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Tribunal judiciaire, chamb. référés(sup 10000), 19 juin 2026 — n° 26/00177

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire en référé ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une expertise judiciaire si un motif légitime justifie la conservation et l'établissement de preuves avant tout procès. La partie demandant l'expertise doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Faits clés

  • Demande d'expertise judiciaire pour des désordres affectant un véhicule automobile
  • Demande formulée par Madame [H] [N] contre la SARL VSA
  • Madame [H] [N] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale
  • La SARL VSA conteste la demande d'expertise et sollicite sa mise hors de cause
  • Les frais d'expertise seront avancés par l'État

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 119 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridique article 116 du décret du 28 décembre 2020 articles 232 à 248 du code de procédure civile article 276 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS Ordonnance du : 19 Juin 2026 N° RG 26/00177 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37HC N° Minute : 26/406 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Madame [H] [Q] [N] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000175 du 27/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BEZIERS) Représentée par Me Josy-Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Nathalie JOUKOFF, avocat, DEMANDEUR D'UNE PART ET S.A.R.L. V.S.A. (VENTES SERVICES AUTOMOBILISE), prise en la personne de son Gérant Monsieur [R] [P], [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Zaina AZZABI, avocat au barreau de BEZIERS DÉFENDEUR D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 26 Mai 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [H] [N], en date du 12 mars 2026, de la société à responsabilité limitée VENTES SERVICES AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL VSA), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule automobile, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les réparations propres à y remédier, en outre de juger que l’exécution de l’ordonnance interviendra au seul vu de la minute, enfin de dispenser Madame [H] [N] des frais de consignation cette dernière étant éligible à l’aide juridictionnelle, Vu les audiences du 31 mars 2026 et du 28 avril 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL VSA, qui à titre principal, sollicite sa mise hors de cause, en outre de voir rejeter la demande d’expertise judiciaire, qui à titre subsidiaire, souhaite que lui soit donné acte de ce qu’elle a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui en tout état de cause, sollicite la condamnation de Madame [H] [N] à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Vu l’audience du 26 mai 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d’expertise S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En l’espèce, il est démontré que Madame [H] [N] a fait l’acquisition d’un véhicule automobile de marque PEUGEOT, modèle 308 SW, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SARL VSA. La demandeuse indique que le véhicule a rapidement rencontré des désordres, justifiant l’intervention de la société REMI MECA SERVICE et de la société GGS AUTO [Localité 3]. Madame [H] [N] expose qu’au regard des nombreux frais engagés, peu de temps après la vente, elle craint qu’un vice caché affecte son véhicule. Les allégations de la demanderesse quant à l’existence des désordres et des interventions, sont corroborées par les factures et pièces produites aux débats. La SARL VSA souhaite voir prononcer sa mise hors de cause et conclu également au rejet de la mesure d’instruction. Toutefois, il convient de constater que les moyens développés par la SARL VSA sont axés sur le rejet de la mesure d’instruction judiciaire. En l’état aucun élément ne permet de conclure à la mise hors de cause de la société défenderesse, ce d’autant qu’il n’est pas contesté qu’elle a réalisé la vente du véhicule litigieux. Ainsi, il n’y aura pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la SARL VSA. Pour faire échec à la mesure d’instruction, la SARL VSA indique dans un premier temps, que les désordres relèvent de la garantie souscrite auprès de la société CIRANO. Or, en l’absence de mesure d’instruction préalable, il est prématuré de considérer que la nature et l’origine des désordres sont circonscrits avec précision. En tout état de cause la mobilisation ou non d’une garantie est également prématurée et ne remet pas en cause l’intérêt légitime de la mesure d’instruction judiciaire. En outre, les moyens soulevés par la SARL VSA sur l’entité émettrice des factures de la demanderesse, sont étrangers au présent débat sur la légitimité de la mesure d’instruction. Enfin, la société défenderesse invoque des moyens qui devront être plus utilement présentés devant les juges du fond après expertise. En effet, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, n’a pas à statuer sur l’existence et l’étendue de préjudice. Ainsi les moyens invoqués par la SARL VSA, apparaissent inopérants. Il y a lieu de constater qu’à titre subsidiaire, la société défenderesse formule des protestations et réserves d’usages. Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Sur les mesures accessoires L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [H] [N] supportera la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin au regard des capacités financières de Madame [H] [N], la présente ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Déboutons la société à responsabilité limitée VENTES SERVICES AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en mise hors de cause ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Dispositif

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : Monsieur [X] [K], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité "[Adresse 3], [Localité 4], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], Port. : [XXXXXXXX03], Mèl : [Courriel 1] ; Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : Donnons à l’expert la mission suivante : Se faire communiquer tous les documents utiles, détenus tant par les parties elles-mêmes que par des tiers, et entendre tous sachants ; Se rendre au domicile de Madame [H] [N], [Adresse 1], lieu où est entreposé le véhicule PEUGEOT 308 SW immatriculé [Immatriculation 1] ; Examiner le véhicule PEUGEOT 308 SW immatriculé [Immatriculation 1] ; Décrire les désordres affectant le véhicule et indiquer leur origine, préciser s'ils étaient apparents et présents au moment de la vente, s'ils affectent l'usage ou le diminuent de manière substantielle ; Dire si ces défauts étaient présents avant la vente et s’ils rendaient le véhicule impropre à son usage ; Dans l’affirmative dire si ces défauts pouvaient ou non être décelés par un profane ; Chiffrer le coût des réparations ; Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices financiers et de jouissance subis par Madame [H] [N] ; Donner la valeur actuelle du véhicule litigieux ; De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ; . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; .

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation technique ordonnée par un juge pour établir des faits ou des dommages dans le cadre d'un litige.
Qui peut demander une expertise judiciaire ?
Toute partie intéressée peut demander une expertise judiciaire, à condition de justifier d'un motif légitime.
Quels sont les frais liés à une expertise judiciaire ?
Les frais d'expertise sont généralement avancés par l'État pour les personnes bénéficiant de l'aide juridictionnelle.
Comment se déroule une audience en référé ?
Lors d'une audience en référé, les parties présentent leurs arguments et le juge décide rapidement sur les mesures à ordonner, comme une expertise.
Qu'est-ce que l'aide juridictionnelle ?
L'aide juridictionnelle est un dispositif permettant à des personnes en difficulté financière d'accéder à une assistance juridique gratuite ou partiellement prise en charge.

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