Tribunal judiciaire, rétention admin étrangers, 19 juin 2026 — n° 26/03218
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de prolongation d'une mesure de rétention administrative ?
Principe retenu
Le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la légalité de la rétention administrative, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. La prolongation de la rétention peut être décidée sous certaines conditions, notamment en cas de non-exécution d'une mesure d'éloignement.
Faits clés
- M. X a été placé en rétention administrative le 15 juin 2026.
- Il a contesté cette décision par un recours enregistré le 18 juin 2026.
- Le préfet a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours.
- M. X a une interdiction du territoire français de 10 ans prononcée par un jugement antérieur.
- La décision de prolongation a été examinée par le tribunal judiciaire de Meaux.
Articles cités
article 66 de la Constitution
article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
article L 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
article L 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
article R 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
article R 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
article R 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
article R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Exposé du litige
Dossier N° RG 26/03215 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03218
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 13 novembre 2024 par la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris prononçant à l’encontre de M. X se disant [D] [B] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 juin 2026 par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. X se disant [D] [B], notifiée à l’intéressé le 15 juin 2026 à 10h00 ;
Vu le recours de M. X se disant [D] [B] daté du 15 juin 2026, reçu et enregistré le 18 juin 2026 à 11h43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE datée du 18 juin 2026, reçue et enregistrée le 18 juin 2026 à 08h59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [D] [B], né le 26 Février 1998 à [Localité 1], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/03215 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQLA
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me SCOTTO ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ;
- M. X se disant [D] [B] ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/03215 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQLA et celle introduite par le recours de M. X se disant [D] [B] enregistré sous le N° RG 26/03218 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur le moyen de nullité :
Le conseil de l’intéressé soutient que la procédure est irrégulière au motif d’une détention arbitraire à la levée d’écrou.
Au regard de ce qui suit, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Au regard de ce qui suit, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le recours en contestation.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Sur le moyen au fond :
Il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. Le moyen porte sur l’absence de diligences consulaires auprès du Maroc.
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) a été saisie de manière anticipée, dans le temps de l’incarcération, par courriel le 9 juin 2026 à 13h36. Cependant, force est de constater qu’il n’est pas justifié d’une saisine des autorités consulaires marocaines ni que la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) a pris contact avec les autorités marocaines dès le placement en rétention.
Le moyen sera accueilli et il sera statué comme suit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE enregistré sous le N°N° RG 26/03215 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQLA et celle introduite par le recours de M. X se disant [D] [B] enregistrée sous le N° RG 26/03218 ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [D] [B] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. X se disant [D] [B];
DISONS faire droit au moyen au fond ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ;
Dispositif
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. X se disant [D] [B], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. X se disant [D] [B] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Juin 2026 à 13h34
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une rétention administrative ?
La rétention administrative est une mesure qui permet de maintenir une personne sur le territoire français en attendant son éloignement, généralement en raison d'une situation irrégulière.
Comment se passe la prolongation d'une rétention administrative ?
La prolongation d'une rétention administrative nécessite une demande formelle du préfet, qui doit être examinée par le juge judiciaire, qui vérifie la légalité de la mesure.
Quels sont les droits d'une personne en rétention administrative ?
Une personne en rétention administrative a le droit d'être informée des raisons de sa rétention, de consulter un avocat et de contester la décision devant le tribunal.
Comment contester une décision de rétention administrative ?
Pour contester une décision de rétention, il faut déposer un recours auprès du tribunal judiciaire, en respectant les délais et en fournissant les pièces justificatives nécessaires.
Quelles sont les conséquences d'une interdiction du territoire ?
Une interdiction du territoire empêche une personne de revenir en France pendant la durée de la peine, qui peut aller jusqu'à dix ans, et peut entraîner des mesures de rétention si elle tente de revenir.
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