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Tribunal judiciaire, chambre 3 - construction, 19 juin 2026 — n° 21/03567

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques des aménagements réalisés sur une parcelle voisine sans autorisation ?

Principe retenu

La réalisation d'aménagements sur une parcelle voisine sans autorisation peut entraîner des actions en démolition et des condamnations à indemniser les préjudices causés. Les parties doivent respecter les droits de propriété et les servitudes existantes.

Faits clés

  • Monsieur [W] [G] est propriétaire de plusieurs parcelles cadastrées.
  • Monsieur [B] [R] et Madame [N] [U] épouse [R] ont réalisé des aménagements sur une parcelle voisine.
  • Monsieur [W] [G] a assigné les époux [R] pour obtenir la démolition des ouvrages construits.
  • Le tribunal a déclaré l'action recevable et a statué sur les demandes des parties.
  • Monsieur [W] [G] a été débouté de ses demandes de démolition et de rétablissement d'un canal d'arrosage.

Exposé du litige

****************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur [W] [G] est propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2] [Adresse 2]. Il était également propriétaire des parcelles numérotées [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] également situées [Adresse 2], jusqu’au 02 août 2024, date à laquelle il a selon acte de donation partage, transféré la nue-propriété de ces parcelles à Messiers [O] [G] et [S] [G], en s’en réservant l’usufruit. Monsieur [B] [R] et Madame [N] [U] épouse [R] ont acquis de la société dénommée Groupement Foncier agricole des domaines de [M], selon acte du 6 avril 2004, une maison à usage d’habitation cadastrée section [Cadastre 6] et [Cadastre 7] pour 270 m2. Toutes ces parcelles sont situées dans le périmètre d’une parcelle plus vaste numérotée [Cadastre 8], à l’exception des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] qui la jouxtent. Reprochant aux époux [R] d’avoir réalisé des aménagements qui ont pour conséquence l’appropriation d’une partie du patecq commun sur la parcelle cadastrée numéro [Cadastre 8], Monsieur [W] [G] les a, par exploit d’huissier du 26 mai 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d’obtenir leur condamnation à la démolition des ouvrages construits sur le patecq et au rétablissement d’un canal d’arrosage préexistant. Monsieur et Madame [R] ont soulevé l’irrecevabilité de l’action devant le juge de la mise en état pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et en cause de prescription ; le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant la formation de jugement ; par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a déclaré l’action recevable, décision confirmée en cause d’appel par arrêt du 19 octobre 2023. En cours de procédure, les époux [R] ont vendu les parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à Monsieur [J] [Y] et Madame [C] [P] épouse [Y] selon acte du 03 mai 2024. Selon acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, Monsieur [W] [G] a fait assigner les nouveaux propriétaires devant le tribunal judiciaire de Draguignan en appel en cause dans le litige. L’affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/8178 a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 10 février 2025. Par conclusions notifiées le 15 juillet 2025, Monsieur [S] [G] et Monsieur [O] [G] ont sollicité d’être reçus en leur intervention volontaire à la procédure. 1/ Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 14 janvier 2024, Monsieur [W] [G], Monsieur [S] [G] et Monsieur [O] [G] sollicitent du tribunal de : JUGER que les aménagements et constructions réalisés par les époux [R] l’ont été en méconnaissance de l’emprise du Patecq ; JUGER que les époux [R] engagent leur responsabilité en raison des aménagements entrepris sur un espace devant demeurer par nature commun ; JUGER qu’il appartiendra aux époux [R] de garantir leurs acquéreurs des conséquences de la réalisation d’une vente en présence d’un litige existant ; DEBOUTER les époux [Y] de leur demande tendant à être mis hors de cause comme étant parfaitement infondée aussi bien en fait qu’en droit ; DEBOUTER les consorts [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions comme infondées aussi bien en fait qu’en droit ; JUGER que la décision à intervenir sera contradictoire aux époux [Y] afin de s’assurer l’utilité de la décision à intervenir et l’opposabilité de celle-ci dans la chaîne translative de propriété ; En conséquence, CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [N] [H] [U] épouse [R], Monsieur [Y] et Madame [P] à laisser libre le Patecq de toute occupation privative et à démolir tous les ouvrages édifiés sur l’emprise de ce Patecq et notamment le portail, portillon, clôtures, murets surplombés d’un grillage, présence de véhicules et détritus, implantation de pierres, tas de terre, constructions sur l’emprise du Patecq accolées à la bâtisse existante tels que constatés par p…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les interventions à la présente instance Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Selon l'article 331 du même code, l'intervention forcée consiste à mettre en cause un tiers aux fins de condamnation par toute partie en droit d'agir contre lui, ou de lui rendre commun le jugement par la partie qui y a intérêt. Le tiers doit avoir été appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l'espèce, l'acte de notoriété du 2 août 2024 versé aux débats prouve que Monsieur [S] [G] et Monsieur [O] [G] ont acquis la nue-propriété des [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées [Adresse 2]. Leur intervention volontaire sera en conséquence déclarée recevable. Sur la mise hors de cause de Monsieur [W] [Y] et de Madame [C] [P] épouse [Y] : Les époux [Y] invoquent les stipulations de leur acte notarié d’acquisition en date du 03 mai 2024, au terme duquel les époux [R], vendeurs, « s’engagent dans le cadre d’une condamnation, à remettre en état l’emprise sur les parcelles à leurs frais exclusifs, à savoir entre autres «les clôtures, mur et constructions accolées à la parcelle et la bâtisse ». Pour autant, cette convention n’a d’effet qu’entre les parties, et ne peut être opposée au tiers, en l’occurrence les consorts [G], qui demandent la condamnation des époux [Y] à la démolition de divers ouvrages, en invoquant leur qualité de propriétaire indivis d’un bien situé dans le périmètre d’un patecq. La demande de mise hors de cause sera rejetée. Sur l’absence de droits des consorts [G] sur la parcelle [Cadastre 8] : Il n’est pas discuté que parcelle [Cadastre 8] est une parcelle en lande de terre d’une superficie de 2 hectares 27 ares, sur laquelle se situent des parcelles correspondant à des parties supportant des édifications à usage d’habitation, parmi lesquelles les parcelles numérotées [Cadastre 3] à [Cadastre 5], dont les consorts [G] sont nus propriétaires et usufruitiers, et celles numérotées [Cadastre 6] et [Cadastre 7], dont les époux [Y] sont propriétaires, après leur acquisition des époux [R] en cours de procédure. Les époux [R] affirment que les requérants ne démontrent pas bénéficier de droits sur la parcelle [Cadastre 8] car celle-ci n’est pas mentionnée dans leurs actes de propriété. Il résulte des divers actes notariés versés aux débats que par acte reçu le 22 décembre 1964, l’état a acquis une partie de la parcelle alors cadastrée [Cadastre 11], d’une superficie de 3 hectares 28 centiares et 49 ares, des propriétaires de cette parcelle, [D] [G] et son épouse, Monsieur [Z] [M] (auteur des époux [R]), Madame [K] [V], et les consorts [E]. La parcelle [Cadastre 11] a conséquemment été divisée en deux nouvelles parcelles, dont la parcelle [Cadastre 12], d’une superficie de 2 hectares 28 ares et 22 hectares restant la propriété des vendeurs. Il est démontré par les demandeurs, par la production de relevés cadastraux, que cette parcelle est par la suite devenue la parcelle [Cadastre 8] objet du litige, celle-ci ayant la même consistance et le même tracé. Deux ans après cette cession, par acte du 06 mai 1966, [D] [G] a fait une donation entre vifs anticipée sur la parcelle [Cadastre 12] sise [Adresse 2], le lot à partager entre Madame [A] [G] et Monsieur [O] [X] [G] étant ainsi décrit : « sise à [Localité 1], en nature de maison, bâtiment, sol, jardin et landes cadastrée [Cadastre 1], [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] ». Sur ces parcelles, il est acquis que seule la parcelle [Cadastre 12] est en lande et jardins, l’acte précisant en sa page 4 s’agissant de la parcelle [Cadastre 12] : « landes : 13ares et 58 centiares), et pour les autres parcelles qu’il s’agit de « sol ». Les demandeurs produisent une attestation immobilière établie par l’Etude de Maître [L] le 20 avril 1999 qui mentionne que [W] [G] est propriétaire des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] selon acte de donation reçu de son père [O] [G], cet acte comportant manifestement une omission, puisqu’il résulte de l’acte reçu le 6 mai 1966 que la donation portait aussi sur la parcelle [Cadastre 12]. L’analyse de ces actes démontre la transmission des droits sur la parcelle en litige aux requérants de la part de ses auteurs, l’absence de mention de la parcelle [Cadastre 12] devenue [Cadastre 8] procédant d’une simple, omission d’ailleurs reconnue par le notaire instrumentaire qui a indiqué qu’une rectification devait être effectuée. En outre, s’agissant du patecq, il est admis en droit que seules les parcelles situées dans le périmètre du patecq sont présumées disposer de droits indivis sur ledit patecq. Il sera relevé que les demandeurs se prévalent de l’existence d’un patecq commun sur la parcelle [Cadastre 8], patecq qui en droit coutumier provençal constitue l’accessoire de parcelles bâtie dont la propriété ouvre des droits communs, indivis et imprescriptible à l’utilisation des terres adjacentes initialement à but agricole. Etant établi leur qualité propriétaires des parcelles bâties [Cadastre 3] à [Cadastre 5] situées dans le périmètre de la parcelle en landes [Cadastre 8], il convient de rechercher si cette parcelle constitue un patecq commun, accessoire de leur propriété bâtie, Sur l’existence du patecq : Un patecq est une ancienne notion de droit coutumier provençal constituée par un espace à vocation originairement agricole, dépendant des bâtiments à l'usage desquels il reste attaché, même après la division de ces derniers, soumis à un régime d'indivision forcée et imprescriptible. Un bien non délimité est défini comme un ensemble de propriétés juridiquement indépendantes que les différents propriétaires n'ont pu délimiter lors de la confection ou de la rénovation du cadastre, mais qui reste susceptible d’appropriation privée. Il appartient aux consorts [G], demandeurs, de justifier que la parcelle [Cadastre 8], au sein de laquelle se situent les parcelles [Cadastre 13] (propriété des époux [R] jusqu’en 2024 puis des époux [Y]) et les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] (dont ils sont nus-propriétaires et usufruitier), est un patecq, les consorts [R] leur opposant qu’il s’agit d’un bien non délimité. Les demandeurs produisent à l’appui de leur demande : - Un courrier leur ayant été adressé le 2 décembre 2020 par le conseil des époux [R], au terme duquel il est admis que l’ensemble des parcelles en cause sont « issus du hameau de [Localité 1] qui bénéficie droits sur un patecq commun » - Un acte de vente notarié en date du 30 mars 1886 évoquant l’existence d’un patecq - L’acte de propriété de Madame [SW] [Q], propriétaire des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10], situées au sein du hameau, mentionnant l’existence du pateck - Une ordonnance de référé en date du 20 décembre 2023 ayant condamné, à la demande de Madame [Q], Monsieur [W] [G] à la démolition d’ouvrages érigés sur la patecq commun cadastré section, [Cadastre 8].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : RECOIT en leur intervention volontaire Monsieur [O] [G] et Monsieur [S] [G] ; DIT n’y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause Monsieur [J] [Y] et Madame [VL] [C] [P] épouse [Y] ; CONDAMNE Monsieur [J] [Y] et Madame [VL] [C] [P] épouse [Y], à démolir ou enlever les aménagements et constructions érigés sur le patecq commun cadastré section [Cadastre 8] sur la commune du [Adresse 2], s’agissant d’un portillon, de clôtures, et de murets surplombés d’un grillage, tels que constatés par procès-verbal d’huissier de justice en date des 20 février 2020 et 20 octobre 2025 sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai de trois mois à compter la signification de la présente décision et dans un délai de huit mois, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte par le juge de l’exécution ; CONSTATE que figure dans l’acte authentique de vente du 03 mai 2024 portant sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées [Adresse 2], la mentions selon laquelle les vendeurs Monsieur [T] [R] et Madame [N] [H] [R], se sont engagés envers les acquéreurs Monsieur [J] [Y] et Madame [VL] [C] [P] épouse [Y] dans les termes suivants : « le vendeur déclare qu’une procédure est en cours à leur encontre, concernant els ouvrages réalisés sur le BND, et pour lesquels il est sollicité une démolition, savoir murs et clôture, grillage, appentis et véranda. Ils s’engagent à ce titre, dans le cadre d’une condamnation à remettre en état l’emprise sur les parcelles à leurs frais exclusifs, à savoir entre autres « clôture, mur et construction accolées à la parcelle et la bâtisse » Un devis chiffrant le coût exact de ces éventuels travaux a été réalisé par la société NOUGAILLAC TP » le 1er décembre 2023, ci annexé ; Il est convenu entre les parties que la somme correspondante sera séquestrée par le notaire en charge de la réitération de la l’acte en garantie de l’exécution éventuelle des travaux ». DEBOUTE Monsieur [W] [G], Monsieur [O] [G] et Monsieur [S] [G] de leurs demandes relatives à l’enlèvement de véhicules et détritus, implantation de pierres, tas de terre, et démolition de constructions sur l’emprise du Patecq accolées à la bâtisse existante tels que constatés par procès-verbal d’huissier de justice en date des 20 février 2020 et 20 octobre 2025 ; DEBOUTE Monsieur [W] [G], Monsieur [O] [G] et Monsieur [S] [G] de leurs demandes relatives au rétablissement d’un canal d’arrosage ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [N] [H] [R], Monsieur [J] [Y] et Madame [VL] [C] [P] épouse [Y] à payer à Monsieur [W] [G], Monsieur [O] [G] et Monsieur [S] [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [T] [R] et Madame [N] [H] [R], Monsieur [J] [Y] et Madame [VL] [C] [P] épouse [Y] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [R] et Madame [N] [H] [R], Monsieur [J] [Y] et Madame [VL] [C] [P] épouse [Y] aux dépens de l’instance ; REJETTE le surplus des demandes. DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 19 juin 2026 Le greffier, Le président,

Questions fréquentes

Quels sont mes droits en tant que propriétaire face à des aménagements réalisés par un voisin ?
En tant que propriétaire, vous avez le droit de contester des aménagements qui empiètent sur votre propriété ou qui causent un trouble de jouissance.
Comment contester des travaux effectués sans autorisation sur une parcelle voisine ?
Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire pour demander la démolition des travaux non autorisés et obtenir réparation pour le préjudice subi.
Quelles actions puis-je entreprendre si mon voisin empiète sur ma propriété ?
Vous pouvez engager une action en justice pour faire cesser l'empiètement et demander des dommages-intérêts pour le préjudice causé.
Est-il possible d'obtenir une indemnisation pour des troubles causés par des aménagements voisins ?
Oui, si vous pouvez prouver que les aménagements causent un trouble de jouissance, vous pouvez demander une indemnisation.

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