Tribunal judiciaire, chamb. référés(sup 10000), 19 juin 2026 — n° 26/00281
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et modalités de désignation d'un expert judiciaire dans le cadre d'une procédure de référé ?
Principe retenu
La désignation d'un expert judiciaire dans le cadre d'une procédure de référé est soumise à des conditions précises, notamment la consignation d'une provision pour couvrir les frais d'expertise. En cas de non-respect de cette consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert devient caduque.
Faits clés
- Demande d'expertise judiciaire pour des désordres affectant des stores bannes
- Assignation en référé par un mandataire liquidateur judiciaire
- Absence de comparution du mandataire liquidateur à l'audience
- Provision de 3.000,00 € à consigner pour les frais d'expertise
- Délai de consignation fixé avant le 20 juillet 2026
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
article 271 du code de procédure civile
article 276 alinéa 2 du code de procédure civile
articles 232 à 248 du code de procédure civile
articles 263 à 284-1 du code de procédure civile
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 19 Juin 2026
N° RG 26/00281 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AWR
N° Minute : 26/412
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
Maître [I] [E] es qualité de madataire liquidateur judiciaire de la société JCTLC BUSINESS,
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat,
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat,
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 26 Mai 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [M] [K], en date des 16 et 20 avril 2026, de Maître [I] [E], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société JCTLC BUSINESS et de la société anonyme MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant les stores bannes de son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine,
les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir condamner solidairement Maître [I] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société JCTLC BUSINESS et la SA MMA IARD à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de Maître [I] [E], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société JCTLC BUSINESS, régulièrement assigné et avisé de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA MMA IARD et de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), intervenant volontaire, qui souhaitent voir accueillir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en outre de prendre acte de ce qu’elles ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, de débouter Madame [M] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 26 mai 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, puisqu'il est légitime que la présente décision soit rendue contradictoirement à son égard. En effet cette dernière s’est désignée en qualité de co-assureur de la société JCTLC BUSINESS.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [M] [K] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5]. Il est également constant que la demanderesse a mandaté la société JCTLC BUSINESS, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour procéder notamment à la pose de deux stores bannes motorisés en façade.
Il ne fait pas débat que selon jugement en date du 02 octobre 2025, la liquidation judiciaire de la société JCTLC BUSINESS a été prononcée et que Maître [I] [E] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
La demanderesse indique que les travaux réalisés par la société JCTLC BUSINESS présentent des désordres. Elle expose que l’un des stores s’est désolidarisé et a chuté. En outre que le second présente également un défaut de fixation compromettant sa stabilité. Les allégations de Madame [M] [K] quant à l’existence des désordres sont corroborées par le rapport d’expertise amiable produit au débat, lequel conclu également que la responsabilité de la société JCTLC BUSINESS serait engagée, dès lors qu’elle a commis une erreur dans la pose des stores.
Enfin, il y a lieu de relever que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [M] [K] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Accueillons l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité de co-assureur responsabilité civile professionnelle de la société JCTLC BUSINESS ;
Dispositif
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [C] [X], expert près la cour d'appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 4], Port : 0675411232, [Etablissement 1] : [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 6] ;
Décrire les ouvrages réalisés par la société J.C.T.L.C BUSINESS, notamment les deux stores bannes ;
Constater et décrire les désordres affectant ces ouvrages ainsi que les dommages causés à l'immeuble ;
Déterminer l'origine des désordres et dire s'ils sont imputables à des erreurs de conception, de mise en œuvre ou d'exécution ;
Dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l'art et aux normes en vigueur ;
Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en évaluer le coût ;
Fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction du fond d'apprécier les responsabilités encourues ;
Fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction du fond d'évaluer les préjudices subis par Madame [K] ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
Une expertise judiciaire est une évaluation réalisée par un expert désigné par le juge pour éclairer le tribunal sur des points techniques ou scientifiques dans le cadre d'un litige.
Quels sont les délais pour consigner la provision pour l'expertise ?
La provision doit être consignée avant le 20 juillet 2026, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque.
Que se passe-t-il si je ne peux pas consigner la provision dans les délais ?
Si la provision n'est pas consignée dans le délai imparti, la désignation de l'expert devient caduque et aucune expertise ne pourra être réalisée.
Qui doit payer les frais d'expertise ?
Les frais d'expertise sont généralement à la charge de la partie qui a demandé l'expertise, mais peuvent être répartis selon les décisions du juge.
Quelles sont les réserves habituelles de responsabilité en matière d'assurance ?
Les réserves habituelles de responsabilité en matière d'assurance sont des déclarations faites par l'assureur pour limiter ou exclure sa responsabilité dans certaines situations.
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