 contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation du bail un mois après un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs pour l’année en cours et Monsieur [P] [M] venant aux droits de Madame [E] [M] a fait signifier à Madame [K] [X] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance le 16 avril 2025. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois , de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 mai 2025 . 2°) Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Monsieur [P] [M] produit un décompte démontrant que Madame [K] [X] reste lui devoir, déduction faite des frais de poursuite , la somme de 9192€ à la date du 5 mai 2026. Madame [K] [X] , non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à opposer une contestation tant sur le principe que sur le montant de la dette. En conséquence, Madame [K] [X] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 9192€ au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation éventuelles. 3°) Sur les délais de paiement : L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire à la condition qu'il soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, il apparaît que le versement des loyers n’a pas repris. Il n’est dès lors pas possible de lui accorder des délais de paiement. 4°) Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire Devenue occupante sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Madame [K] [X] ne pourra qu’être expulsée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance. Conformément à l'article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu'elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti. Madame [K] [X] sera enfin condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 17 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour Monsieur [P] [M] de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Sur les dépens L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [K] [X] , partie perdante , sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Madame [K] [X] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 300€. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance. PAR CES MOTIFS, Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable l’action en référé, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 1er juillet 2014 entre Madame [E] [M] d’une part , madame [K] [X] et Monsieur [Y] [X] d’autre part concernant le bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5], sont réunies à la date du 17 mai 2025 en raison de l’absence de justification d’une assurance locative  ;

Dispositif

ORDONNONS, en conséquence, à madame [K] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour madame [K] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [P] [M] , venant aux droits de Madame [E] [M] , décédée , pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision : DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS à titre provisionnel madame [K] [X] à payer à Monsieur [P] [M] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 mai 2025 , jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi , soit 766 euros ; CONDAMNONS à titre provisionnel madame [K] [X] à verser à Monsieur [P] [M] la somme de 9192€ arrêtée à la date du 5 mai 2026 , au titre des loyers dus  ; CONDAMNONS madame [K] [X] aux entiers dépens de l’instance ; DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de madame [K] [X] ; CONDAMNONS madame [K] [X] à verser à Monsieur [P] [M] la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 16 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. La greffière , Le juge des référés,

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