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Tribunal judiciaire, 1ère ch- civil général, 16 juin 2026 — n° 23/00233

Expertise

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE : Par exploit délivré le 14 mars 2023, Monsieur [R] [L] a fait assigner Madame [K] [E] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de voir reconnaître son droit de propriété sur des parcelles revendiquées par cette dernière. Par conclusions sur incident du 10 octobre 2023, Monsieur [R] [L] a sollicité une expertise judiciaire. Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 08/07/2025 il demande au juge de la mise en état au visa des articles 711 et 712, 2272 et 2261 du Code civil, 143 et suivants et 700 du Code de procédure civile, de : -ordonner une mesure d'expertise judiciaire ayant pour objet les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sises lieudit [Localité 3] sur la commune de [Localité 4] (50) -désigner pour y procéder un géomètre-expert qu’il plaira à Monsieur le Juge de la mise en état ayant pour mission de : -se rendre sur les lieux lieudit [Localité 3] sur la communede [Localité 4] (50) -consulter les titres des parties et de leurs auteurs -consulter les plans et documents cadastraux (anciens et actuels) -donner son avis sur le ou les titulaires du droit de propriété ayant pour objet la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 2] et la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 3] -le cas échéant, rétablir la limite de propriété au droit des parcelles section AH n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] avec la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 1] -procéder à un relevé topographique pour l’établissement des plans -rédiger les procès-verbaux -matérialiser la limite par des repères pérennes -débouter Madame [E] de ses demandes -réserver les frais irrépétibles d’instance et les dépens. Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 24/03/2025 Madame [E] demande au juge de la mise en état au visa des articles 2258 et 2261 du Code civil, 789 et suivants du Code de procédure civile, de : -à titre principal, rejeter la demande d’expertise formulée par Monsieur [R] [L] et réserver les dépens. -à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet les parcelles cadastrées section AH n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sises lieudit [Localité 3] sur la commune de [Localité 4] -désigner pour y procéder tel géomètre-expert qu’il plaira à Monsieur le Juge de la mise en état ayant pour mission de : -se rendre sur les lieux lieudit [Localité 3] sur la commune de [Localité 4] -consulter les titres des parties et de leurs auteurs -consulter les plans et documents cadastraux (anciens et actuels) -donner son avis sur le ou les titulaires du droit de propriété ayant pour objet la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 2] et la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 3] -mettre à la charge de Monsieur [R] [L], demandeur à l’expertise, l’éventuelle consignation des frais d’expertise, et les dépens. L’incident a été retenu à l’audience du juge de la mise en état du 18 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026, puis successivement prorogée au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS En application de l’article 789 5° du Code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ». En application de l’article 143 du même code les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 144 précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Monsieur [L] expose que les parcelles anciennement cadastrées sous les n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenaient originairement à un auteur commun, Monsieur [B] [I] et étaient composées dans l’acte de propriété de ce dernier « d’une boulangerie avec jardin, une étable avec cour devant et fenil au-dessus » ; qu’aux termes d’un échange intervenu entre les époux [T] et les époux [I], les époux [T] sont devenus propriétaires de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4] désignée comme suit : « une étable avec fenil au-dessus et cour devant située à [Localité 5] de [Localité 6] » ; que cette parcelle [Cadastre 4] avait une superficie de 6 ares 21 centiares ; que cette parcelle a été transmise à Monsieur [R] [L] et désignée après les révisions cadastrales sous la référence section AH n°[Cadastre 7] ; que Madame [E] est quant à elle devenue propriétaire de la parcelle anciennement cadastrée n°[Cadastre 6] laquelle était nue de tout bâtiment ; qu’à l’occasion de la révision cadastrale des années 80 la partie de terrain correspondant à l’ancienne parcelle [Cadastre 5] comportant la boulangerie a été séparée de la parcelle nouvellement cadastrée n°[Cadastre 7] et l’autre partie non construite de la parcelle [Cadastre 5] a été attribuée à la parcelle nouvellement cadastrée n°[Cadastre 3]. Pour s’opposer à la demande, Madame [E] expose que les limites des parcelles n’ont pas évolué depuis 1971 ; que la mission de l’expert n’a donc aucune utilité en l’état. Il ressort des écritures des parties que les parcelles sur lesquelles elles revendiquent des droits concurrents ont été désignées sous des références cadastres successives et que les délimitations des parcelles nouvellement référencées ont pu être erronées, ce qui complique l’identification des parcelles concernées par les actes communiqués aux débats. Il n’est pas contesté que les surfaces relevées pour les parcelles litigieuses présentent des variations selon les titres invoqués, variations certes mineures selon Madame [E], mais dont il convient d’éclaircir l’origine. Enfin, les titres procédant à la fois par désignation des parcelles, dont les références ont changé, et par description des éléments bâtis, dont l’apparence et la fonction ont également connu des évolutions, il est nécessaire de procéder à une description précise des parties bâties et non bâties des parcelles litigieuses afin d’identifier très précisément les immeubles et parties d’immeubles qui ont fait l’objet des actes successifs opérant transfert de leur propriété. L’expert n’ayant pas pour mission de se prononcer sur les conditions de l’usucapion, cette appréciation relevant du tribunal. Ce moyen invoqué par Madame [E] pour s’opposer à la mesure est ainsi sans pertinence. Il sera fait droit à la demande selon les modalités visées au dispositif, les autres demandes étant réservées. PAR CES MOTIFS NOUS, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [A] [V], [Adresse 3] E-mail : [Courriel 1] expert près la cour d’appel de [Localité 7], lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tous documents utiles (contractuels et/ou techniques), avoir entendu tous sachants et les parties, et s’être rendu sur les lieux, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de : -se rendre sur les lieux, soit les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sises lieudit [Localité 3] sur la commune de [Localité 4] (50) -consulter les titres des parties et de leurs auteurs -consulter les plans et documents cadastraux (anciens et actuels) -donner son avis sur le ou les titulaires du droit de propriété ayant pour objet la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 2] et la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 3] -le cas échéant, rétablir la limite de propriété au droit des parcelles section AH n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] avec la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 1] -procéder à un relevé topographique pour l’établissement des plans Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Rappelons que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ; Rappelons qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; Disons que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans un délai de SIX MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 31 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ; Disons que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; Disons qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ; Disons que [R] [L] devra consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme de 2.500 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 01 juillet 2026 ; Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Indiquons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ; Commettons, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 09 décembre 2026 à 09 heures 30 ; AINSI JUGE ET PRONONCE le 16 Juin 2026, en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance a été signée…

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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