Tribunal judiciaire, 9ème. ch- référés, 16 juin 2026 — n° 26/00030
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [E] exerçait la gérance du groupement forestier [3], avec pour objet social la gestion d’un massif forestier principalement situé sur la commune de [Localité 4] (Manche).
Par ordonnance de référé du 13 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Coutances a désigné la SELAS [1] en qualité d'administrateur provisoire du groupement forestier [3] avec pour mission de :
-Administrer et gérer tant activement que passivement le groupe forestier [3] en ce compris la régularisation de la situation comptable et juridique dudit groupement, ainsi que la convocation des associés en vue de la révocation du gérant et son remplacement,
-Établir le plan simple de gestion et le faire agréer par le centre régional de propriété foncière,
-Prendre toutes les décisions utiles au groupement forestier [3]
Le juge des référés a fixé la durée de la mission de l'administrateur provisoire à 12 mois et dit que les honoraires de l'administrateur judiciaire provisoire seront pris en charge par le groupement forestier [3].
Dans le cadre de sa mission, la SELAS [1] demandait par correspondance du 19 novembre 2025, à Monsieur [E] de lui adresser « l'ensemble des éléments en votre possession relatif au groupement forestier [3], selon la liste non exhaustive en pièce jointe, ainsi que les coordonnées des interlocuteurs susceptibles de pouvoir me les transmettre (experts comptables, banque, compagnie d'assurance, etc)”.
Malgré plusieurs relances, Monsieur [E] ne communiquait pas les documents demandés.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2026, la SELAS [1] a fait assigner Monsieur [E], devant le président du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, statuant en référé, aux fins de solliciter la condamnation de Monsieur [E] à communiquer l'ensemble des pièces mentionnées à sa liste non exhaustive et en priorité l'ensemble des polices d'assurance dont bénéficie le groupement forestier du [4], et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, outre sa condamnation au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À la suite d’un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2026.
En demande, la SELAS [1], représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance compte tenu de la situation de blocage portant atteinte au groupement et à l’ensemble des associés.
En défense, Monsieur [E], dûment assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mis en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la demande de communication de documents sous astreinte
La demande de communication d’une liste de documents relatif au groupement forestier nécessaire à l’accomplissement de la mission de l’administrateur judiciaire et consécutive à sa désignation s’analyse en une demande d’exécution d’une obligation du gérant ainsi dessaisi de ses fonctions.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut même d'office ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l’espèce, il est constant que, par ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2025, la SELAS [1] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire pour une durée de 12 mois notamment pour la régularisation de la situation comptable et juridique du groupement, et qu’à ce titre, ce dernier a sollicité de Monsieur [E], par courriers recommandés du 19 novembre 2025, 5 décembre 2025, 9 janvier 2026, la communication de pièces nécessaires à l’exercice de sa mission.
Or, force est de constater que Monsieur [E] n’a pas fait part de ses difficultés à communiquer les pièces sollicitées depuis novembre dernier et que ce dernier ne s’est pas davantage constitué pour faire valoir le contraire à l’audience.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la communication des pièces visées à la liste non exhaustive annexée aux correspondances des 19 novembre 2025, 5 décembre 2025 et 9 janvier 2026 et en priorité l'ensemble des polices d'assurance dont bénéficie le groupement forestier [3], et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant un mois.
-Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [E], partie succombante, aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, il est équitable de condamner Monsieur [E], qui succombe et qui n’a répondu à aucune des sollicitations de la SELAS [1], la conduisant à devoir introduire la présente instance de référé, à payer à ce dernier une indemnité de 1000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, qui entrera dans les comptes au titre des honoraires pris en charge par le groupement forestier [3].
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Condamnons Monsieur [U] [E] à communiquer à la SELAS [1], en sa qualité d'administrateur provisoire du groupement forestier [3], les pièces visées à la liste non exhaustive annexée aux correspondances des 19 novembre 2025, 5 décembre 2025 et 9 janvier 2026 et en priorité l'ensemble des polices d'assurance dont bénéficie le groupement forestier [3], et ce sous astreinte de 200€ par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant un mois ;
Condamnons Monsieur [U] [E] à payer à la SELAS [1] la somme de 1000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, qui entrera dans les comptes au titre des honoraires pris en charge par le groupement forestier [3] ;
Condamnons Monsieur [U] [E] à payer les dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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