Tribunal judiciaire, juge libertés & détention, 19 juin 2026 — n° 26/00889
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions peut-on maintenir une hospitalisation complète sans le consentement de la personne concernée ?
Principe retenu
L'hospitalisation complète sans consentement peut être maintenue si des soins sont nécessaires pour protéger la personne ou l'ordre public, en cas de troubles mentaux persistants. La procédure doit respecter les droits de la personne, notamment en matière d'information de la famille.
Faits clés
- Mme [K] [J] a été hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat.
- Une mesure provisoire a été prise en raison d'un danger imminent pour la sûreté des personnes.
- Le représentant de l'Etat a saisi le juge pour poursuivre l'hospitalisation complète.
- Le procureur a soutenu le maintien de la mesure en raison de la conviction délirante de Mme [K] [J].
- Le conseil de Mme [K] [J] a demandé la mainlevée de la mesure pour irrégularité de la procédure.
Articles cités
article L 3212-1 du code de la santé publique
article L 3211-1 du code de la santé publique
article L 3211-12-1 du code de la santé publique
article R 3211-7 du code de la santé publique
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [K] [J] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 12 juin 2026 avec maintien en date du 15 juin 2026.
Par requête reçue au greffe le 16 juin 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [K] [J].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 17 juin 2026, relevant la conviction délirante “inébranlable” et le fait que le trouble à l’ordre public peut être craint car le syndrome paranoïaque délirant est centré sur ses relations de voisinage.
La représentante de l’établissement soutient la demande du représentant de l’Etat, faisant valoir que le maintien des soins est nécessaire pour éviter le passage à l’acte. Elle demande par ailleurs que soit écarté le moyen d’irrégularité soulevé en défense, exposant que l’obligation d’information à la famille ne concerne que le péril imminent, et pas les soins à la demande du représentant de l’Etat.
Mme [K] [J]n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [K] [J] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que l’arrêté préfectoral du 12 juin 2026 n’a pas été communiqué à la famille, qu’il n’y a eu aucune tentative d’information de la famille.
Elle sollicite également la mainlevée de la mesure sur le fond, faisant valoir que lors de leur entretien téléphonique la veille de l’audience Mme [J] était assez cohérente et ne comprenait pas pourquoi elle était hospitalisée. Le conseil de la patiente ajoute avoir du mal à identifier ce qui justifierait une hospitalisation complète.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques nécessitent des soins,
- ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
- Sur le moyen tiré du défaut d’information à la famille de la mesure d’hospitalisation complète
L’article L. 3213-9 du Code de la santé publique dispose que :
“Le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.
Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète”.
L’obligation de contacter un proche n’est cependant qu’une obligation de moyens, étant par ailleurs relevé que l’information donnée par le représentant de l’Etat dans le département à la famille de la personne hospitalisée en application de l’article L. 3213-9 n’est pas prescrite à peine de nullité, de sorte que le défaut formel d’information du préfet ne cause aucun grief au patient.
En l’espèce, il est exact qu’aucune information n’a été transmise à la famille de Mme [J], hospitalisée sur décision du représentant de l’Etat dans le département. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’aucun proche de Mme [J] n’a été identifié, de sorte qu’à défaut de disposer des nom et coordonnées d’un membre de la famille de la patiente, il ne saurait être reproché au représentant de l’Etat un quelconque manquement à son obligation d’information.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
- Sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation complète
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [B] en date du 11 juin 2026 que Mme [K] [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : propos délirants (des satellites font compression sur sa tête et lui procurent des tassements douloureux et des sensations d’écoulement dans le nez, pense que les iraniens, ukrainiens, les juifs “virent les vieux”), adhésion totale au délire, dénie tout trouble, vécu persécutoire, troubles du comportement en lien avec les délires qui entrainent des plaintes des son voisinage, mesure d’expulsion en cours de son logement.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que la patiente a été hospitalisée devant des troubles du comportement au domicile associés à des idées délirantes de persécution avec répercution sur le voisinage. Au jour de l’entretien, la patiente est calme, de comportement globalement adapté dans l'unité, bien orientée, non confuse. Le discours est marqué par un délire de persécution systématisé. Elle rapporte subir la «pression des satellites» sur ses épaules ainsi que celle des “engins de compression” de ses voisins, engendrant des douleurs dorsales et lombaires, “en particulier les satellites des services sociaux”. Elle rapporte des sensations physiques d’”électrocution” ainsi que des “bruits” de satellites autour de sa maison. Elle ne critique pas ces symptômes et n'a aucune conscience de ses troubles. Elle dit être hospitalisée à cause de sa sœur qui est psychiatre mais n'en comprend pas la raison. Elle est réticente à l'instauration d'un traitement adapté. L'état clinique dela patiente n'est pas compatible avec un consentement éclairé aux soins.
Le certificat médical de 72 heures indique que la patiente est calme, l'échange est possible. Pas d'altération de l'état général, pas d'incurie. On ne retrouve pas ce jour de troubles thymiques. Mme [J] nomme l'effet de satellites sur son état de santé avec douleurs de dos l'ayant empêché de maintenir son quotidien. La présence des satellites est ancienne pour Mme [J] avec éléments de persécutions diffus, hallucinations cénésthésiques quasi permanentes. Il n'existe aucune critique de ces éléments, adhésion totale au délire.
Par avis psychiatrique du 16 juin 2026 joint à la saisine, le Dr [D] indique qu’il n’y a pas de quérulence, pas de signe d’agitation psychomotrice, pas de symptômes de la lignée maniaque observables au jour de l’entretien. Il est cependant relevé une conviction délirante inébranlable. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Juin 2026 à :
- [K] [J]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Alixia TRAINEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Etablissement 1]
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation sans consentement ?
C'est une mesure prise pour protéger une personne en raison de troubles mentaux, sans son accord, souvent décidée par un représentant de l'Etat.
Quels sont les droits d'une personne hospitalisée sans son consentement ?
Elle a le droit d'être informée de la mesure, de contester la décision et de bénéficier d'un suivi médical approprié.
Comment se déroule la procédure d'hospitalisation complète ?
La procédure inclut une décision du représentant de l'Etat, une évaluation médicale et une audience devant un juge pour valider la mesure.
Quelles sont les raisons justifiant le maintien d'une hospitalisation ?
Le maintien est justifié par la nécessité de soins pour protéger la personne ou l'ordre public, en cas de troubles mentaux persistants.
Comment contester une décision d'hospitalisation ?
La contestation peut se faire par un recours devant le juge, dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision.
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