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Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 19 juin 2026 — n° 26/03210

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation d'une mesure de rétention administrative ?

Principe retenu

La prolongation d'une mesure de rétention administrative doit respecter les dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L741-3, qui encadre les conditions de légalité et de recevabilité de la demande de prolongation.

Faits clés

  • M. [Q] [D] est de nationalité algérienne et a été placé en rétention administrative le 20 mai 2026.
  • Une première prolongation de la rétention a été accordée pour 26 jours à compter du 25 mai 2026.
  • Le préfet des Yvelines a demandé une nouvelle prolongation de 30 jours à compter du 20 juin 2026.
  • La personne retenue a été informée de ses droits lors de la notification de son placement.
  • Le procureur de la République a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation.

Articles cités

article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) N° RG 26/03210 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQKW Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 19 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03210 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQKW Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la Constitution Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 23 janvier 2025 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M. [Q] [D] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mai 2026 par le PREFET DES YVELINES à l’encontre de M. [Q] [D], notifiée à l’intéressé le 21 mai 2026 à 08h34 ; Vu l’ordonnance rendue le 25 mai 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [Q] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 25 mai 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 27 mai 2026 ; Vu la requête du PREFET DES YVELINES datée du 18 juin 2026, reçue et enregistrée le 18 juin 2026 à 08h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 20 juin 2026, la rétention administrative de : Monsieur [Q] [D], né le 29 Avril 1981 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me SCOTTO ( Cabinet CENTAURE) avocat représentant le PREFET DES YVELINES ; - M. [Q] [D];

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention. SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il résulte des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement est la conséquence de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement, en ce qu’elle a refusé d’embarquer sur un vol en partance pour la destination de retour. Sur les conclusions au fond : En l’espèce, alors que les autorités consulaires algériennes avaient été saisies le 19 mai 2026, cette saisine a été annulée par la préfecture dès lors que l’intéressé dispose d’un passeport valable jusqu’au 18 mai 2025, de sorte qu’un vol pour l’Algérie a été sollicité le 21 mai 2026 pour un embarquement le 2 juin 2026. Le refus de l’intéressé d’embarquer a contraint l’administration à formuler une nouvelle demande de routing le 15 juin, or comme le relève à raison le conseil de l’intéressé il s’est écoulé 13 jours entre le refus d’embarquer et les nouvelles diligences ; qu’il convient dès lors de constater la tardiveté de cette nouvelle demande de routing de vol ; PAR CES MOTIFS, FAISONS droit au moyen de fond ; DECLARONS la procédure irrégulière; REJETONS la requête du PREFET DES YVELINES ;

Dispositif

ORDONNONS en conséquence la mise en libérté de M. [Q] [D] , sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république; RAPPELONS à M. [Q] [D] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Juin 2026 à 12h05 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif. - L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . - Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]). • La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50) - France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. - L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure de rétention administrative ?
C'est une mesure qui permet de maintenir une personne sur le territoire français en attendant son éloignement, généralement en raison de son statut d'étranger en situation irrégulière.
Quels sont les droits d'une personne en rétention administrative ?
La personne retenue a le droit d'être informée de ses droits, d'être assistée par un avocat et de contester la légalité de sa rétention.
Comment se passe la prolongation d'une rétention administrative ?
La prolongation doit être demandée par l'autorité administrative et justifiée par des motifs légaux, et elle doit être examinée par un magistrat.
Quels recours sont possibles contre une décision de rétention ?
La personne retenue peut interjeter appel de la décision de rétention et demander une révision de la mesure devant le juge.
Combien de temps peut durer une rétention administrative ?
La durée initiale de la rétention est de 45 jours, mais elle peut être prolongée sous certaines conditions, généralement pour des périodes de 30 jours.

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