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Tribunal judiciaire, contrôle hsc/ic, 19 juin 2026 — n° 26/00553

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour poursuivre une hospitalisation complète sans consentement en cas de troubles mentaux ?

Principe retenu

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles rendent impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats. L'hospitalisation complète doit être justifiée par une surveillance médicale constante.

Faits clés

  • Mme [Y] présente des troubles rendant impossible son consentement.
  • Elle a été admise en soins psychiatriques contraints le 08 juin 2026.
  • Un certificat médical a constaté un péril imminent pour sa santé.
  • Elle a montré des signes d'agitation psychomotrice et de logorrhée.
  • Sa prise de traitement est irrégulière et elle est anosognosique.

Articles cités

article L3213-1 du code de la santé publique article L3212-1 du code de la santé publique article L3211-12-1 du code de la santé publique

Exposé du litige

COUR D'APPEL D’ANGERS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1] Dossier : N° RG 26/00553 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IM3U Minute : 26/00553 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CESAME non comparant, ayant fait ses observations par écrit DÉFENDEUR : Mme [Y] [J] [V] [Q] NEE [B] Non comparant, représenté par Me Hélène DOUMBE Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier, Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 08 juin 2026, concernant : Mme [Y] [J] [V] [Q] NEE [B] née le 23 Février 1957 à [Localité 2] Vu la saisine en date du 15 juin 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [Y] [J] [V] [Q] née [B] Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 18 juin 2026; Vu les débats à l’audience du 19 juin 2026. Mme [Y] [J] [V] [Q] née [B] n’a pas souhaité comparaître . Maître [I] [X] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L’ORDONNANCE En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l'article L. 3211-2-1. II.- Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) . Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h). Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre. En l’espèce, Mme [Y] [J] [V] [Q] née [B] née le 23 février 1957 a été admise le 08 juin 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur [K] [L], n’appartenant pas au CESAME, le 08 juin 2026 à 09h39, lequel indiquait que Mme [Y] [J] [V] [Q] née [B] a été admise au service des urgences du centre hospitalier d’[Localité 1] dans un contexte de trouble du comportement au domicile; qu’elle présentait depuis 2 semaines une modification de son comportement avec des mises en danger au domicile rapportées par des tiers (se baigne à n’importe quelle heure dans de l’eau froide ce qui est contre-indiqué avec son traitement anticancéreux en cours, joue ave le gaz au domicile, cuisine avec maladresse avec des couteaux); qu’elle présente le jour de l’examen une exaltation franche de l’humeur, avec une désinhibition, une désorganisation avec des coqs à l’âne, une fuite des idées, une labilité de l’humeur, des insomnies sans fatigue et une instabilité psychomotrice; qu’elle refuse les soins nécessaires ce qui implique donc la réalisation d’un soin sous contrainte. Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [Y] [J] [V] [Q] née [B] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement. La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, la famille (et notamment la fille de Mme [J] [V] [Q]) ayant indiqué ne pas souhaiter se porter tiers à l’hospitalisation en raison de conflits familiaux. Mme [Y] [J] [V] [Q] née [B] a été informée le 09 juin 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits. Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce M. [P] [J] [V] [Q], a été informée de l’hospitalisation de Mme [Y] [J] [V] [Q] née [B] et de son cadre juridique. Le certificat médical des 24 heures en date du 08 juin 2026 à 16h09, a été rédigé par le Docteur [A] [E] et le certificat médical des 72 heures en date du 10 juin 2026 à 11h52 par le Docteur [H] [O] [R]; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 10 juin 2026 par le Directeur du CESAME et portée le 10 juin 2026 à la connaissance de Mme [Y] [J] [V] [Q] née [B]. L’avis motivé en date du 15 juin 2026, dressé par le Docteur [N] [T] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [Y] [J] [V] [Q] est rencontrée en chambre de soins intensifs après un transfert dans cette chambre dans la nuit du 12 au 13 juin du fait d’une agitation psychomotrice non canalisable; qu’en entretien elle est initialement calme mais que rapidement apparaît une logorrhée, une labilité émotionnelle et une irritabilité; qu’elle est anosognosique et ne peut critiquer ses troubles du comportement récents; que son contact avec les autres patients est familier; que la prise du traitement semble irrégulière, mme avouant l’avoir craché (y compris son traitement somatique) depuis plusieurs jours; que le sommeil commence à s’améliorer depuis 24h; que la dernière visite familiale est venue majorer la symptomatologie maniaque; qu’ainsi l’isolement thérapeutique à visée d’hypostimulation et la surveillance d’une prise régulière de son traitement sont nécessaires. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [Y] [J] [V] [Q] née [B] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [J] [V] [Q] NEE [B], Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ainsi rendu le 19 juin 2026. Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [Y] [J] [V] [Q] NEE [B] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hélène DOUMBE le 19 juin 2026 le greffier

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation sous contrainte ?
C'est une mesure qui permet d'admettre une personne en soins psychiatriques sans son consentement, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son accord et nécessitent des soins immédiats.
Quels sont les droits d'un patient hospitalisé sans consentement ?
Le patient a le droit d'être informé de sa situation, de bénéficier d'un suivi médical et de contester la décision devant un juge.
Comment se déroule la procédure d'hospitalisation sous contrainte ?
La procédure commence par une demande d'un proche ou un constat médical de péril imminent, suivie d'une décision du directeur de l'établissement de santé.
Quels critères doivent être réunis pour une hospitalisation sans consentement ?
Il faut que les troubles mentaux rendent impossible le consentement et qu'il y ait un besoin urgent de soins justifiant une hospitalisation complète.

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