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Tribunal judiciaire, 9ème. ch- référés, 16 juin 2026 — n° 26/00012

Désigne un expert ou un autre technicien

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par acte authentique du 31 janvier 2024, Madame [D] [J] a acquis de Monsieur [R] [W] et de Madame [K] [I] une maison d’habitation en pierres située au [Adresse 4], [Localité 4]. Constatant plusieurs désordres, Madame [J] en informait ses vendeurs par courrier du 08 janvier 2026 et contactait la MAIF, son assureur, qui missionnait le cabinet Euroxo PJ. C’est dans ce contexte que Madame [J] a fait assigner, par actes de commissaire de justice signifiés le 28 janvier 2026, Monsieur [W] et Madame [I], devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire de l’immeuble litigieux afin d’en décrire les désordres, leur origine et leurs conséquences ainsi que de donner un avis sur les solutions pour y remédier. À la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2026, à laquelle elle a été plaidée. En demande, Madame [J], représentée par son conseil, reprenant ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 07 avril 2026, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance et sollicite de débouter les défendeurs de leurs demandes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’immeuble est affecté de désordres qui n’ont pas été portés à sa connaissance et donc susceptibles de constituer des vices cachés ou liés à des travaux non déclarés engageant la garantie décennale. Elle réplique, s’agissant du chéneau, qu’il est nécessaire de connaître son état et la date des réparations, et que s’agissant de la cheminée et de son mur d’appui, l’expert amiable a renvoyé vers un professionel de la pierre. En revanche, elle précise qu’elle n’entend plus demander d’expertise concernant l’escalier et la terrasse compte tenu des conclusions de l’expertise amiable. En défense, les consorts [F], représentés par leur conseil, reprenant leurs conclusions signifiées par RPVA le 11 mars 2026, sollicitent de débouter Madame [J] de sa demande d’expertise et du surplus de ses demandes, outre sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent le contexte de la vente et l’absence d’information sur les désordres invoqués pendant deux ans après la vente. Ils font valoir que Madame [J] n’a pas d’intérêt légitime à obtenir la mesure d’expertise et exposent sa carence à démontrer le vice ou désordre du chéneau dont l’état était visible au jour de la vente et qu’en outre elle a fait réaliser des travaux sur la toiture ainsi que la modification du réseau de gouttières. Ils exposent également que la cheminée n’est affectée que d’un défaut esthétique. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

SUR CE, -Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. En tout état de cause, une mesure d'expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il y a lieu de rappeler que l’article 145 du code de procédure civile est autonome par rapport à l’article 146, de sorte que l'action intentée sur le fondement de l'article 145 ne saurait être paralysée par le fait que le demandeur est en situation de carence probatoire. En l’espèce, il est constant que Madame [J] a aquis des consorts [F] une maison d’habitation en pierre, selon attestation de propriété du 31 janvier 2024, sur laquelle l’expert amiable a constaté les désordres suivants dans son rapport contradictoire du 09 mars 2026 : La nature friable et spongieuse de la cheminée et à l’arrière de cette cheminée au niveau du cellier, précisant que ce désordre et sa nature ne peuvent s’expliquer sans l’intervention d’un professionnel de la pierre,Des décolorations et traces anciennes de coulures d’eau du bois de la charpente du cellier, pour lesquelles l’expert relève un écoulement non prévu des eaux de pluie dans le chéneau du cellier. Il résulte de ces éléments que d’une part, la pierre de la cheminée et celle du mur sur lequel elle prend appui sont “extrêmement friables et spongieuses” de sorte que l’intégrité même de ces éléments apparaît être en cause et caractérise un désordre dont la cause et l’étendue ne sont pas établis; d’autre part, si des traces anciennes d’infiltration ont été constatées dans le cellier au droit du chéneau dont l’étanchéité est contestée, l’expert a également constaté la présence d’une reprise d’étanchéité antérieure à la vente de sorte qu’il apparait nécessaire de déterminer l’état de ce chéneau et l’origine des infiltrations préexistentes et qui seraient réapparues à la suite d’une action de démoussage, de même que l’impact de la modification du réseau de gouttières postérieurement à la vente du bien sur ce désordre. l’expert n’a pas apporté de réponse sur l’origine des désordres cités dont il convient d’établir la preuve dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour Madame [J], l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée, avant tout procès au fond, au contradictoire des consorts [V]. -Sur les autres demandes En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu en l'espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs et de prévoir que la provision pour les frais d'expertise sera à la charge de ces derniers. Aucun motif tiré de l’équité ne justifie qu’il soit fait droit à ce stade à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par les défendeurs. PAR CES MOTIFS, NOUS JUGE DES REFERES, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ; Au principal, Renvoyons parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent, Ordonnons une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder : Monsieur [S] [A] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5] Tél. portable : [XXXXXXXX01] Tél. fixe : 02.31.74.03.60 [Courriel 1] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tout document utile, avoir entendu tout sachant et les parties, et s’être rendu sur les lieux, au [Adresse 7], et de : - Examiner les locaux et décrire les désordres allégués dans l’assignation les affectant et en particulier les problèmes affectant le chéneau, et l’humidité sur le mur d’appui de la cheminée, ainsi que la désagrégation de cette dernière, - Dire si les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou sont de nature à rendre le bien impropre à sa destination, - Dire si les désordres étaient cachés ou apparents et si leur rendent en toute ou partie l’immeuble impropre à sa destination, - Déterminer les causes des désordres, - Déterminer les éventuelles responsabilités encourues par les vendeurs, - Apprécier les préjudices subis et, s’il y a lieu, les évaluer, - Préconiser les remèdes à y apporter et en chiffrer le coût, FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ; RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 16 février 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ; DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ; RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ; DISONS que Madame [D] [J] devra consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 2.000,00 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 16 juillet 2026 ; DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiation de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et priv…

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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