Tribunal judiciaire, contrôle hsc/ic, 19 juin 2026 — n° 26/00551
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions légales pour poursuivre une hospitalisation complète sans consentement ?
Principe retenu
L'hospitalisation complète d'un patient sans consentement doit être justifiée par des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes. La procédure doit respecter les délais et les formalités prévues par le Code de la santé publique.
Faits clés
- M. [J] [Z] a été admis en soins psychiatriques le 10 juin 2026.
- Un certificat médical a été établi attestant de la nécessité de soins.
- La famille de M. [J] [Z] n'a pas été informée de son hospitalisation.
- M. [J] [Z] présente une anosognosie totale de ses troubles.
- La procédure a été jugée régulière par le tribunal.
Articles cités
article L3213-1 du code de la santé publique
article L3213-2 du code de la santé publique
article L3211-12-1 du code de la santé publique
Exposé du litige
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00551 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IM3C
Minute : 26/00551
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
DEMANDEUR :
M. [X]
non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [J] [Z]
Non Comparant, représenté de Me Hélène DOUMBE
Nous, [H] VIGNON, Juge au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. [R] [U] ET [Localité 2] le 10 juin 2026, concernant :
M. [J] [Z]
né le 07 Juillet 1988 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 16 juin 2026 du Représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-[Localité 2] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [J] [Z]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 18 juin 2026;
Vu les débats à l’audience du 19 juin 2026 .
M. [J] [Z] n’a pas comparu.
Maître [T] [M] a soulevé l’irrégularité de la procédure. Elle a observé que les membres de la famille de Monsieur [Z] n’ont pas été informés de son placement en hospitalisation complète ni qu’une recherche demeurée infructueuse a été faite; que les termes de l’avis médical du 09/06/2026 du Dr [Q] [H] interpellent au regard de la rupture des soins constatée et de l’incurie importante de son logement.
Motivations de la décision
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le Maire... arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
- nécessitent des soins
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, M. [J] [Z] né le 07 juillet 1988 a été admis le 10 juin 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète au centre psychiatrique de [Localité 4] par arrêté provisoire du Maire d’[Localité 1] en date du 09 juin 2026 à 16h20, pris sur la base de l’avis médical donné par le Docteur [H] [Q], exerçant au sein du service du DIASM du CESAME le 09 juin 2026, lequel faisait état d’une majoration au cours des dernières semaines des propos délirants à thématique de persécution et de mégalomanie traduisant un envahissement psychique par le vécu délirant, ainsi que l’évocation par M. [Z] de “voix dans sa tête”; de l’apparition de propos délirants de persécution vis-à-vis de certains voisins, qui auraient rapporté avoir été insultés et menacés; d’une majoration importante de l’incurie du logement; du constat, suite à l’intervention de plusieurs professionnels au domicile de M. [Z], d’un discours décousu et incohérent, d’une posture physique d’intimidation de la part de celui-ci ainsi que des propos menaçants : “je vais commettre un acte, ça sera grave”; qu’il était rapporté que M. [Z] présentait une anosognosie totale de ses troubles et qu’il refusait catégoriquement toute rencontre avec un professionnel de santé.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 2] en date 11 juin 2026 pris sur la base du certificat médical dressé par le Docteur [V] [L] le 10 juin 2026 à 16h00, lequel faisait état d’une majoration des éléments délirants à thème de persécution dans un contexte de schizophrénie en rupture de soins, d’un trouble du discernement, d’un vécu persécutif, d’une agitation psychique et d’une anosognosie nécessitant des soins psychiatriques urgents.
Il convient de préciser, en réponse aux observations du conseil de M. [J] [Z] que l’admiission en hospitalisation complète sur demande du représentant de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique ne supposent pas qu’il soit justifié de la vaine recherche d’un tiers signataire mais de l’existence de troubles mentaux nécessitant de soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En l’espèce, au regard de la pathologie présentée par M. [J] [A] (schizophrénie), du contexte de rupture de soins, avec insultes et menaces à l’encontre des voisins et des professionnels intervenant au domicile (notamment les propos renvoyant à la commission à venir d’un acte “grave”), il y a lieu de considérer que la nécessité de soins ainsi que la compromission de la sûreté des personnes ou l’atteinte grave à l’ordre public sont caractérisées.
Les conditions légales ont donc été respectées.
M. [J] [Z] a été informé le 11 juin 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Le certificat médical des 24 heures en date du 11 juin 2026 à 10h53 a été rédigé par le docteur [P] [D] et le certificat médical des 72 heures en date du 13 juin 2026 à 11h21 par le docteur [N] [Y] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 15 juin 2026 par le Représentant de l’Etat dans le Departement et portée le 15 juin 2026 à la connaissance de M. [J] [Z].
L’avis motivé en date du 15 juin 2026, dressé par le Docteur [P] [D] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient est calme lors de l’examen, avec un faciès hypo-mimique; qu’il présente une fixité du regard, une symptomatologie négative au premier plan sans franche désorganisation psychomotrice lors de l’entretien ni de propos délirants: qu’on ne retrouve pas de trouble de la prosodie; que le patient ne présentait pas de propos délirant sur le temps de l’entretien, mais en a tenu le matin à l’occasion d’un bilan social; que le patient présente une anosognosie totale de ses troubles du comportement sur l’extérieur et de ses difficultés au domicile; que l’adhésion aux traitements est faible ce jour; qu’il ne comprend pas les raisons de son hospitalisation.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 10 juin 2026 aux diverses autorités concernées. Faute de famille identifiée pour M. [J] [Z], aucune transmission n’a pu être effectuée. Les autres autorités ayant bien été informées, il n’y a aucune irrégularité procédurale.
ll résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [J] [Z] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [J] [Z],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 19 juin 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [J] [Z] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 2],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hélène DOUMBE
le 19 juin 2026
le greffier
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une hospitalisation sous contrainte ?
L'hospitalisation sous contrainte est une mesure permettant d'admettre un patient en soins psychiatriques sans son consentement, lorsque son état mental nécessite des soins et compromet la sécurité des personnes.
Quels sont les droits d'un patient hospitalisé sans consentement ?
Un patient hospitalisé sans consentement a le droit d'être informé de son hospitalisation, d'être assisté par un avocat et de contester la mesure devant un juge.
Comment se déroule la procédure d'hospitalisation sous contrainte ?
La procédure commence par un avis médical, suivi d'une décision du représentant de l'État, et doit respecter des délais stricts pour garantir les droits du patient.
Que faire si la famille n'est pas informée d'une hospitalisation ?
Il est essentiel que les autorités compétentes informent la famille, sauf si celle-ci est introuvable. Des recours peuvent être envisagés si cette obligation n'est pas respectée.
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