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Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 19 juin 2026 — n° 26/03214

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation d'une mesure de rétention administrative ?

Principe retenu

Le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la légalité de la rétention administrative, indépendamment des recours contre la décision de placement. La prolongation de la rétention doit respecter les dispositions légales en vigueur.

Faits clés

  • M. X, de nationalité turque, a été placé en rétention administrative le 14 juin 2026.
  • Un arrêté préfectoral a été notifié à M. X, lui ordonnant de quitter le territoire français.
  • M. X a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • L'audience a eu lieu en présence d'un interprète et d'avocats pour les deux parties.

Articles cités

article 66 de la constitution article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 19 Juin 2026 Dossier N° RG 26/03214 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQK4 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ; Vu l’article 66 de la constitution; Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 14 juin 2026 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. X se disant [T] [V] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [T] [V], notifiée à l’intéressé le 14 juin 2026 à 10h50 ; Vu le recours de M. X se disant [T] [V], né le 07 Septembre 1995 à [Localité 1], de nationalité Turque daté du 17 juin 2026, reçu et enregistré le 17 juin 2026 à 20h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 18 juin 2026, reçue et enregistrée le 18 juin 2026 à 08h57, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : Monsieur X se disant [T] [V], né le 07 Septembre 1995 à [Localité 1], de nationalité Turque Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [M] [U], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue turc déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Franck CECEN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - Me SCOTTO ( Cabinet ADAM-CAUMEIL) avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. X se disant [T] [V] ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. X se disant [T] [V] enregistré sous le N° RG 26/03214 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQK4 et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 26/03213 ; Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière. SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de : - le défaut de base légale ; - l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation; - l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ; Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur le moyen tiré du défaut de base légale : Le conseil de l’intéressé soutient que ce dernier est “dubliné” en ce qu’un arrêté portant décision de transfert d’un demandeur d’asile aux autorités lettones responsables de l’examen de sa demande d’asile lui a été notifié le 12 mai 2023, que s’étant maintenu en France depuis lors, la France devient responsable de sa demande d’asile, que dès lors, aucune mesure d’éloignement ne peut intervenir. Force est de constater que l’ancienneté de l’arrêté précité produit par le conseil de l’intéressé ne permet d’affirmer que son statut de demandeur d’asile est toujours actuel. En tout état de cause, ce moyen s’analyse comme une contestation de la base légale. Il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Il s’en suit que la base légale de la rétention est un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Il s’en suit que le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit. Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. X se disant [T] [V] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 14 juin 2026, prononcée par lePREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qu’il : - ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine, Le tribunal relève que s’il peut apparaître déloyal de reprocher à l’intéressé de ne pas justifier d’une adresse effective et certaine dès lors que l’intéressé a été interpellé à son domicile, il ressort des pièces de la procédure et particulièrement du procès-verbal “avis à magistrat” établi le 14 juin 2026 à 9h45 qu’une alternative aux poursuites a été décidée avec inscription au FPR et interdiction de contact avec sa compagne Madame [H]. Bien que ne figure pas au dossier la convocation devant le délégué du procureur, ce procès-verbal est corroboré par le compte-rendu d’enquête d’identification qui indique la même décision du procureur. Cette circonstance suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention dès lors que l’intéressé n’a pas déclaré une autre adresse en garde à vue. Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention. En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. X se disant [T] [V] , le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Turquie a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 14 juin 2026 à 16h45, mention étant faite de la présence au dossier d’une carte nationale d’identitié valable.

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [V] au centre de rétention administrative n° 2 [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 juin 2026 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Juin 2026 à 11h47 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]). • La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08]) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 19 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 19 juin 2026. L’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. Le greffier,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir une personne en attente de son expulsion du territoire français.
Comment contester une mesure de rétention ?
Vous pouvez contester la mesure en déposant un recours devant le tribunal judiciaire, en expliquant les raisons de votre contestation.
Quels sont mes droits en rétention administrative ?
Vous avez le droit d'être assisté par un avocat, de demander un interprète et de communiquer avec votre consulat.
Quelle est la durée maximale d'une rétention administrative ?
La durée maximale de rétention administrative est généralement de 45 jours, mais elle peut être prolongée dans certains cas.

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