Tribunal judiciaire, jcp referes inf 10.000€, 16 juin 2026 — n° 26/00170
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS
Le 1er décembre 1997, Monsieur [M] [I] et madame [H] [O] ont acquis une maison à usage d’habitation avec garage et jardin , située [Adresse 3] à [Localité 6].
Par contrat en date du 6 mai 2013 , Monsieur [M] [I] a donné ce bien à bail à Monsieur [F] [T] et Madame [F] [R] pour un loyer initial mensuel de 530€, outre 35€ de provision sur charges.
Le 30 septembre 2016, Monsieur [F] [T] est décédé .
Le 28 novembre 2020, Monsieur [M] [I] est décédé , laissant deux héritiers , monsieur [M] [L] et madame [M] [B] , ses enfants , qui ont acquis par dévolution successorale la propriété de la moitié du bien loué .
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [H] [O] , Monsieur [M] [L] , et madame [M] [B] , selon acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026 ont fait signifier à Madame [F] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d'un montant de 1441,86€.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 13 janvier 2026 .
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2026 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [H] [O] , Monsieur [M] [L] , et madame [M] [B] ont assigné Madame [F] [R] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail intervenue le 13 mars 2026 , et en conséquence, voir ordonner l'expulsion de Madame [F] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Madame [F] [R] au paiement de la somme de 2911,72 euros à valoir sur l'arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 13 mars 2026, en outre au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, soit la somme de 686,93€, jusqu'à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 620€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance .
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, lequel révèle que Madame [F] [R] , hospitalisée, n’a pas pu se rendre aux convocations du travailleur social. Néanmoins ce dernier évoque des difficultés rencontrées par Madame [F] [R] dans sa gestion administrative et budgétaire , une grande vulnérabilité , un état de dépendance qui s’accentue et un risque de spoliation suite à un conflit avec sa fille.
A l’audience du 5 mai 2026, Madame [H] [O] , Monsieur [M] [L] , et madame [M] [B] , non comparants en personne mais représentés par leur avocat, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et actualisent la dette due à hauteur de 3939,62€, somme arrêtée au 4 mai 2026. Ils indiquent qu’il n’y a pas eu de reprise des paiements.
Bien que régulièrement citée à personne par acte de commissaire de justice, Madame [F] [R] n’a pas comparu . Sa fille a voulu la représenter mais elle ne disposait d’aucun pouvoir .
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
1°) Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Hérault par mail reçu le 24 mars 2026 soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l'action diligentée par Madame [H] [O] , Monsieur [M] [L], et madame [M] [B] apparaît recevable.
2°) Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, conformément à l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, elles n'ont vocation à s'appliquer qu'aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu'à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
En l'espèce, le bail conclu le 6 mai 2013 contient une clause résolutoire (n° 2.11) prévoyant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 janvier 2026 pour la somme en principal de 1441,86€.
Conformément au décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois , de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 mars 2026.
3°) Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Madame [H] [O] , Monsieur [M] [L] , et madame [M] [B] produisent un décompte démontrant que Madame [F] [R] reste leur devoir, déduction faite des frais de poursuite , la somme de 3939,62€ à la date du 4 mai 2026 .
Madame [F] [R] , non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à opposer une contestation tant sur le principe que sur le montant de la dette.
En conséquence, Madame [F] [R] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 3939,62€ au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation éventuelles.
4°) Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire à la condition qu'il soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il apparaît que le versement des loyers n’a pas repris.
Il n’est dès lors pas possible de lui accorder des délais de paiement.
5°) Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Devenue occupante sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Madame [F] [R] ne pourra qu’être expulsée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Conformément à l'article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu'elles désigneront. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
Madame [F] [R] sera enfin condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 14 mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, ce afin de réparer le préjudice découlant pour Madame [H] [O] , Monsieur [M] [L] , et madame [M] [B] de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [F] [R] , partie perdante , sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Dispositif
ORDONNONS, en conséquence, à Madame [F] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [F] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [H] [O] , Monsieur [M] [L] et madame [M] [B] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [F] [R] à payer à Madame [H] [O] , Monsieur [M] [L] et madame [M] [B] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 mars 2026 , jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi , soit 686,93€, euros ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [F] [R] à verser à Madame [H] [O] , Monsieur [M] [L] et madame [M] [B] la somme de 3939,62 € arrêtée à la date du 4 mai 2026 , au titre des loyers dus ;
CONDAMNONS Madame [F] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [F] [R] ;
CONDAMNONS Madame [F] [R] à verser à Madame [H] [O] , Monsieur [M] [L] et madame [M] [B] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 16 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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