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Tribunal judiciaire, jcp referes inf 10.000€, 16 juin 2026 — n° 26/00164

Se déclare incompétent

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS Par contrat en date du 16 octobre 2021 , Monsieur [B] [S] a donné à bail à Monsieur [Q] [C] [R] un garage fermé sis [Adresse 5] au [Localité 7] pour un loyer initial mensuel de 130 euros sans charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [B] [S] , selon acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026 , a fait signifier à Monsieur [Q] [C] [R] [V] [P] un commandement de payer et de justifier d’une assurance visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif d'un montant de 1040€. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [B] [S] a assigné [Q] [C] [R] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir : *constater la résiliation de plein droit du bail , et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Monsieur [Q] [C] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ; *condamner à titre provisionnel Monsieur [Q] [C] [R] au paiement de la somme de 1300 euros à valoir sur l'arriéré des loyers impayés arrêtés au mois de mars 2026 inclus , en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit la somme de 130 euros jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance . A l’audience du 5 mai 2026, représenté par son avocat, Monsieur [B] [S] demande à ce que l’affaire , qui concerne un garage et non un bien à usage d’habitation , soit renvoyée devant le tribunal judiciaire , tenant l’incompétence du juge des contentieux de la protection . Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, Monsieur [Q] [C] [R] n’a pas comparu ni personne pour lui. L'affaire est mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de renvoi devant le tribunal judiciaire : Selon l’article L213-4-3 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. En l’espèce , l’affaire concerne l’occupation d’un garage fermé. Le juge des contentieux de la protection de céans , saisi en référé , n’est donc pas compétent pour statuer. En conséquence , l’affaire sera envoyée devant le juge des référés du tribunal judiciaire compétent pour les litiges inférieurs à 10 000 euros. Sur les dépens L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’absence de partie perdante , il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens . Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance. PAR CES MOTIFS, Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable l’action en référé,

Dispositif

CONSTATONS que le litige ne porte pas sur un bien à usage d’habitation ; DISONS en conséquence que le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour statuer ; RENVOYONS l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire compétent pour les litiges inférieurs à 10 000 euros  à l’audience du 21 juillet 2026 à 14 heures ; DISONS qu’ il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ; DISONS qu’ il n’y a pas lieu de statuer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 16 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. La greffière, Le juge des référés,

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