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Tribunal judiciaire, contrôle hsc/ic, 19 juin 2026 — n° 26/00550

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien de l'hospitalisation complète d'un patient sous soins psychiatriques contraints ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge ait statué sur cette mesure, conformément aux articles L3211-12-1 et L3213-1 du code de la santé publique. La mesure d'hospitalisation doit être adaptée, nécessaire et proportionnée aux troubles du patient.

Faits clés

  • M. [F] [U] a été admis en soins psychiatriques contraints le 29 septembre 2013.
  • Une saisine a été faite le 16 juin 2026 pour poursuivre l'hospitalisation sans consentement.
  • M. [F] [U] a exprimé le souhait de modifier son traitement médicamenteux.
  • Un certificat médical circonstancié a été établi pour justifier la nécessité de maintenir l'hospitalisation.
  • Le collège a confirmé la nécessité de maintenir les soins sans consentement.

Articles cités

article L3213-1 du code de la santé publique article L3211-12-1 du code de la santé publique article L3213-4 du code de la santé publique article L3211-11 du code de la santé publique

Exposé du litige

COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS Dossier : N° RG 26/00550 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IM2T Minute : 26/00550 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT DEMANDEUR : M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : M. [F] [U] Comparant, assisté de Me Hélène DOUMBE ASPAM 49, curateur non comparant Nous, Anne VIGNON, Juge au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier, Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE le 29 septembre 2013, concernant : M. [F] [U] né le 29 Décembre 1975 à [Localité 1] Vu la saisine en date du 16 juin 2026 du Représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-Loire et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [F] [U] Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 18 juin 2026 Vu les débats à l’audience du 19 juin 2026. M. [F] [U] a comparu et indiqué qu’il souhaiterait une modification de son traitement médicamenteux au profit d’un stabilisateur d’humeur, mais que certaines personnes font barrage et sont contre lui. Maître Hélène DOUMBE a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L’ORDONNANCE Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public; Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure: - avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. - avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision. En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1. Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités. En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical . M. [U] [F] bénéficie d’une mesure de‘ curatelle renforcée renouvelée par jugement du 23 mars 2023 pour une durée de 60 mois dont l’exercice a été confié a l'ATADEM, devenue L’ASPAM 49; M. [U] [F] né le 29 décembre 1975 a été admis le 29 septembre 2013 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du représentant de I’Etat dans Ie département dans un contexte de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée parle tribunal correctionnel d’Angers par jugement du 6 juillet 2015 pour des faits de dégradation par incendie. La mesure de soins psychiatriques sans consentement a ensuite été maintenue sur le fondement des dispositions de l’article L 3213-7 du Code de la Santé Publique. Par ordonnance du 17 février 2023, le Juge des Libertés et de la Détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [U]. Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure. Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier. Par Arrêté du 20 février 2023, le Préfet de Mine et Loire a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins sur la base de l’avis médical du Docteur [A] en date du 17 février 2023. Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont également joints au dossier. M. [F] [U] a été informé de cette décision le 21 février 2023. Le Docteur [S] [A] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement dans son certificat médical en date du 09 juin 2026 à 09h20 en faisant valoir que suivi de longue date pour une pathologie psychiatrique chronique avec antécédents de mises en danger d'autrui il y a plusieurs années dans des contextes de décompensation psychique ayant conduit à une irresponsabilité pénale et un suivi en programme de soins au long cours; que son parcours de soins est émaillé de multiples étapes marquées par des alternances entre des périodes d'hospitalisation pour des recrudescences symptomatiques, des périodes de stabilité clinique permettant une réinsertion professionnelle; que le patient reste partiellement anosognosique mais que ce long accompagnement a permis au fils des ans de construire une alliance thérapeutique solide et de bonne qualité ayant permis la consolidation de l’observance thérapeutique et la gestion des dernières recrudescences pauci-symptomatiques en ambulatoire; qu’il n‘y a actuellement pas de rupture de traitement et le programme de soins était respecté par le patient jusqu’alors; qu’on trouve un contexte de fragilité psychique depuis 3 semaine sans rupture de traitement, sans facteur déclenchant retrouvé, sans facteur de dangerosité, géré en ambulatoire, une absence inhabituelle au RDV médical vendredi 05/06/26, rendez-vous reporté au 08/06/26; que M. [F] [U] s’est rendu spontanément aux urgences en demande d’hospitalisation ce week-end, ce qu'il n'avait pas fait depuis des mois; qu’il a été placé en garde à vue lundi 08/06 suite à un départ de feu à son domicile durant le week-end; qu’il a été vu en entretien médical le 08/06 {sans la présence des forces de l'ordre) alors qu'il était accompagné au CMP par les forces de l'ordre dans ie cadre de la GAV pour la prise du traitement; qu’il est apparu physiquement marqué mais très calme; qu’il n'a pas exprimé spontanément d‘idées délirantes de persécution mais l’idée qu‘un tiers ait mis le feu chez lui est l’hypothèse qu'il exprime spontanément; que son ton est calme, qu’il n’y a pas de revendication ou de désignation de coupable; qu’il s’est dit inquiet de I‘état de son appartement qu'il dit ne pas avoir vu depuis l’intervention des pompiers et se préoccupe de savoir où aller à la sortie de GAV si son appartement est dégrafé; que sur l’'absence au RDV du 05/06, il dit qu’il avait "complètement oublié"; qu’au regard des antécédents du patient, du contexte récent de fragilité psychique, de l’absence inhabituelle au RDV du 05/06 et des événements également inhabituels survenus ce WE, le patient est informé de la nécessité d’une réévaluation clinique hospitalière à l'issue de sa GAV même s’il n’y a pas d’éléments de décompensation aiguë très apparents retrouvés a l’examen clinique; que Monsieur se dit soulagé de cette décision d'hospitalisation et remercie le médecin. Par Arrêté du Préfet du Maine-et-Loire en date du 09 juin 2026.M. [F] [U] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète . M. [F] [U] a été informé le 10 juin 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits. L’avis motivé en date du 15 juin 2026 , dressé par le Docteur [E] [T] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que depuis son admission, M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [U], Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi rendu le 19 juin 2026. Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à M. [F] [U] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire, Copie de la présente ordonnance transmise à l’ASPAM 49 Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hélène DOUMBE le 19 juin 2026 le greffier

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation sans consentement ?
L'hospitalisation sans consentement est une mesure qui permet de prendre en charge un patient dont les troubles mentaux nécessitent des soins, sans son accord, pour protéger sa santé et celle des autres.
Comment se déroule la procédure d'hospitalisation sous contrainte ?
La procédure commence par une décision du représentant de l'État, suivie d'une saisine du juge qui doit statuer sur la nécessité de l'hospitalisation dans un délai déterminé.
Quels sont les droits d'un patient en soins psychiatriques ?
Un patient a le droit d'être informé de son état de santé, de recevoir des soins adaptés et de contester la décision d'hospitalisation devant un juge.
Comment contester une décision d'hospitalisation ?
Le patient ou son représentant légal peut faire appel de la décision d'hospitalisation dans un délai de dix jours en déposant une déclaration au greffe de la cour d'appel.

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