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Tribunal judiciaire, jcp referes inf 10.000€, 16 juin 2026 — n° 25/00674

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS Par contrat en date du 25 juillet 2014 , à effet au 28 juillet 2014, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT (ci-après dénommé l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT) a donné à bail à Monsieur [L] [B] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 4] pour un loyer initial mensuel de 235,43 euros, hors charges et taxes. Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, selon acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, a fait signifier à Monsieur [L] [B] un commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d'un montant de 1017,84 €. Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT a assigné Monsieur [L] [B] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir : *constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [B] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; *condamner à titre provisionnel Monsieur [L] [B] au paiement de la somme de 1017,84 € à valoir sur l'arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au mois de novembre 2025, en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation; Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience lequel indique que les impayés de loyers sont liés à une perte de revenus suite à un arrêt de travail, que le locataire souhaite se maintenir dans le logement et qu’il versera 550 euros en janvier et 500 en février et en mars 2026. A l’audience du 17 février 2026 l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, régulièrement représenté par Madame [Q] munie d'un pouvoir à cet effet actualise la dette due à hauteur de 2210,87 €. Madame [Q] indique qu’il y a eu reprise des paiements et ne s’oppose pas à des délais de paiement. Monsieur [L] [B] , présent en personne , expose qu’il a repris le paiement de son loyer et sollicite des délais de paiement. L'affaire est mise en délibéré . Dans son ordonnance du 7 avril 2026, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience du 5 mai 2026 afin que l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT justifie de la saisine subsidiaire des organismes payeurs des allocations logement . A l’audience du 5 mai 2026, l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, régulièrement représenté par Madame [Q] munie d'un pouvoir actualise la dette due à hauteur de 1938,18 euros et justifie de la saisine de la CAF le 10 février 2025 , soit plus de deux mois avant l’assignation du 9 décembre 2025. Il confirme que les paiements ont repris et qu’il n’est pas opposé à des délais de paiement. Monsieur [L] [B] ne comparaît pas , ni personne pour lui. L'affaire est mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LA RECEVABILITE : Une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture de l'Hérault par mail enregistré le 9 décembre 2025 , soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , modifié le 27 juillet 2023. La CCAPEX a été avisée par mail le 8 janvier 2024. L’action de l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT est donc recevable. II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ( modifié le 27 juillet 2023 ) prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux". Toutefois , conformément à l’avis rendu par la cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Ainsi elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai. Le bail conclu le 25 juillet 2014 , à effet au 28 juillet 2014 , contient une clause résolutoire (article 12 ) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 septembre 2023 , pour la somme en principal de 1017,84 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois , de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 novembre 2023 . III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF : L’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [B] reste lui devoir la somme de 1938,18 euros à la date du 5 mai 2026 . Monsieur [L] [B] sera donc condamné à verser à l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT cette somme de 1938,18 euros à titre provisionnel. IV. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT : L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié le 27 juillet 2023 dispose que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet". Compte tenu de la reprise des paiements du loyer courant les 17 et 29 avril 2026 et de l’accord de l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT , Monsieur [L] [B] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [L] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle. V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Sur les dépens : L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément à l’article 696 du code de procédure civile selon lequel la partie perdante est condamnée aux dépens (…). Monsieur [L] [B] , partie perdante, supportera donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la sous-préfecture. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui pers son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas , le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée .Il peut , même d’office , pour des raisons tirées des mêmes considérations , dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce , compte tenu des délais accordés et de l’absence de frais d’avocat , la demande de l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée . Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile , le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est de droit pour les décisions de première instance. La présente décision est donc exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juillet 2014 , à effet au 28 juillet 2014, entre l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT et Monsieur [L] [B] concernant le bien à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 4] sont réunies à la date du 27 novembre 2023 en raison du non-paiement des loyers ; CONDAMNONS Monsieur [L] [B] à verser à l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT à titre provisionnel la somme de 1938,18 euros , décompte arrêté au 5 mai 2026 ; AUTORISONS Monsieur [L] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 54 euros chacune et une 36ème mensualité de 48,18 euros qui soldera la dette en principal et intérêts; PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; SONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Monsieur [L] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; *que Monsieur [L] [B] soit condamné à verser à l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; DEBOUTONS l’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [L] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la sous-préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 juin 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M.DUFAUT Régis magistrat à titre temporaire et par Madame Emeline DUNAS , greffière. La greffière : Le magistrat :

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