Tribunal judiciaire, chamb. référés(sup 10000), 19 juin 2026 — n° 26/00278
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d'instruction avant tout procès ?
Principe retenu
Selon l'article 145 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée si un motif légitime justifie la conservation ou l'établissement de preuves avant un procès. Le demandeur doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Faits clés
- Demande d'expertise judiciaire formulée par la SCI RICIOTTI
- Opposition de la société d'assurance AXA France IARD à la mesure de médiation
- Audience publique tenue le 26 mai 2026
- Expert désigné : Monsieur [C] [W]
- Provision complémentaire de 250 euros à consigner pour la rémunération de l'expert
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
articles 446-1 et 455 du code de procédure civile
articles 232 à 248 du code de procédure civile
articles 263 à 284-1 du code de procédure civile
articles 148 et 149 du code de procédure civile
articles 155 et 155-1 du code de procédure civile
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 19 Juin 2026
N° RG 26/00278 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AV5
N° Minute : 26/411
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. RICIOTTI prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurore CALAS de l’AARPI AARPI ABMJ, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 26 Mai 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 28 novembre 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière RICIOTTI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI RICIOTTI), en date du 21 avril 2026, de la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 28 novembre 2025 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [C] [W], enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA France IARD, qui s’oppose à une mesure de médiation préalable, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite la condamnation de la SCI RICIOTTI au paiement des frais de consignation complémentaire et qui souhaite enfin voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 26 mai 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SCI RICIOTTI a sollicité oralement une dispense de consignation,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 28 novembre 2025, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [C] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Au cours des opérations d’expertise, et suivant les pièces produites aux débats, il est apparu que la responsabilité de la SA AXA France IARD est susceptible d’être engagée, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société ARCHIDECO.
Enfin, la SA AXA France IARD ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usage.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, de lui rendre commune l’ordonnance de référé en date du 28 novembre 2025 (RG n° 25/00645) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [C] [W].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En effet le présent appel en cause, contraint l’expert judiciaire à l’analyse de nouveaux éléments, justifiant de fait, une provision complémentaire.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SCI RICIOTTI supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dispositif
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 28 novembre 2025 (RG n° 25/00645) et opposables à la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [C] [W] ;
Disons que la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, devra également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [C] [W] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 250,00 € (deux-cent-cinquante euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le présent demandeur entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le présent demandeur de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société civile immobilière RICIOTTI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une mesure d'instruction ?
Une mesure d'instruction est une procédure permettant de recueillir des preuves avant le jugement d'un litige, justifiée par un motif légitime.
Comment se déroule une expertise judiciaire ?
L'expertise judiciaire est réalisée par un expert désigné par le juge, qui procède à l'évaluation des faits et rend un rapport.
Quels sont les délais pour rendre un rapport d'expertise ?
Le délai pour rendre un rapport d'expertise peut être prorogé par le juge, comme dans cette décision où il a été fixé à trois mois.
Que se passe-t-il si la partie ne consigne pas la somme demandée ?
Si la consignation n'est pas effectuée dans le délai imparti, l'ordonnance devient caduque et n'a plus d'effet.
Qui doit payer les dépens de l'instance ?
Dans cette décision, la SCI RICIOTTI a été condamnée à payer les dépens de l'instance.
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