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Tribunal judiciaire, chambre 3 - construction, 19 juin 2026 — n° 23/02116

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques du stockage d'engins et de matériaux nuisibles sur une propriété voisine ?

Principe retenu

Le principe des troubles anormaux du voisinage permet à un propriétaire de demander la cessation de nuisances causées par un voisin. En cas de préjudice, des dommages et intérêts peuvent être accordés.

Faits clés

  • Monsieur [H] [V] stocke des engins et matériaux sur sa parcelle voisine.
  • Les époux [D] se plaignent de nuisances sonores, visuelles et olfactives.
  • Une cuve à fioul est entreposée sur la parcelle de Monsieur [H] [V].
  • Les époux [D] demandent le retrait des engins et une indemnisation pour préjudice.
  • Le tribunal a ordonné le retrait de la cuve et accordé des dommages et intérêts.

Articles cités

article 1253 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

****************** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur [N] [D] et Madame [A] [O] épouse [D] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée Section B n°[Cadastre 1] sur laquelle ils ont fait édifier leur villa. Monsieur [H] [V] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée B n°[Cadastre 2] sur laquelle se situe une maison d’habitation et le siège de la société qu’il exploite sous l’enseigne SARL PISCINE ET JARDIN SERVICES. Reprochant à leurs voisins d’entreposer sur leur parcelle des engins, matériels et matériaux, les époux [D] ont saisi un conciliateur de justice, puis, par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023, ont fait assigner Monsieur [N] [D] et Madame [A] [O] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir retirer les engins et en indemnisation de leurs préjudices. Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 16 février 2026, ils sollicitent du tribunal de : DEBOUTER Monsieur [H] [V] de l’ensemble de ses demandes et défenses ; CONDAMNER Monsieur [H] [V] à enlever tous les engins, matériels et matériaux entreposés sur sa parcelle n°B [Cadastre 2], sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [H] [V] au paiement d’une indemnité de 300 € par infraction constatée, un mois après la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [H] [V] à verser à Madame et Monsieur [D] une indemnité de 11000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice et des désagréments subis, ainsi que de sa résistance abusive ; CONDAMNER Monsieur [H] [V] à verser à Monsieur et Madame [D] une indemnité de 3500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais des cinq procès-verbaux de constat d’huissiers versés aux débats ; DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, l’urgence environnementale et écologique des troubles justifiant l’exécution provisoire qui est demandée. Au soutien de ses prétentions, fondées sur la théorie des troubles anormaux du voisinage et article 1253 du code civil, ils affirment que leur voisin stocke de nombreux engins de chantiers en limite de propriété, ainsi que des déchets électriques, électroniques et des produits dangereux, notamment une cuve à fioul, ce qui provoque des nuisances sonores liées aux moteurs et bips de sécurité des engins lors des chargements et déchargements, des nuisances visuelles, et des nuisances olfactives et environnementales (fumée noire, odeur de fioul), rappelant que ces propriétés se trouvent en zone nature du PLU de la commune.

Motivations de la décision

MOTIFS : Les requérants fondent leurs demandes à l’encontre de Monsieur [H] [V] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, et sur l’article 1253 du code civil, entré en vigueur postérieurement à l’assignation, le 17 avril 2024, qui dispose que « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Il est constant que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage, que le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, et qu'il incombe au demandeur de rapporter la preuve de l'existence du trouble anormal et excessif subi. Il appartient au demandeur de démontrer la réalité, la nature et la gravité des troubles subis, l'appréciation de l’anormalité du trouble et de son caractère excessif devant être apprécié en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles allégués. En l’espèce, les troubles dénoncés par les époux [D] sont relatifs à l’entreposage par Monsieur [V] sur son terrain, à proximité de la limite de propriété séparant les parcelles des requérants et du défendeur, de matériels et engin de chantiers en lien avec l’acticité de son entreprise de construction, générant selon les demandeurs des nuisances visuelles, olfactives, environnementale et auditives. Il sera remarqué à titre liminaire que les écritures des parties et les pièces communiquées à l’appui de leurs prétentions attestent de relations de voisinages fortement dégradées pour des motifs dépassant largement l’objet du présent litige, ayant conduit à des dépôts de plaintes et diverses procédures croisées ; de nombreux griefs invoqués, tels que des dégradations, des violences contre de tierce personne, et autre suspicion d’infractions pénales, sont sans lien direct avec le trouble allégué, soit l’utilisation par Monsieur [V] de son terrain comme lieu de stockage et de garage pour son entreprise. En l’occurrence, pour démontrer l’anormalité du trouble, les requérants produisent 5 procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 23 août 2021, 26 juillet et 10 août 2022, 9 décembre 2022, 9 avril 2024 et 21 mai 2025. Ces pièces démontrent que Monsieur [V] stocke habituellement sur son terrain à proximité de la limite séparative de sa parcelle et de celle des requérants, du matériel et des engins de chantier, et que s’y trouve régulièrement stationné un petit camion plateau. Pour autant, la seule présence de ces éléments ne peut suffire à établir l’existence d’un trouble anormal du voisinage. En premier lieu, comme mentionné par le défendeur, ce stockage n’est pas interdit par le PLU, malgré le classement en zone nature de la zone. Il n’est d’ailleurs pas évoqué par les parties de procédure administrative diligentée par l’autorité municipale sur ce point. Les requérants invoquent tout d’abord les nuisances visuelles résultant de l’implantation de ce lieu de stockage. Les pièces produites établissent que les éléments litigieux sont stockés sur une zone située en contrebas de la propriété des requérants ; l’ensemble des photographies issues des constats l’ont en réalité été depuis la clôture des époux [D], en surplombant celle-ci. Les autres prises de vue, notamment celles effectuées depuis l’espace piscine des requérants, implantée à une dizaine de mètres de la limite séparative, ne permettent pas d’apercevoir les engins et matériels, à l’exception d’un bras mécanique télescopique aperçu une fois au-dessus des oliviers, lors de l’établissement du premier constat (photo 14). La gêne visuelle apparaît donc limitée, puisqu’il faut se déplacer tout en bout de propriété pour constater la présence des engins et matériels, ceux-ci n’étant pas visible depuis les espaces de vie intérieurs et extérieurs. La caractère anormal et excessif du trouble en raison de nuisances visuelles n’est donc pas établi. Les époux [D] évoquent encore des nuisances sonores liées au allers retours des camions et à leurs chargements et déchargements. Ces nuisances sonores sont contestées par Monsieur [H] [V], qui indique que ses véhicules restent la plupart du temps sur ses chantiers. Or, si les bruits occasionnés par les allers retours et les chargements des engins peuvent effectivement être considérés comme une nuisance, seule une fréquence élevée et leur ampleur peuvent caractériser un trouble anormal et excessif ; en l’espèce, les époux [D] ne produisent qu’une attestation, émanant de Monsieur [Q], décrivant les nuisances sonores subies pendant une heure un jour férié, le 11 novembre 2022. Monsieur [V] produit pour sa part plusieurs attestations de clients de sa société de construction de piscine, qui confirment que les engins restent sur leur terrain le temps des travaux, des attestations de voisins indiquant ne pas subir de nuisances, ainsi que les avis laissés sur abritel par les locataires des époux [D], lesquels vantent la magnifique vue et le grand calme de la propriété. Les époux [D] échouent en conséquence à démontrer l’existence de nuisances sonores qui par leur rythme, leur ampleur et leur répétition, dépasseraient les inconvénients normaux de voisinage. Les époux [D] reprochent encore le comportement routier dangereux de Monsieur [V] lorsqu’il circule à proximité de leur domicile, et produisent à cet effet leurs échanges avec la mairie de [Localité 1], échanges insuffisants à démontrer la réalité d’agissements contestés par l’intéressé. Les requérants se plaignent enfin de nuisances olfactives et d’un risque de pollution lié à la présence d’une cuve à fioul sur le lieu de stockage, et au fait que leur voisin a brûlé des matériaux. Sur ces points, Monsieur [V] conteste avoir fait brûler des matériaux de manière illégale. Il s’agit dans tous les cas d’un évènement isolé, ne permettant pas de matérialiser un trouble excessif. S’il conteste également stocker des substances dangereuses pouvant entraîner une pollution du sol, il ne nie pas la présence sur son terrain d’une cuve en fer, qu’il s’engage à enlever. Les constats d’huissier établissent que cette cuve contient ou contenait du fioul, puisqu’une odeur s’en dégage. La présence d’une telle cuve est dangereuse eu égard au potentiel inflammable et polluant des résidus qu’elle contient. Son stockage, à proximité immédiate de la propriété des requérants, constitue par conséquent au regard du danger qu’elle induit un trouble anormal du voisinage. Il conviendra dès lors de condamner Monsieur [H] [V] à enlever cette cuve de son terrain, sous astreinte de 5 euros par jour de retard, étant relevé qu’à la lecture de ses dernières conclusions, cette cuve a peut-être déjà été déplacée, puisqu’il s’y était engagé. Les autres demandes de condamnation sous astreinte seront rejetées, tout comme la demande visant à fixer une indemnité de 300 euros par infraction constatée, qui n’est pas justifiée, une astreinte ayant déjà été ordonnée. Les époux [D] sollicitent une indemnité de 11 000 euros en réparation des préjudices liés au troubles allégués.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE Monsieur [H] [V] à retirer de son terrain la cuve en fer contenant ou ayant contenu des hydrocarbures, sous astreinte de 5 euros par jours de retard passé un délai de trois mois à compter la signification de la présente décision et dans un délai de huit mois, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte par le juge de l’exécution ; CONDAMNE Monsieur [H] [V] à verser à Monsieur [N] [D] et Madame [A] [O] épouse [D] la somme de 500 euros en indemnisation de leur préjudice moral ; DEBOUTE Monsieur [N] [D] et Madame [A] [O] épouse [D] du surplus de leur demande ; CONDAMNE Monsieur [H] [V] à verser à Monsieur [N] [D] et Madame [A] [O] épouse [D] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens de l’instance REJETTE le surplus des demandes. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le 19 juin 2026. Le greffier, Le président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble anormal du voisinage ?
Un trouble anormal du voisinage est une gêne causée par un voisin qui dépasse les inconvénients normaux de la vie en communauté, justifiant une action en justice.
Comment puis-je demander une indemnisation pour nuisances ?
Vous devez prouver le préjudice subi et la responsabilité de votre voisin, généralement par des témoignages ou des constats d'huissiers.
Quelles sont les sanctions possibles pour un voisin qui cause des nuisances ?
Le tribunal peut ordonner le retrait des éléments nuisibles et accorder des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Qu'est-ce qu'une astreinte et comment fonctionne-t-elle ?
Une astreinte est une somme d'argent que le tribunal impose à une partie pour chaque jour de retard dans l'exécution d'une décision de justice.
Puis-je contester une décision de justice concernant des nuisances ?
Oui, vous pouvez faire appel de la décision si vous estimez qu'elle est injuste ou mal fondée, dans les délais légaux prévus.

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