Tribunal judiciaire, juge libertés & détention, 19 juin 2026 — n° 26/00884
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de maintien d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement ?
Principe retenu
Le maintien d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement est justifié lorsque l'état psychique de la personne est incompatible avec un consentement fiable face aux soins. La décision doit être fondée sur des constatations médicales et l'évaluation des risques de rupture de soins.
Faits clés
- Mme [R] [S] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement en raison d'un péril imminent pour sa santé.
- Le directeur de l'établissement a saisi le juge pour le maintien de cette mesure.
- Mme [R] [S] a exprimé des souhaits ambivalents concernant son hospitalisation et ses soins.
- Des certificats médicaux ont été présentés, indiquant la nécessité de soins contraints.
- La décision de maintien a été prise après évaluation des risques de rupture de soins.
Articles cités
article L 3212-1 du code de la santé publique
article L 3211-1 du code de la santé publique
article L 3211-12-1 du code de la santé publique
article R 3211-7 du code de la santé publique
Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [R] [S] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 09 juin 2026 avec maintien en date du 12 juin 2026.
Par requête reçue au greffe le 15 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [R] [S].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 17 juin 2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement objecte aux moyens soulevés en défense que l’article 5, de la décision d’admission reprend l’ensemble des droits de la patiente, droits dont elle a eu connaissance puisqu’elle a bien signé le récépissé de notification. Sur le fond, elle soutient sa requête tendant au maintien de la mesure, faisant valoir que les certificats sont circonstanciés et motivés, et qu’ils montrent que Mme [S] est dans une grande ambivalence face aux soins, avec un état psychique incompatible avec un consentement fiable dans le temps face aux soins.
Mme [R] [S], dont la présentation et les propos témoignent de la persistance de troubles psychiques, nous lit des courriers qu’elle dit avoir écrit, aux termes desquels elle demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète pour rentrer auprès de son concubin. Elle ajoute solliciter cette mainlevée en ayant conscience de son état mental et physique, reconnaissant qu’elle a des troubles mais ne souhaitant pas pour autant rester hospitalisée. En fin d’audience, après que son conseil ait sollicité la mainlevée de la mesure, Mme [S] ajoute cependant qu’elle veut rester en soins sans consentement pour l’instant pour pouvoir exprimer ensuite à sa psychiatre (Dr [B]) qu’elle souhaite passer en soins libres.
Le conseil de Mme [R] [S] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs :
- que la décision d’admission du 09 juin 2026 ne lui a été notifiée que le 10 juin 2026 alors que le code prévoit une notification le plus rapidement possible, outre qu’elle considère que si elle a signé la notification elle n’a pas pour autant eu connaissance des voies de recours et délais d’appel ;
- la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’a pas été transmise au préfet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3212-5 du Code de la santé publique.
Sur le fond, elle maintient sa demande de mainlevée, sans plus de précisions.
En cours de délibéré, l’établissement de santé nous a transmis copie du document transmis le 09 juin 2026 au représentant de l’Etat dans le département pour l’informer de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [S].
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut d’information du représentant de l’Etat dans le département
L’article L. 3212-5 alinéa 1 du Code de la santé publique dispose que :
“I.-Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2".
En l’espèce, il ressort de la pièce qui nous a été transmise en cours de délibéré que l’établissement de santé a bien informé le représentant de l’[Etablissement 2], dès le 09 juin 2026, de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, en l’état d’un péril imminent, de Mme [S].
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification à la patiente de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement
Le conseil de Mme [S] fait valoir que la procédure est irrégulière en ce que la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement a été notifiée tardivement à la patiente, outre qu’il n’est pas établi qu’elle a eu connaissance de ses droits, notamment des voies de recours.
L’article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
“Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible”.
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l'espèce il est exact que la décision d’admission du 09 juin 2026 n’a été notifiée à la patiente que le 10 juin 2026 et non pas le jour même.
Cependant, il ressort du certificat médical initial du 09 juin 2026 établi par le Dr [I] que Mme [S], à cette date, présentait une pensée et un comportement très désorganisés, en rupture de soins, avec un discours diffluent. Il est encore relevé qu’elle communiquait alors par papiers écrits glissés sous la porte du bureau des urgences.
L’état psychique de Mme [S] ainsi décrit rendait manifestement difficile voire impossible que lui soit notifiée une quelconque décision le 09 juin 2026, de sorte qu’il convient de considérer que cette notification à 24 heures de la décision d’admission n’a entraîné aucune atteinte aux droits de la patiente.
S’agissant des droits qui lui ont été notifiés, il convient de relever que Mme [S] a bien signé le récépissé de notification le 10 juin 2026, certifiant avoir reçu copie de la décision du 09 juin 2026 et reconnaissant ainsi avoir été informée des voies de recours possibles et de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, et ce même si la case “je reconnais par ailleurs être informée” n’a pas été signée par la patiente. En outre, la décision d’admission du 09 juin 2026, dont Mme [S] a reçu copie le 10 juin 2026, rappelle en son article 4 quels sont les recours susceptibles d’être formés contre la décision et en son article 5 quels sont les droits dont disposait la patiente.
Dès lors, la patiente était suffisamment informée qu’elle pouvait à tout moment saisir le juge pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été davantage discutée en défense.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laëtitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Juin 2026 à :
- Mme [R] [S]
- Me Alixia TRAINEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète sans consentement ?
C'est une mesure prise par un établissement de santé lorsque la santé d'une personne est en péril, permettant son admission sans son accord.
Quels sont les droits d'une patiente hospitalisée sans son consentement ?
La patiente a le droit d'être informée de sa situation, de recevoir des soins appropriés et de demander la réévaluation de sa mesure d'hospitalisation.
Comment se déroule la procédure de maintien d'une mesure d'hospitalisation ?
Le directeur de l'établissement saisit le juge, qui examine les certificats médicaux et entend les parties avant de décider du maintien ou non de la mesure.
Quels certificats médicaux sont nécessaires pour justifier une hospitalisation ?
Des certificats circonstanciés et motivés par des professionnels de santé, attestant de l'état psychique de la patiente et de la nécessité de soins.
Comment contester une mesure d'hospitalisation complète ?
La patiente peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours en adressant une déclaration motivée au greffe de la cour d'appel.
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