Tribunal judiciaire, jcp referes inf 10.000€, 16 juin 2026 — n° 26/00104
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 22 février 2023 , la S.A. 3F Occitanie a donné à bail à Monsieur [H] [O] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 6] pour un loyer initial mensuel de 316,23€, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. 3F Occitanie , selon acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2025 a fait signifier à Monsieur [H] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d'un montant de 7137,12€.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 3 octobre 2025 .
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la S.A. 3F Occitanie a assigné Monsieur [H] [O] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail , et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Monsieur [H] [O] au paiement de la somme de 7137,12 euros à valoir sur l'arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 23 septembre 2025, en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, lequel révèle que Monsieur [H] [O] n’a pas répondu aux convocations du travailleur social.
A l’audience du 5 mai 2026 , la S.A. 3F Occitanie représentée par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette due à hauteur de 5124,45€, somme arrêtée au 31 mars 2026 .Elle précise qu’il n’y a pas eu de reprise des paiements , que Monsieur [H] [O] a quitté les lieux le 31 mars 2026 mais qu’il n’a pas assisté à l’état des lieux de sortie .
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [O] n’a pas comparu ni personne pour lui.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action :
L’article 1635 bis Q du code général des impôts institue un droit de timbre d’un montant de 50 euros dû pour toute instance introduite devant les juridictions judiciaires en matière civile et sauf lorsque le demandeur bénéficie de l’aide juridictionnelle ou relève d’un cas d’exonération prévu par la loi.
L’article 62-5 du code de procédure civile dispose que lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Le juge peut statuer sans débat. Dans ce cas, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, il rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. Le cas échéant, le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
En l’espèce, la S.A. 3F Occitanie a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] par assignation en date du 4 février 2026 , reçue au greffe le 3 mars 2026, sans s’acquitter du droit de timbre prévu à l’article 1635 bis Q du CGI, et ce en dépit de l’invitation qui lui a été faite de régulariser son assignation en procédant au paiement du timbre exigé.
Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la demanderesse ne justifie d’aucun motif d’exonération, ni de l’octroi de l’aide juridictionnelle, ni d’une dispense légale ou réglementaire applicable.
Il convient, en conséquence, de déclarer l’action irrecevable.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La S.A. 3F Occitanie , partie perdante , supportera seule les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
DECLARONS irrecevable l’action en référé de la S.A. 3F Occitanie ;
DISONS que les dépens restent à la charge de la S.A. 3F Occitanie ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 16 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière , Le juge des référés,
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