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Tribunal judiciaire, 9ème. ch- référés, 16 juin 2026 — n° 26/00014

Désigne un expert ou un autre technicien

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE La commune de [Localité 1] est propriétaire de la parcelle AO [Cadastre 1], laquelle est séparée de l’allée “[Adresse 8]”, voie sans issue, des maisons d’habitation d’une part de Monsieur [C] [L] [B] [E] et Madame [N] [G] épouse [E], située [Adresse 9] implantée sur la parcelle AN [Cadastre 2], et d’autre part de Monsieur [X] [Q] et Madame [R] [K] épouse [Q], située [Adresse 10], implantée sur la parcelle AN [Cadastre 3]. Selon convention d’occupation temporaire du domaine public communal du 08 janvier 2020, Monsieur [H] [J] exploite un manège pour enfants sur la [Adresse 11] sur la parcelle AO [Cadastre 1] à proximité des habitations des époux [E] et [Q]. Selon bail commercial du 30 avril 2021 consenti par la commune de [Localité 1], la SARL [Adresse 12] TERMINUS exploite une activité de restauration sous l’enseigne “[Adresse 13]” dans l’ancienne gare de [Localité 1], située également sur la parcelle AO [Cadastre 1]. Dans le cadre d’un marché public, la commune de [Localité 1] a fait réaliser des travaux d’aménagement d’un parc intergénérationnel “[Adresse 13]”, ayant pour maître d’oeuvre la SAS ATELIER DU MARAIS, exerçant une activité d’architecte paysagiste, dont le contrat a été notifié le 25 janvier 2024 pour la première phase et le 24 mai suivant pour la seconde. Selon facture du 04 mars 2025, l’EURL PERCUSSION PLAY fournissait des équipements musicaux de plein air pour l’aménagement du parc intergénérationnel “[Adresse 13]”, comprenant les prescriptions techniques afférentes. Le Parc intergénérationnel était inauguré le 22 juillet 2025. Par procès-verbal du 21 août 2025, les époux [Q] faisaient constater par commissaire de justice des nuisances sonores et visuelles en lien avec le parc de jeux, outre la présence de véhicules stationnés dans l’[Adresse 14] séparant leur parcelle de celle de la commune. Par procès-verbal du 13 septembre 2025, les époux [E] faisaient constater par commissaire de justice des troubles sonores émanant du manège et de l’établissement “[Adresse 13]” , ainsi que des troubles liés au stationnement dans l’allée [Localité 9] des usagers du parc intergénérationnel. Par actes de commissaire de justice signifiés les 23 et 27 janvier, et 05 février 2026, les époux [Q] et [E] ont fait assigner, l’EURL PERCUSSION PLAY, Monsieur [H] [J], la SARL TERMINUS, la SAS ATELIER DU MARAIS et la commune de BARNEVILLE-CARTERET, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire des troubles et préjudices résultant du parc de jeux installé par la mairie, du manège ainsi que de l’exploitation du bar [Adresse 13]. À la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2026, à laquelle elle a été plaidée. En demande, les époux [Q] et [E], représentés par leur conseil, reprenant leurs conclusions signifiées par RPVA le 02 avril 2026, demandent avant toute défense au fond de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par le commune de [Localité 10], ainsi que les fins de non revevoir tirée de l’absence de tentative préalable de règlement amiable du litige, et de débouter les défendeurs sollicitant leur mise hors de cause. Ils réitèrent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance et au soutien de leurs prétentions, font valoir que tribunal judiciaire est compétent en ce que la commune a autorisé par bail commercial la SARL “[Adresse 13]” à exploiter commercialement l’ancienne gare mais qu’il ne s’agit en aucun cas d’un service public et que cette exploitation n’est pas liée à l’aménagement de l’espace public. Ils ajoutent que la commune a également autorisé par convention d’occupation Monsieur [J] à exploiter sur le domaine public le manège qui n’est ni un ouvrage public ni un service public mais qui relève d’une activité commerciale.

Motivations de la décision

SUR CE, En application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. -Sur l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire En application de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. En application de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. En application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. En matière de troubles anormaux du voisinage, la compétence appartient par principe au juge judiciaire. Toutefois, en application de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An III, les dommages causés par un ouvrage public ou par des travaux publics relèvent de la compétence des juridictions administratives. Sont des ouvrages publics, les biens immeubles résultant d'un aménagement qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution de ce service public, ou qui, appartenant à une personne publique, sont affectés à un but d'intérêt général. La qualification d'ouvrage public s'apprécie à la date du fait générateur du dommage imputable à l'ouvrage. En application de l'article 517 du code civil, les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent. En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL LE TERMINUS et Monsieur [J] poursuivent une activité purement commerciale, ce qui ressort de l’extrait pappers ainsi que de l’avenant au bail commercial du 27 septembre 2024 et du contrat d’occupation du domaine public, excluant nécessairement la poursuite d’un intérêt général. Dès lors, les nuisances liées à l’exploitation commerciale du bar “Le Terminus” par la SARL “Le Terminus” et à celle du manège par Monsieur [J] relèvent de la compétence du seul juge judiciaire. En revanche, il ressort des éléments produits aux débats que la SAS ATELIER DU MARAIS est intervenue en qualité de maître d’oeuvre pour l’aménagement du parc comprenant des équipements sonores fournis par l’EURL PERCUSSION PLAY d’après facture du 04 mars 2025. Il ressort encore du cahier des clauses techniques particulières du 14 juin 2024 qu’il était prévu la fourniture et pose de jeux ancrés au sol parmi lesquels plusieurs instruments de musique de plein air dans le parc et dont la libre mise à disposition et l’utilisation par le public est invoquée comme étant à l’origine d’une partie des nuisances sonores dénoncées par les demandeurs. Il résulte de ces éléments que les instruments de musique fixés sur l’aire de jeux appartenant à la commune de [Localité 10] sont des éléments constitutifs et intégrés à l’ouvrage publique que constitue cet espace librement accessible au public sept jours sur sept et 24h/24 de sorte que les dommages qui résultent de l’usage de cet ouvrage par le public relèvent nécessairement de la compétence de la juridiction administrative. En conséquence, il y a lieu de déclarer le président du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, statuant en référé, partiellement incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir quant à la demande d’expertise relative aux troubles résultant des instruments de musique implantés sur l’aire de jeux du parc Intergénérationnel “[Adresse 13]”, formée à l’encontre de la SAS L’ATELIER DU MARAIS, de l’EURL PERCUSSION PLAY et de la commune de Barneville-Carteret. -Sur la fin de non recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. La tentative de résolution amiable du litige n’est pas, par principe, exclue en matière de référé. En l’espèce, l’unique demande consiste en une mesure d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dont l’intérêt est de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il en résulte que la demande n’est pas, à ce stade, relative à un trouble anormal du voisinage et n’entre dès lors pas dans le champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile. La phase probatoire du référé doit ainsi être dissociée de l’action au fond, y compris lorsque cette dernière concerne un litige en germe en matière de troubles anormaux de voisinage, la réalisation d’une mesure d’expertise pouvant à cet égard permettre aux parties, sur la base du rapport d’expertise, de rechercher une solution amiable au litige les opposant, avant d’introduire l’instance au fond. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fon de non recevoir tirée de l’absence de tentative préalable de réglement amiable du litige. -Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. En tout état de cause, une mesure d'expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il y a lieu de rappeler que l’article 145 du code de procédure civile est autonome par rapport à l’article 146, de sorte que l'action intentée sur le fondement de l'article 145 ne saurait être paralysée par le fait que le demandeur est en situation de carence probatoire. En l’espèce, il ressort des mails échangés en janvier 2025 avec la mairie que les époux [E] ont fait état, d’une part, de nuisances olfactives, visuelles et auditives provenant de l’établissement le Terminus, d’autre part, de nuisances sonores et visuelles provenant du manège. Il résulte du procès-verbal du 21 août 2025 que le commissaire de justice entreaperçoit le manège depuis la terrasse des époux [Q] et procède à des mesures du bruit depuis ladite terrasse.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 13] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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